Cour de Cassation · civ2 — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200821
- Date
- 16 septembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [I] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « Odontologie générale » (F-06.01). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, réunie en formation restreinte, a rejeté sa demande aux motifs que sa candidature ne répond pas aux conditions fixées par les articles 2, 4-1 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. Mme [I] fait valoir que l'article R. 312-38 du code de I'organisation judiciaire dispose que le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises ; que si I'article R. 123-7 du même code prévoit que, selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5 dudit code, il demeure que, lorsque la décision est signée par un agent du greffe, il doit être établi que cet agent a été désigné dans les conditions de l'article R. 123-7 précité pour exercer les fonctions dévolues au directeur de greffe ; qu'en I'occurrence, si la décision a été signée par Mme [V] [M] « P/Le directeur des services de greffe », il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme [M], qui a la qualité de « greffier », ait été désignée dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du code de l'organisation judiciaire pour exercer les fonctions dévolues au directeur de greffe ; que, dans ces conditions, la décision attaquée a été prise en violation des articles R. 312-38 et R. 123-7 susvisés du code de l'organisation judiciaire. Exposé des griefs 7. Mme [I] fait valoir qu'en vertu de l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, le premier président de la cour d'appel est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné ; que selon le même article, l'ordonnance de désignation doit être prise conformément aux dispositions de I'article L.121-3 du même code, qui dispose que, chaque année, le premier président de la cour d'appel répartit les juges dans les différents services de la juridiction ; qu'en l'espèce, la décision attaquée a été signée par Mme [U] [Z], « P/Le Premier Président », alors qu'il n'est pas établi que Mme [Z], « première président de chambre », a été régulièrement désignée pour suppléer le premier président de la cour d'appel de Paris pour signer la décision attaquée ; que, dans ces conditions, cette dernière a été prise en violation des articles R. 312-2, L. 121-3 et R. 121-3 du code de l'organisation judiciaire. 8. Elle ajoute qu'en vertu de l'article R. 312-39 du code de l'organisation judiciaire, le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège, que selon l'article 8, alinéa 3 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires, la formation restreinte est présidée par le premier président ou son délégué ; qu'en vertu de l'article R.312-2 du code de l'organisation judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est suppléé, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné ; que selon le même article, l'ordonnance de désignation doit être prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 du même code, qui dispose que, chaque année, le premier président de la cour d'appel répartit les juges dans les différents services de la juridiction, qu'en l'espèce, l'assemblée générale s'est tenue « sous la présidence de Mme [U] [Z], première présidente de chambre, déléguée par le premier président de la cour d'appel de Paris » tandis qu'il n'apparaît pas que Mme [Z], première présidente de chambre, ait été régulièrement désignée pour suppléer le premier président à cet effet ; que dans ces conditions, la décision a été prise en violation de l'article 8, alinéa 3 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires, et des articles R. 312.39, R. 312-2, L. 121-3 et R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire. Sur le troisième grief Exposé du grief 11. Mme [I] fait valoir que lorsque la cour d'appel comporte plus de cinq chambres, l'assemblée générale peut se réunir en une formation restreinte où sont représentées soit toutes les chambres si elle en comporte six soit, si elle en compte davantage, six de ses chambres dont, dans ce cas, quatre statuant respectivement en matière civile, commerciale, sociale et pénale, étant précisé que l'assemblée générale des magistrats du siège désigne chaque année les magistrats qui composent cette formation ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que la composition de la formation restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège qui s'est tenue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 ait été régulière au regard de la décision de l'assemblée générale du 16 décembre 2019, ayant désigné pour l'année judiciaire les magistrats de six chambres de la cour d'appel de Paris, dont quatre statuant respectivement en matière civile, commerciale, sociale et pénale; que dans ces conditions, la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8, alinéa 3, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. Sur le sixième grief, pris en ses quatrième et cinquième branches Exposé des griefs 15. Mme [I] fait valoir que, lorsqu'un délai supplémentaire est accordé à un expert pour déposer son rapport, il en résulte nécessairement, d'une part, que la demande de prolongation est justifiée, et d'autre part, que lorsque ce délai est respecté, aucun retard ne peut être reproché à l'expert ; qu'en l'espèce, dans les dossiers [N] c/ [G], Société Allianz c/ [D] et [Y] c/ [G], évoqués par la commission de réinscription dans son avis du 21 mai 2019, elle s'était vue accorder, au regard des circonstances particulières des affaires, et notamment de leur complexité, un délai supplémentaire pour déposer son rapport, qu'elle avait pleinement respecté, et ce dans ces trois dossiers ; qu'en estimant néanmoins qu'un défaut de diligences était caractérisé dans ces dossiers, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation, en violation de l'article 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. 16. Elle ajoute qu'un retard dans l'accomplissement de diligences, dans un unique dossier, est insuffisant pour permettre de considérer que les conditions présidant à l'inscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires ne sont pas satisfaites ; qu'en décidant néanmoins que le fait de ne pas avoir déposé son rapport dans le délai qui lui était imparti, dans le dossier [R], était de nature à justifier le rejet de sa demande d'inscription, l'Assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation, en violation de l'article 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. Mais sur le quatrième grief Exposé du grief 19. Mme [I] fait valoir que les tribunaux judiciaires, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale, même si celle-ci siège en formation restreinte, par un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes ; qu'en l'occurrence, il n'apparaît pas que chacune des juridictions appelée à participer, avec voix consultative, à l'examen de sa demande, ait été dûment représentée par l'un de ses membres, lors de l'assemblée générale des magistrats du siège qui s'est tenue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 ; que dans ces conditions, la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. Sur le sixième grief, pris en ses trois premières branches Exposé du grief 23. Mme [I] fait valoir qu'une personne ne peut être inscrite sur une liste d'experts judiciaires que si elle réunit certaines conditions, parmi lesquelles n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes murs ; que la seule circonstance qu'un praticien s'est vu infliger la sanction du blâme ne fait nullement apparaître qu'il s'est livré à des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes murs, un blâme étant susceptible de sanctionner des comportements fautifs ne constituant pas de tels manquements ; qu'en décidant néanmoins que « l'existence d'une sanction disciplinaire, consistant en un blâme » faisait obstacle à son inscription sur la liste des experts, pour défaut de moralité, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation, en violation de l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. 24. Elle ajoute que les décisions de refus d'inscription sur la liste des experts judiciaires sont motivées ; qu'en s'abstenant de mentionner les faits ayant motivé la sanction du blâme lui ayant été infligée, l'assemblée générale a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires. 25. Elle objecte, enfin, qu'une personne ne peut être inscrite sur une liste d'experts judiciaires que si elle réunit certaines conditions, parmi lesquelles n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes murs ou de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; que l'assemblée générale lui a reproché le fait d'avoir indiqué, dans le formulaire de demande d'inscription, « j'affirme n'avoir été ni l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes murs, ni l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation », bien qu'elle se soit vue infliger un blâme ; que cette mention était toutefois exempte de toute inexactitude dès lors, d'une part, que la seule circonstance qu'un praticien s'est vu infliger la sanction du blâme ne fait en aucun cas apparaître qu'il s'est livré à des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes murs, et d'autre part, qu'un blâme ne constitue pas une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; qu'en affirmant néanmoins que « l'existence de cette sanction ne l'a toutefois pas empêchée de signer la déclaration sur l'honneur figurant dans le formulaire d'inscription, ce qui dénote une vision inadaptée de la déontologie », l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation, en violation de l'article 2, 1°, et 2°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. Sur le sixième grief, pris en sa sixième branche Exposé du grief 30. Mme [I] fait valoir qu'au cours de l'année 2019, elle a été désignée en qualité d'expert, et ce à pas moins de deux reprises ; qu'en affirmant que, durant cette période, « les juridictions ont été conduites à ne plus la désigner », l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation, en violation de l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Et sur le sixième grief, pris en sa septième branche Exposé du grief 35. Mme [I] fait valoir que la radiation d'un recours du rôle de la Cour de cassation, en ce qu'elle se borne à emporter la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, a pour seul effet de suspendre l'instance, l'affaire pouvant à tout moment être rétablie, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation ; qu'en affirmant néanmoins que la décision de refus de réinscription prise par l'assemblée générale le 14 novembre 2019 « est ( ) devenue définitive, le recours ( ) que Mme [I] a formé devant la Cour de cassation ayant été radié », l'assemblée générale a violé les articles 377, 381 et 383 du code de procédure civile.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 821 F-D Recours n° M 21-60.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° M 21-60.078 en annulation d'une décision rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [I] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « Odontologie générale » (F-06.01). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, réunie en formation restreinte, a rejeté sa demande aux motifs que sa candidature ne répond pas aux conditions fixées par les articles 2, 4-1 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. Mme [I] fait valoir que l'article R. 312-38 du code de I'organisation judiciaire dispose que le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises ; que si I'article R. 123-7 du même code prévoit que, selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5 dudit code, il demeure que, lorsque la décision est signée par un agent du greffe, il doit être établi que cet agent a été désigné dans les conditions de l'article R. 123-7 précité pour exercer les fonctions dévolues au directeur de greffe ; qu'en I'occurrence, si la décision a été signée par Mme [V] [M] « P/Le directeur des services de greffe », il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme [M], qui a la qualité de « greffier », ait été désignée dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du code de l'organisation judiciaire pour exercer les fonctions dévolues au directeur de greffe ; que, dans ces conditions, la décision attaquée a été prise en violation des articles R. 312-38 et R. 123-7 susvisés du code de l'organisation judiciaire. Réponse de la Cour 4. Si les articles R.123-13 et R.312-38 du code de l'organisation judiciaire énoncent qu'à la cour d'appel, le directeur de greffe assiste aux assemblées générales, l'article R.123-7 du même code dispose que, pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires de la même juridiction et que, selon les besoins du service, il peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées à l'article R.123-5 du même code. 5. L'assemblée générale s'étant tenue, selon les énonciations de la décision, avec l'assistance de Mme [M], greffière, celle-ci est présumée avoir été désignée par le directeur de greffe, sous sa responsabilité, pour exercer la fonction d'assistance à cette assemblée générale. 6. Le grief n'est, dès lors, pas fondé. Sur les deuxième et cinquième griefs, qui sont similaires Exposé des griefs 7. Mme [I] fait valoir qu'en vertu de l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, le premier président de la cour d'appel est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné ; que selon le même article, l'ordonnance de désignation doit être prise conformément aux dispositions de I'article L.121-3 du même code, qui dispose que, chaque année, le premier président de la cour d'appel répartit les juges dans les différents services de la juridiction ; qu'en l'espèce, la décision attaquée a été signée par Mme [U] [Z], « P/Le Premier Président », alors qu'il n'est pas établi que Mme [Z], « première président de chambre », a été régulièrement désignée pour suppléer le premier président de la cour d'appel de Paris pour signer la décision attaquée ; que, dans ces conditions, cette dernière a été prise en violation des articles R. 312-2, L. 121-3 et R. 121-3 du code de l'organisation judiciaire. 8. Elle ajoute qu'en vertu de l'article R. 312-39 du code de l'organisation judiciaire, le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège, que selon l'article 8, alinéa 3 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires, la formation restreinte est présidée par le premier président ou son délégué ; qu'en vertu de l'article R.312-2 du code de l'organisation judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est suppléé, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné ; que selon le même article, l'ordonnance de désignation doit être prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 du même code, qui dispose que, chaque année, le premier président de la cour d'appel répartit les juges dans les différents services de la juridiction, qu'en l'espèce, l'assemblée générale s'est tenue « sous la présidence de Mme [U] [Z], première présidente de chambre, déléguée par le premier président de la cour d'appel de Paris » tandis qu'il n'apparaît pas que Mme [Z], première présidente de chambre, ait été régulièrement désignée pour suppléer le premier président à cet effet ; que dans ces conditions, la décision a été prise en violation de l'article 8, alinéa 3 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires, et des articles R. 312.39, R. 312-2, L. 121-3 et R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire. Réponse de la Cour 9. Il résulte d'une ordonnance du 26 octobre 2020 que le premier président de la cour d'appel a délégué à Mme [Z], première présidente de chambre, la présidence de l'assemblée générale chargée d'établir la liste des experts les 1er, 2 et 3 décembre 2020. 10. Les griefs ne sont, dès lors, pas fondés. Sur le troisième grief Exposé du grief 11. Mme [I] fait valoir que lorsque la cour d'appel comporte plus de cinq chambres, l'assemblée générale peut se réunir en une formation restreinte où sont représentées soit toutes les chambres si elle en comporte six soit, si elle en compte davantage, six de ses chambres dont, dans ce cas, quatre statuant respectivement en matière civile, commerciale, sociale et pénale, étant précisé que l'assemblée générale des magistrats du siège désigne chaque année les magistrats qui composent cette formation ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que la composition de la formation restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège qui s'est tenue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 ait été régulière au regard de la décision de l'assemblée générale du 16 décembre 2019, ayant désigné pour l'année judiciaire les magistrats de six chambres de la cour d'appel de Paris, dont quatre statuant respectivement en matière civile, commerciale, sociale et pénale; que dans ces conditions, la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8, alinéa 3, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. Réponse de la Cour 12. Selon l'article 8, alinéa 3, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, lorsque la cour d'appel comporte plus de cinq chambres, l'assemblée générale peut se réunir en une formation restreinte où sont représentées soit toutes les chambres si elle en comporte six soit, si elle en compte davantage, six de ses chambres dont, dans ce cas, quatre statuant respectivement en matière civile, commerciale, sociale et pénale. 13. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège que la cour d'appel a désigné, pour composer la formation restreinte, les huit magistrats ayant siégé lors de l'assemblée générale les 1er, 2 et 3 décembre 2020. 14. Le grief n'est, dès lors, pas fondé. Sur le sixième grief, pris en ses quatrième et cinquième branches Exposé des griefs 15. Mme [I] fait valoir que, lorsqu'un délai supplémentaire est accordé à un expert pour déposer son rapport, il en résulte nécessairement, d'une part, que la demande de prolongation est justifiée, et d'autre part, que lorsque ce délai est respecté, aucun retard ne peut être reproché à l'expert ; qu'en l'espèce, dans les dossiers [N] c/ [G], Société Allianz c/ [D] et [Y] c/ [G], évoqués par la commission de réinscription dans son avis du 21 mai 2019, elle s'était vue accorder, au regard des circonstances particulières des affaires, et notamment de leur complexité, un délai supplémentaire pour déposer son rapport, qu'elle avait pleinement respecté, et ce dans ces trois dossiers ; qu'en estimant néanmoins qu'un défaut de diligences était caractérisé dans ces dossiers, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation, en violation de l'article 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. 16. Elle ajoute qu'un retard dans l'accomplissement de diligences, dans un unique dossier, est insuffisant pour permettre de considérer que les conditions présidant à l'inscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires ne sont pas satisfaites ; qu'en décidant néanmoins que le fait de ne pas avoir déposé son rapport dans le délai qui lui était imparti, dans le dossier [R], était de nature à justifier le rejet de sa demande d'inscription, l'Assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation, en violation de l'article 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. Réponse de la Cour 17. Pour rejeter la demande de Mme [I], l'assemblée générale n'a, contrairement à ce que soutiennent ces griefs, ni estimé qu'un défaut de diligences était caractérisé dans les dossiers évoqués par la commission de réinscription dans son avis du 21 mai 2019, ni décidé que le fait de ne pas avoir déposé son rapport dans le délai qui lui était imparti, dans le dossier [R], était de nature à justifier le rejet de sa demande d'inscription. 18. Ces griefs, qui manquent en fait, ne sont, dès lors, pas fondés. Mais sur le quatrième grief Exposé du grief 19. Mme [I] fait valoir que les tribunaux judiciaires, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale, même si celle-ci siège en formation restreinte, par un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes ; qu'en l'occurrence, il n'apparaît pas que chacune des juridictions appelée à participer, avec voix consultative, à l'examen de sa demande, ait été dûment représentée par l'un de ses membres, lors de l'assemblée générale des magistrats du siège qui s'est tenue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 ; que dans ces conditions, la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. Réponse de la Cour Vu l'article 8, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 20. Selon ce texte, les tribunaux judiciaires, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale, même si celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, par un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes. Toutefois, le premier président peut dispenser certaines juridictions de se faire représenter, pourvu qu'un membre au moins de chacune des catégories de juridiction siège à l'assemblée générale. 21. Les mentions de la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Paris en date des 1er, 2 et 3 décembre 2021 décidant que Mme [I] n'était pas inscrite sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de déterminer quels étaient les représentants de chacune des catégories de juridiction appelées à participer, avec voix consultative, présents lors de l'examen de sa demande. 22. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [I]. Sur le sixième grief, pris en ses trois premières branches Exposé du grief 23. Mme [I] fait valoir qu'une personne ne peut être inscrite sur une liste d'experts judiciaires que si elle réunit certaines conditions, parmi lesquelles n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes murs ; que la seule circonstance qu'un praticien s'est vu infliger la sanction du blâme ne fait nullement apparaître qu'il s'est livré à des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes murs, un blâme étant susceptible de sanctionner des comportements fautifs ne constituant pas de tels manquements ; qu'en décidant néanmoins que « l'existence d'une sanction disciplinaire, consistant en un blâme » faisait obstacle à son inscription sur la liste des experts, pour défaut de moralité, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation, en violation de l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. 24. Elle ajoute que les décisions de refus d'inscription sur la liste des experts judiciaires sont motivées ; qu'en s'abstenant de mentionner les faits ayant motivé la sanction du blâme lui ayant été infligée, l'assemblée générale a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires. 25. Elle objecte, enfin, qu'une personne ne peut être inscrite sur une liste d'experts judiciaires que si elle réunit certaines conditions, parmi lesquelles n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes murs ou de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; que l'assemblée générale lui a reproché le fait d'avoir indiqué, dans le formulaire de demande d'inscription, « j'affirme n'avoir été ni l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes murs, ni l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation », bien qu'elle se soit vue infliger un blâme ; que cette mention était toutefois exempte de toute inexactitude dès lors, d'une part, que la seule circonstance qu'un praticien s'est vu infliger la sanction du blâme ne fait en aucun cas apparaître qu'il s'est livré à des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes murs, et d'autre part, qu'un blâme ne constitue pas une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; qu'en affirmant néanmoins que « l'existence de cette sanction ne l'a toutefois pas empêchée de signer la déclaration sur l'honneur figurant dans le formulaire d'inscription, ce qui dénote une vision inadaptée de la déontologie », l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation, en violation de l'article 2, 1°, et 2°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. Réponse de la Cour Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et les articles 2, 1°, et 2°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 26. Selon le premier de ces textes, la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur une liste d'experts est motivée. Selon les deuxième et troisième, une personne qui sollicite son inscription sur une liste d'experts judiciaires ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ni avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation. 27. Pour rejeter sa demande d'inscription, l'assemblée générale énonce, d'une part, que les conditions de moralité requises ne sont pas réunies en raison de l'existence d'une sanction disciplinaire devenue définitive prononcée contre Mme [I] consistant en un blâme, d'autre part, que la sanction définitive du blâme définitivement prononcée contre elle n'a pas empêché Mme [I] de signer la déclaration sur l'honneur figurant dans le formulaire d'inscription ce qui dénote une vision inadaptée de la déontologie. 28. En statuant ainsi, sans préciser quels faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs étaient reprochés à Mme [I], et alors, d'une part, que le prononcé d'un blâme ne caractérise pas, en lui-même, la commission par celui qu'il sanctionne de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, d'autre part, que le blâme ne figure pas au nombre des sanctions disciplinaires ou administratives qui, en application de l'article 2, 2°, du décret du 23 décembre 2004, font obstacle à l'inscription sur une liste d' experts, enfin, qu'en signant la déclaration sur l'honneur figurant dans le formulaire d'inscription, Mme [I] n'était l'auteur d'aucune affirmation inexacte, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 29. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [I]. Sur le sixième grief, pris en sa sixième branche Exposé du grief 30. Mme [I] fait valoir qu'au cours de l'année 2019, elle a été désignée en qualité d'expert, et ce à pas moins de deux reprises ; qu'en affirmant que, durant cette période, « les juridictions ont été conduites à ne plus la désigner », l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation, en violation de l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Réponse de la Cour Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 : 31. Selon ce texte, la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur une liste d'experts est motivée. 32. Pour rejeter la demande de Mme [I], l'assemblée générale retient qu'elle n'a pas été réinscrite par l'assemblée générale en 2019 du fait de son absence systématique de ponctualité dans le dépôt de ses rapports, telle que les juridictions ont été conduites à ne plus la désigner. 33. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des tableaux de l'activité expertale de Mme [I] pour l'année 2019, figurant dans son dossier de candidature à l'inscription sur la liste des experts pour l'année 2021, qu'elle avait été désignée en tant qu'expert, le 12 juin 2019, par le parquet du tribunal de grande instance de Blois dans une procédure pénale puis, le 24 juillet 2019, par le tribunal de grande instance de Marseille dans une procédure civile, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 34. La décision de l'assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [I]. Et sur le sixième grief, pris en sa septième branche Exposé du grief 35. Mme [I] fait valoir que la radiation d'un recours du rôle de la Cour de cassation, en ce qu'elle se borne à emporter la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, a pour seul effet de suspendre l'instance, l'affaire pouvant à tout moment être rétablie, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation ; qu'en affirmant néanmoins que la décision de refus de réinscription prise par l'assemblée générale le 14 novembre 2019 « est ( ) devenue définitive, le recours ( ) que Mme [I] a formé devant la Cour de cassation ayant été radié », l'assemblée générale a violé les articles 377, 381 et 383 du code de procédure civile. Réponse de la Cour Vu l'article 383 du code de procédure civile : 36. Selon ce texte, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci. 37. Pour rejeter la demande de Mme [I], l'assemblée générale, relevant que la décision de l'assemblée générale ayant refusé sa réinscription en 2019 du fait de son absence systématique de ponctualité dans le dépôt de ses rapports est devenue définitive, le recours que Mme [I] avait formé devant la Cour de cassation ayant été radié, retient que les conditions d'exercice de son activité professionnelle, en tant qu'expert, ne sont pas conformes aux dispositions légales ou réglementaires. 38. En statuant ainsi, alors que la radiation d'une telle procédure ne constitue qu'une simple mesure d'administration judiciaire qui laisse subsister l'instance, laquelle peut être reprise ultérieurement, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 39. La décision de l'assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [I]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date des 1er, 2 et 3 décembre 2020, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [I] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200821
Données disponibles
- Texte intégral