Cour de Cassation · civ2 — 9 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200801
- Date
- 9 septembre 2021
- Condamnation
- 84 536 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 novembre 2019), sur le fondement de contraintes émises contre M. [C], Pôle emploi a, par acte d'huissier de justice délivré le 17 novembre 2017, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par M. [C] auprès de l'agence du Crédit mutuel de la ville de [Localité 2]. 2. M. [C] a fait assigner Pôle emploi devant un juge de l'exécution aux fins d'obtenir la nullité et la mainlevée de cette saisie.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [C] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 22 novembre 2017, alors « que la saisie entre les mains d'un établissement de crédit n'est régulièrement effectuée qu'au siège social de cet établissement ou auprès de la succursale qui tient les comptes du débiteur saisi ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter M. [C] de sa demande en nullité et mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 22 novembre 2017, que le créancier n'avait pas à s'adresser au siège social de la banque ou à l'agence bancaire dans laquelle les comptes avaient été ouverts ou étaient actifs et que le tiers saisi pouvait être toute agence habilitée à détenir des comptes et à procéder à toute opération sur ces mêmes comptes de sorte que l'agence du Crédit mutuel de [Localité 2] était habilitée à recevoir un procès-verbal de saisie attribution sur les comptes de M. [C], a violé l'article 690 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 801 F-D Pourvoi n° G 20-10.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 M. [F] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-10.644 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [C], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 novembre 2019), sur le fondement de contraintes émises contre M. [C], Pôle emploi a, par acte d'huissier de justice délivré le 17 novembre 2017, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par M. [C] auprès de l'agence du Crédit mutuel de la ville de [Localité 2]. 2. M. [C] a fait assigner Pôle emploi devant un juge de l'exécution aux fins d'obtenir la nullité et la mainlevée de cette saisie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [C] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 22 novembre 2017, alors « que la saisie entre les mains d'un établissement de crédit n'est régulièrement effectuée qu'au siège social de cet établissement ou auprès de la succursale qui tient les comptes du débiteur saisi ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter M. [C] de sa demande en nullité et mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 22 novembre 2017, que le créancier n'avait pas à s'adresser au siège social de la banque ou à l'agence bancaire dans laquelle les comptes avaient été ouverts ou étaient actifs et que le tiers saisi pouvait être toute agence habilitée à détenir des comptes et à procéder à toute opération sur ces mêmes comptes de sorte que l'agence du Crédit mutuel de [Localité 2] était habilitée à recevoir un procès-verbal de saisie attribution sur les comptes de M. [C], a violé l'article 690 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 690 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que la signification de l'acte de saisie à l'établissement habilité à tenir des comptes de dépôt ne peut être régulièrement effectuée, en dehors du siège social de l'établissement, qu'auprès de la succursale qui tient effectivement les comptes du débiteur saisi. 6. L'irrégularité de la signification de l'acte de saisie à une succursale ne détenant pas les comptes constitue une irrégularité de forme, dès lors que la succursale n'a pas une personnalité juridique distincte de l'établissement bancaire tiers saisi. 7. Pour débouter M. [C] de ses demandes de nullité et mainlevée de la saisie, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le créancier n'a pas à s'adresser au siège social de la banque ou à l'agence bancaire dans laquelle les comptes ont été ouverts ou sont actifs et que le tiers saisi peut être toute agence habilitée à détenir des comptes et à procéder à toute opération sur ces mêmes comptes, de sorte que l'agence de [Localité 2], qui pouvait intervenir sur les comptes du Crédit mutuel détenus à [Localité 3] ou [Localité 1], était habilitée au sens des articles L. 162-1, L. 211-1 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. Il résulte du paragraphe 6 que l'irrégularité invoquée étant une irrégularité de forme, seul le destinataire de l'acte peut la soulever. 12. M. [C], en qualité de débiteur saisi, n'est donc pas recevable à se prévaloir de la nullité de la signification de l'acte au tiers saisi en raison de cette irrégularité de forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande de nullité de la saisie-attribution, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de nullité de la saisie-attribution ; Statuant à nouveau : DÉCLARE M. [C] irrecevable à soulever la nullité de la signification de l'acte de saisie au tiers saisi ; Condamne Pôle emploi aux dépens exposés tant devant la cour d'appel de Poitiers que devant la Cour de cassation ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel de Poitiers que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [C] M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en nullité et mainlevée de la saisie attribution qui lui a été dénoncée le 22 novembre 2017 ; AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la saisie attribution, M. [C] soutient la nullité de l'acte de saisie signifiée auprès d'un établissement bancaire qui n'est ni le siège social de l'établissement, ni l'agence détentrice de ses comptes ; que c'est par une juste application des dispositions combinées des articles L. 162-1, L. 211-1 et L. 211-3 du code de procédure civile [...] que le juge de l'exécution, par des motifs pertinents adoptés par la cour, a rejeté la contestation de M. [C], ayant relevé que l'agence du crédit mutuel de [Localité 2] entre les mains desquelles a été pratiquée la saisie était habilitée au sens des textes précités ; que la contestation de M. [C] sera rejetée en confirmation de la décision entreprise ; que sur le caractère insaisissable des sommes portées au compte de M. [C], M. [C] soutient que la somme bloquée sur son compte est insaisissable étant constituée uniquement de son allocation adulte handicapé qui est sa seule source de revenu ; qu'en application des dispositions de article L. 112-2 du 1° et 3° du code de procédure civile « Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; (...) 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie » ; que selon l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable (...) » ; que la saisie attribution critiquée a été effectuée sur l'ensemble des comptes et livrets ouverts au crédit mutuel pour le compte de M. [C], à savoir sur trois comptes bancaires n°[Compte bancaire 1], n° [Compte bancaire 1] et [Compte bancaire 2], quatre livrets n° [Compte bancaire 1], n° [Compte bancaire 1], n°[Compte bancaire 1] et n° [Compte bancaire 1], un PEA n° [Compte bancaire 1] et un PEL n° [Compte bancaire 1], le total des sommes avoirs saisissables se montant à 108.622,69 euros, solde bancaire insaisissable déduit (pièce 1 appelant) ; que M. [C] rapporte la preuve que son compte bancaire n°[Compte bancaire 1], qui au jour de la saisie était créditeur de 4.322,78 euros est effectivement alimenté par les versements de ses allocations adultes handicapé qui constituent l'essentiel de ses ressources ; qu'en revanche il n'établit pas que les sommes figurant sur tous les autres comptes sus-mentionnés proviennent de ce versement périodique ; qu'en effet, M. [C] ne rapporte pas la preuve de l'origine des sommes placées sur ses comptes d'épargne, livrets, PEA et PEL qui déduction faite des sommes figurant sur le compte n°[Compte bancaire 1], s'établissaient au jour de la saisie à un montant total de 104.845,36 euros alors que la saisie a été pratiquée pour un montant total de 20.035,91 euros ; qu'il ne démontre ni n'allègue que le montant des sommes épargnées proviendrait de la thésaurisation de ses allocations adultes handicapé sur plusieurs années, l'insaisissabilité ne saurait être reportée sur ces dites sommes ; que le moyen soutenu de ce chef par M. [C] sera donc écarté ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; que selon l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; que selon l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie ; qu'il ressort de ces dispositions que le créancier n'a pas à s'adresser au siège social de la banque ou à l'agence bancaire dans laquelle les comptes ont été ouverts ou sont actifs ; que le tiers saisi peut être toute agence habilitée à détenir des comptes et à procéder à toute opération sur ces mêmes comptes ; que l'agence de [Localité 2] peut intervenir sur les comptes du crédit mutuel détenus à [Localité 3] ou [Localité 1] ; que la saisie attribution n'est donc pas nulle ; que M. [C] sera débouté de ce chef ; 1°) ALORS QUE la saisie entre les mains d'un établissement de crédit n'est régulièrement effectuée qu'au siège social de cet établissement ou auprès de la succursale qui tient les comptes du débiteur saisi ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter M. [C] de sa demande en nullité et mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 22 novembre 2017, que le créancier n'avait pas à s'adresser au siège social de la banque ou à l'agence bancaire dans laquelle les comptes avaient été ouverts ou étaient actifs et que le tiers saisi pouvait être toute agence habilitée à détenir des comptes et à procéder à toute opération sur ces mêmes comptes de sorte que l'agence du crédit mutuel de [Localité 2] était habilitée à recevoir un procès-verbal de saisie attribution sur les comptes de l'exposant, a violé l'article 690 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant, pour débouter M. [C] de sa demande en nullité et mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 22 novembre 2017, qu'il n'établissait pas que les sommes figurant sur ses comptes d'épargne, livrets, PEA et PEL provenaient de la thésaurisation de ses allocations adulte handicapé sur plusieurs années, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations à ce titre, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU' en tout état de cause, l'allocation aux adultes handicapés est incessible et insaisissable ; qu'en se bornant, pour débouter M. [C] de sa demande en nullité et mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 22 novembre 2017, à énoncer qu'il n'établissait pas que les sommes figurant sur ses comptes d'épargne, livrets, PEA et PEL provenaient de la thésaurisation de ses allocations adulte handicapé sur plusieurs années, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que les revenus de l'exposant étaient uniquement constitués de l'allocation aux adultes handicapés n'établissait pas que les sommes saisies, figurant au solde créditeur de ses comptes bancaires autres que son compte courant, provenaient exclusivement des versements effectués au titre de l'allocation adultes handicapés dont il bénéficiait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200801
Données disponibles
- Texte intégral