Cour de Cassation · civ2 — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200818
- Date
- 16 septembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [R] a sollicité son inscription, par extension de compétence, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la rubrique « Energie solaire » (E-20.02). 2. Par décision du 11 décembre 2020, contre laquelle M. [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une activité dans la rubrique sollicitée ne conférant pas, à ce stade, de qualification suffisante.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [R], ingénieur des arts et manufactures et expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, depuis 2013, dans la branche « C-Bâtiment-Travaux publics-gestion immobilière », rubrique « C-01 Electricité », fonde son recours contre la décision de rejet d'extension de compétence à la rubrique « Energie solaire » (spécialité « E-industries »), sur le fait qu'il s'est vu confier, depuis son inscription, une dizaine de dossiers dans le domaine de l'analyse des désordres des installations solaires photovoltaïques et de leurs conséquences. 4. Il soutient que sa formation initiale, le suivi de sessions de formation continue, les justificatifs de son travail personnel sur le terrain, depuis 2008, ses interventions et publications en la matière, attestent de sa maîtrise de ce domaine technologique spécifique et de sa qualification.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 818 F-D Recours n° S 21-60.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° S 21-60.083 contre la décision rendue le 11 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [R] a sollicité son inscription, par extension de compétence, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la rubrique « Energie solaire » (E-20.02). 2. Par décision du 11 décembre 2020, contre laquelle M. [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une activité dans la rubrique sollicitée ne conférant pas, à ce stade, de qualification suffisante. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [R], ingénieur des arts et manufactures et expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, depuis 2013, dans la branche « C-Bâtiment-Travaux publics-gestion immobilière », rubrique « C-01 Electricité », fonde son recours contre la décision de rejet d'extension de compétence à la rubrique « Energie solaire » (spécialité « E-industries »), sur le fait qu'il s'est vu confier, depuis son inscription, une dizaine de dossiers dans le domaine de l'analyse des désordres des installations solaires photovoltaïques et de leurs conséquences. 4. Il soutient que sa formation initiale, le suivi de sessions de formation continue, les justificatifs de son travail personnel sur le terrain, depuis 2008, ses interventions et publications en la matière, attestent de sa maîtrise de ce domaine technologique spécifique et de sa qualification. Réponse de la Cour 5. C'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [R], a décidé de ne pas faire droit à l'extension de compétence sollicitée sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 6. Le grief n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200818
Données disponibles
- Texte intégral