Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200765
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 décembre 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a notifié, le 9 octobre 2018, à M. [J] (l'assuré), une pénalité financière pour avoir exercé sans autorisation, entre le 12 et le 16 décembre 2016, puis les 30 et 31 janvier 2017, une activité de travailleur intérimaire alors qu'il percevait, pour cette période, les indemnités journalières de l'assurance maladie. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 765 F-D Pourvoi n° K 20-12.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-12.279 contre le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 décembre 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a notifié, le 9 octobre 2018, à M. [J] (l'assuré), une pénalité financière pour avoir exercé sans autorisation, entre le 12 et le 16 décembre 2016, puis les 30 et 31 janvier 2017, une activité de travailleur intérimaire alors qu'il percevait, pour cette période, les indemnités journalières de l'assurance maladie. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 114-17-1, III et VII, R. 147-11, 5°, et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, applicable au litige : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l'assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladies professionnelles, d'autre part, que le montant de la pénalité encourue ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale. 5. S'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de contrôler l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise, ce contrôle doit s'exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité. 6. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement retient qu'il n'est pas contesté par l'intéressé qu'il a bénéficié d'un versement d'indemnités journalières pour la période du 5 au 12 décembre 2016 et du 21 décembre 2016 au 30 janvier 2017 au titre de l'assurance maladie, et qu'il est tout aussi constant que pendant la période d'arrêt de travail indemnisé, l'assuré a continué d'exercer, sans autorisation, une activité de coffreur en acceptant une mission d'intérim à compter du 12 décembre 2016 pour le premier arrêt de travail et du 30 janvier 2017 pour le second arrêt. Il retient encore qu'en application des articles L. 114-17-1 et R. 147-6-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité encourue est compris entre 326,80 euros et 557,34 euros, que l'assuré a été soumis à une pénalité de 400 euros et que la pénalité est soumise à la condition d'absence de bonne foi de l'assuré. Le jugement ajoute qu'il appartient à la caisse de prouver la mauvaise foi, qu'il résulte des éléments du dossier que même si l'assuré ne justifie pas avoir prévenu la caisse de sa reprise, il n'a travaillé qu'un jour avant la fin de son arrêt lors du second arrêt et que cinq jours avant la fin du premier, qu'il a remboursé sans aucune difficulté les prestations maladie et que s'il y avait une mauvaise foi, la durée de cumul travail/maladie aurait été bien plus importante. Il en déduit que faute de mauvaise foi, le recours de l'assuré doit être accueilli favorablement. 7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'annulation de la pénalité litigieuse, et alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'assuré avait exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant une période d'arrêt de travail indemnisée, de sorte qu'il ne pouvait retenir la bonne foi de l'intéressé, ni réduire le montant de cette pénalité à une somme inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations, le tribunal a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Strasbourg ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a annulé la décision du 9 octobre 2018 infligeant à M. [J] une pénalité financière de 400 euros pour avoir exercé sans autorisation une activité durant une période d'arrêt de travail indemnisée par la Caisse ; AUX MOTIFS QU' « Il n'est pas contesté par M. [J] qu'il a bénéficié d'un versement d'indemnités journalières pour la période du 05/12/2016 au 16/12/2016 et du 21/12/2016 au 31/01/2017 au titre de l'assurance maladie. Il est tout aussi constant que pendant la période d'arrêt de travail indemnisé, Monsieur [F] [J] a continué d'exercer, sans autorisation, une activité de coffreur auprès de la société « PNS INTERIM » en acceptant une mission d'intérim au sein de la société KS Construction à compter du 12/12/2016 pour le premier arrêt de travail et du 30/01/2017 pour le second arrêt de travail. L'article L. 114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : «Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le Directeur de l'Organisme Local d'Assurance Maladie? les bénéficiaires régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle? » « La pénalité mentionnée au I est due pour toute inobservation des règles du présent code? ayant abouti à ? un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'Assurance Maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. ». L'article R. 147-6-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que la pénalité est fixée en fonction de la gravité des faits reprochés, le montant maximal étant égal à « 2° une fois le plafond mensuel s'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 1 de l'article R. 147-6 du même Code. Le montant de la pénalité encourue est compris entre 326,80 ? et 557,34 ?. M. [J] a été soumis à une pénalité de 400 euros. La pénalité est soumise à la condition d'absence de bonne foi de l'assuré. Il appartient à la CPAM de prouver la mauvaise foi. Or il résulte des éléments du dossier que même si M. [J] ne justifie pas avoir prévenu la CPAM de sa reprise, il n'a travaillé qu'un jour avant la fin de son arrêt lors du second arrêt et que 5 jours avant la fin du premier. Il a remboursé sans aucune difficulté les prestations maladie. S'il y avait une mauvaise foi, la durée de cumul travail/maladie aurait été bien plus importante. Dès lors faute de mauvaise foi, le recours de M. [J] sera accueilli favorablement. » ; ALORS QUE, premièrement, il appartient à l'assuré qui a mené une activité non autorisée rémunérée quand il percevait des indemnités journalières et qui entend échapper à la sanction financière dont il est l'objet de démontrer sa bonne foi ; qu'en retenant, au cas d'espèce, qu'il appartenait à la Caisse de rapporter la preuve de la mauvaise foi de M. [J] qui avait travaillé pendant des arrêts de travail indemnisés, les juges du fond ont violé les articles L. 114-17-1 et L 323-6 du code de la sécurité sociale et 1353 nouveau [1315 ancien] du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, plus subsidiairement, est de mauvaise foi l'assuré qui mène une activité non autorisée rémunérée quand il percevait des indemnités journalières ; qu'en décidant le contraire, au cas d'espèce, les juges du fond ont violé les articles L. 114-17-1 et L 323-6 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, en annulant la sanction sur la base de motifs impropres à écarter la mauvaise foi de M. [J], tirés de la durée du cumul travail-maladie, les juges du fond ont violé les articles L. 114-17-1 et L 323-6 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200765
Données disponibles
- Texte intégral