Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200776
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 septembre 2019), la société Route destination voyages (la société) a fait l'objet d'un redressement portant sur la période du 1er janvier 2008 au 15 mai 2013 par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF), à la suite d'un constat de travail dissimulé dressé par procès-verbal du 16 mai 2013 transmis par la brigade mobile de la police aux frontières de Coquelles (62). 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen relevé d'office Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer la mise en demeure du 12 novembre 2013 dans la limite des sommes relatives au recouvrement des cotisations sociales dues au titre du contrat de travail de Mme [T] et de l'annulation des déductions patronales "loi TEPA", et de dire que les parties prendront en charge les dépens nés de la procédure à compter du 1er janvier 2019 à parts égales, alors « qu'en cas d'activité partagée entre plusieurs États membres, le salarié est soumis à la législation de l'État membre dans lequel il exerce une partie substantielle de son activité à la condition qu'il réside dans cet État membre ; qu'en jugeant en l'espèce que les salariés roumains embauchés par une société française dont le siège social est en France occupés principalement sur le territoire anglais devaient être affiliés au régime de sécurité sociale britannique sans constater qu'ils résidaient en Grande-Bretagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 776 F-D Pourvoi n° P 19-24.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-24.836 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Route destination voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Route destination voyages, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 septembre 2019), la société Route destination voyages (la société) a fait l'objet d'un redressement portant sur la période du 1er janvier 2008 au 15 mai 2013 par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF), à la suite d'un constat de travail dissimulé dressé par procès-verbal du 16 mai 2013 transmis par la brigade mobile de la police aux frontières de Coquelles (62). 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 14, 2, a) du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté : 4. Selon ce texte, la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit : la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d'un État membre, est soumise à la législation de ce dernier État. Toutefois la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve ; la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l'État membre où elle réside est soumise à la législation de cet État, même si l'entreprise qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire. 5. Pour ne confirmer que partiellement la mise en demeure du 12 novembre 2013 émise par l'URSSAF, l'arrêt retient, après avoir énoncé que l'URSSAF rapporte la preuve que les 38 employés d'origine roumaine sont en réalité liés par un contrat de travail avec la société, peu important l'éventuelle déclaration de ces salariés en Grande-Bretagne ou la volonté des parties, que quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, le travailleur mis à disposition, déplacé, muté ou détaché doit en principe bénéficier, si elles lui sont plus favorables, de la plupart des normes gouvernant les conditions d'activité en vigueur, pour un travail de même nature, dans la zone géographique où il accomplit sa tâche. Il ajoute qu'en l'espèce, il s'agit pour la majorité des salariés d'origine roumaine, embauchés par une société disposant d'un siège social en France, occupés principalement sur le territoire anglais. Il en déduit que l'application des articles 13 et 14 du règlement n° 1408/71, et 9 et 13 du règlement n° 883/2004 impose, en l'absence d'accord entre les États membres ou les parties plus favorables aux salariés, qu'ils soient affiliés au régime de sécurité sociale britannique. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher quel était le lieu de résidence des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer la mise en demeure du 12 novembre 2013 dans la limite des sommes relatives au recouvrement des cotisations sociales dues au titre du contrat de travail de Mme [T] et de l'annulation des déductions patronales "loi TEPA", et de dire que les parties prendront en charge les dépens nés de la procédure à compter du 1er janvier 2019 à parts égales, alors « qu'en cas d'activité partagée entre plusieurs États membres, le salarié est soumis à la législation de l'État membre dans lequel il exerce une partie substantielle de son activité à la condition qu'il réside dans cet État membre ; qu'en jugeant en l'espèce que les salariés roumains embauchés par une société française dont le siège social est en France occupés principalement sur le territoire anglais devaient être affiliés au régime de sécurité sociale britannique sans constater qu'ils résidaient en Grande-Bretagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004. » Réponse de la Cour Vu l'article 13, point 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : 8. Selon ce texte, dans sa rédaction initiale entrée en vigueur le 1er mai 2010, la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres, ou à la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur qui l'emploie a son siège ou son domicile, si la personne n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'État membre de résidence. 9. Dans sa rédaction issue du règlement n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, ce texte énonce que la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ; ou si elle n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'État membre de résidence : à la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur a son siège social ou son siège d'exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur ; ou à la législation de l'État membre dans lequel les entreprises ou les employeurs ont leur siège social ou leur siège d'exploitation si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n'ont leur siège social ou leur siège d'exploitation que dans un seul État membre ; ou à la législation de l'État membre autre que l'État membre de résidence, dans lequel l'entreprise ou l'employeur a son siège social ou son siège d'exploitation, si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d'exploitation dans deux États membres dont un est l'État membre de résidence ; ou à la législation de l'État membre de résidence si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres autres que l'État membre de résidence. 10. Pour ne confirmer que partiellement la mise en demeure du 12 novembre 2013 émise par l'URSSAF, l'arrêt retient, après avoir énoncé que l'URSSAF rapporte la preuve que les 38 employés d'origine roumaine sont en réalité liés par un contrat de travail avec la société Route destination voyage, peu important l'éventuelle déclaration de ces salariés en Grande-Bretagne ou la volonté des parties, que quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, le travailleur mis à disposition, déplacé, muté ou détaché doit en principe bénéficier, si elles lui sont plus favorables, de la plupart des normes gouvernant les conditions d'activité en vigueur, pour un travail de même nature, dans la zone géographique où il accomplit sa tâche. Il ajoute qu'en l'espèce, il s'agit pour la majorité des salariés d'origine roumaine, embauchés par une société disposant d'un siège social en France, occupés principalement sur le territoire anglais. Il en déduit que l'application des articles 13 et 14 du règlement n° 1408/71, et 9 et 13 du règlement n° 883/2004 impose, en l'absence d'accord entre les États membres ou les parties plus favorables aux salariés, qu'ils soient affiliés au régime de sécurité sociale britannique. 11. En se déterminant ainsi, sans rechercher quel était le lieu de résidence des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la mise en demeure du 12 novembre 2013 émise par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à l'encontre de la société Route destination voyage, référencée 0040355094, dans la limite des sommes relatives au recouvrement des cotisations sociales dues au titre du contrat de travail de Mme [T] et de l'annulation des déductions patronales "loi TEPA", l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ; Condamne la société Route destination voyages aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Route destination voyage et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la mise en demeure du 12 novembre 2013 émise par l'URSSAF Nord Pas de Calais à l'attention de la société Route Destination Voyage, référencée 0040355094 dans la limite des sommes relatives au recouvrement des cotisations sociales dues au titre du contrat de travail de Madame [T] et de l'annulation des déductions patronales « loi TEPA » et d'AVOIR dit que les parties prendront en charge les dépens nés de la présente procédure à compter du 1er janvier 2019 à parts égales, AUX MOTIFS QUE : « Sur la coordination des régimes de sécurité sociale : Afin de déterminer la législation applicable en matière de sécurité sociale aux contrats de travail litigieux, il convient de se référer au règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, lequel prévoit notamment en son titre II : Article 13, Règles générales, 1. Le travailleur auquel le présent règlement est applicable n'est soumis qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre. 2. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 17 : a) le travailleur occupé sur le territoire d'un État membre est soumis à la législation de cet État, même s'il réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre ; (?) Article 14, Règles particulières (?) b) le travailleur des transports internationaux qui fait partie du personnel roulant ou navigant et qui est occupé sur le territoire de deux ou plusieurs États membres et est au service d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d'un État membre, est soumis à la législation de ce dernier État. Toutefois : i) le travailleur occupé par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'un État membre autre que celui où elle a son siège est soumis à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve ; ii) le travailleur occupé de manière prépondérante sur le territoire de l'État membre où il réside est soumis à la législation de cet État, même si l'entreprise qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire ; » Toutefois, de nouveaux règlements sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlements 883/2004 et 987/2009) s'appliquent à partir du 1er mai 2020. Le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale reprend en son article 90 le principe général selon lequel « la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée « dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre ». En cas d'activité partagée entre plusieurs Etats membres, l'article 13 dispose, qu'ne l'absence d'accord entre les autorités compétentes des Etats membres concernés, le ressortissant européen est soumis « à la législation de l'Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents Etats membres à la législation de l'Etat membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur qui l'emploie a son siège ou son domicile, si la personne n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'Etat membre de résidence ». Ainsi, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, le travailleur mis à disposition, déplacé, muté ou détaché doit en principe bénéficier, si elles lui sont plus favorables, de la plupart des normes gouvernant les conditions d'activité en vigueur, pour un travail de même nature, dans la zone géographique où il accomplit sa tâche. En l'espèce, il s'agit pour la majorité de salariés d'origine roumaine, embauchés par une société disposant d'un siège social en France, occupés principalement sur le territoire anglais. Dans ces conditions, l'application des textes précités imposent, en l'absence d'accord entre les Etats membres ou les parties plus favorables aux salariés, qu'ils soient affiliés au régime de sécurité sociale britannique. De nouveau, une exception sera faite pour le contrat formé au nom de Madame [T]. A défaut d'élément en sens contraire, il sera retenu que ce contrat est exécuté depuis le territoire français, la requérante faisant d'ailleurs valoir que le revenu y afférent est déclaré en France. Ce dernier contrat aurait donc dû être déclaré en France. Sur les conséquences de l'absence de déclaration de ces contrats de travail aux organismes de sécurité sociale français. L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ». Pour ce faire, le code du travail oblige les employeurs à déclarer leurs salariés lors de l'embauche en application de l'article L. 1221-10. L'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté ». En vertu de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ? art. 126 applicable en l'espèce, le non-respect de ces dispositions et le constat de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 devenu L. 8211-1 du code du travail est sanctionné par l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations de sécurité sociale qui avaient pu être attribuées. En l'espèce, étant constaté que les contrats des 38 personnes employées en qualité de chauffeur sont régis par le droit britannique et doivent donner lieu aux paiements des cotisations de sécurité sociale en Grande-Bretagne, aucun grief ne peut être retenu contre la société Route Destination Voyage pour ne pas les avoir déclarés auprès de l'URSSAF, ni d'avoir réglé de cotisations en France. » 1/ ALORS QU'en cas d'activité partagée entre plusieurs Etats Membres, le salarié qui n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'Etat membre de résidence, est soumis à la législation de sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur qui l'emploie a son siège social ou son domicile ; qu'en l'espèce, il était constant que les salariés concernés étaient résidents roumains et avaient été embauchés par une société française dont le siège social était en France ; qu'en jugeant que ces salariés devaient être affiliés au régime de sécurité sociale britannique au motif inopérant qu'ils exerçaient principalement leur activité sur le territoire anglais, la cour d'appel a violé l'article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 et l'article L. 311-2 du Code de la Sécurité Sociale. 2/ ALORS QU'en tout état de cause, en cas d'activité partagée entre plusieurs Etats Membres, le salarié est soumis à la législation de l'Etat membre dans lequel il exerce une partie substantielle de son activité à la condition qu'il réside dans cet Etat membre ; qu'en jugeant en l'espèce que les salariés roumains embauchés par une société française dont le siège social est en France occupés principalement sur le territoire anglais devaient être affiliés au régime de sécurité sociale britannique sans constater qu'ils résidaient en Grande-Bretagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200776
Données disponibles
- Texte intégral