Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200779
- Date
- 21 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. A l'occasion du pourvoi en cassation qu'il a formé, le 4 mai 2018, contre un arrêt d'une cour d'appel ayant condamné l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, M. [K] a, par mémoire distinct et motivé du même jour, présenté une question prioritaire de constitutionnalité, transmise à la deuxième chambre civile le 29 mars 2021, dans les termes suivants : « Dès lors que le magistrat est dans une situation statutaire, telle que définie par le législateur organique dans l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et qu'en l'absence de dispositions dans cette ordonnance statutaire, rien ne se trouve statutairement prévu sur les voies de recours, et les conditions d'exercice de ces voies de recours, qui permettent justement au magistrat d'assurer en justice la garantie de ses droits statutaires, n'y-a-t-il pas dans cette carence du législateur organique, une incompétence négative avec les droits et libertés constitutionnelles garantis par la Constitution - spécialement l'article 64 de la Constitution (qui consacre l'indépendance de la justice), l'article 16 de la Déclaration des droits du 26 août 1789 (sur lequel le Conseil constitutionnel a fondé l'exigence du droit de recours effectif à la protection juridictionnelle) et le droit au procès équitable (exigence générale d'ordre constitutionnel qui ne saurait bien évidemment se limiter aux applications jurisprudentielles de l'article 6-1 de la Convention européenne) - qui délivre le magistrat agissant en justice pour la défense de ses droits statutaires à agir sans représentation obligatoire ? » Recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité 2. La même question a déjà été posée, dans la même affaire, selon un mémoire du 14 décembre 2017, par le même requérant, contestant les mêmes dispositions législatives et invoquant les mêmes griefs. Par arrêt du 15 février 2018 (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 18-60.031), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel. 3. La présente question est, dès lors, irrecevable. Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 COUR DE CASSATION LM ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 21 juin 2021 IRRECEVABILITÉ M. PIREYRE, président Arrêt n° 779 F-D Pourvoi n° P 21-60.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JUIN 2021 Par mémoire spécial présenté le 4 mai 2018, M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° P 21-60.103 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris, dans une instance l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. A l'occasion du pourvoi en cassation qu'il a formé, le 4 mai 2018, contre un arrêt d'une cour d'appel ayant condamné l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, M. [K] a, par mémoire distinct et motivé du même jour, présenté une question prioritaire de constitutionnalité, transmise à la deuxième chambre civile le 29 mars 2021, dans les termes suivants : « Dès lors que le magistrat est dans une situation statutaire, telle que définie par le législateur organique dans l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et qu'en l'absence de dispositions dans cette ordonnance statutaire, rien ne se trouve statutairement prévu sur les voies de recours, et les conditions d'exercice de ces voies de recours, qui permettent justement au magistrat d'assurer en justice la garantie de ses droits statutaires, n'y-a-t-il pas dans cette carence du législateur organique, une incompétence négative avec les droits et libertés constitutionnelles garantis par la Constitution - spécialement l'article 64 de la Constitution (qui consacre l'indépendance de la justice), l'article 16 de la Déclaration des droits du 26 août 1789 (sur lequel le Conseil constitutionnel a fondé l'exigence du droit de recours effectif à la protection juridictionnelle) et le droit au procès équitable (exigence générale d'ordre constitutionnel qui ne saurait bien évidemment se limiter aux applications jurisprudentielles de l'article 6-1 de la Convention européenne) - qui délivre le magistrat agissant en justice pour la défense de ses droits statutaires à agir sans représentation obligatoire ? » Recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité 2. La même question a déjà été posée, dans la même affaire, selon un mémoire du 14 décembre 2017, par le même requérant, contestant les mêmes dispositions législatives et invoquant les mêmes griefs. Par arrêt du 15 février 2018 (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 18-60.031), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel. 3. La présente question est, dès lors, irrecevable. Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense Vu l'article 973 du code de procédure civile : 4. Devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Par conséquent, en l'absence de disposition spéciale dispensant du ministère d'un tel avocat dans la matière considérée, le pourvoi, formé sans la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Agent judiciaire de l'État ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200779
Données disponibles
- Texte intégral