Cour de Cassation · civ2 — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200819
- Date
- 16 septembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la branche « Bâtiments -Travaux public - Gestion Immobilière », rubrique « Gestion de projet et de chantier » (C-01.11) et rubrique « Urbanisme et aménagement urbain » (C-01.30). 2. Par décision du 11 décembre 2020, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en considération du caractère ancien des formations expertales dont justifiait le candidat.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [G] fait valoir, qu'ingénieur en génie civil, expert inscrit près la cour administrative d'appel de Marseille depuis 2006, il a suivi, en 2020, la formation complémentaire de l'UCECAAP sur la procédure expertise en matière civile, et qu'il justifie des formations en procédure administrative qu'il continue à suivre ainsi que des missions qui lui sont régulièrement confiées par les juridictions administratives.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 819 F-D Recours n° C 21-60.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 M. [C] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° C 21-60.093 contre la décision rendue le 11 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations orales de M. [G], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la branche « Bâtiments -Travaux public - Gestion Immobilière », rubrique « Gestion de projet et de chantier » (C-01.11) et rubrique « Urbanisme et aménagement urbain » (C-01.30). 2. Par décision du 11 décembre 2020, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en considération du caractère ancien des formations expertales dont justifiait le candidat. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [G] fait valoir, qu'ingénieur en génie civil, expert inscrit près la cour administrative d'appel de Marseille depuis 2006, il a suivi, en 2020, la formation complémentaire de l'UCECAAP sur la procédure expertise en matière civile, et qu'il justifie des formations en procédure administrative qu'il continue à suivre ainsi que des missions qui lui sont régulièrement confiées par les juridictions administratives. Réponse de la Cour 4. C'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des seuls justificatifs de formation à l'expertise judiciaire produits devant la cour d'appel par M. [G], a décidé de ne pas l' inscrire sur la liste des experts judiciaires de cette cour. 5. Le grief n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200819
Données disponibles
- Texte intégral