Cour de Cassation · civ2 — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200822
- Date
- 16 septembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [E] a sollicité, d'une part, sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nouméa dans les rubriques « Mécanique générale » (E-04.01), « Machines » (E-04.02), « Appareils de levage et de manutention » (E-07.02) et « Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds » (E-07.04), d'autre part, son inscription initiale sur la même liste dans les rubriques « Explosion - Incendies » (C-01.09) et « Explosions et incendies » (G-02.07). 2. Par décision du 6 novembre 2020, contre laquelle M. [E] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté ses demandes aux motifs, s'agissant de la première, qu'elle a constaté une insuffisance grave de l'intéressé dans le suivi de dossiers complexes et, s'agissant de la seconde, que le candidat ne présente pas de diplômes suffisants.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Sur les griefs dirigés contre la décision de refus d'inscription dans de nouvelles rubriques Exposé des griefs 3. M. [E] fait valoir que la décision ainsi contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il a suivi des formations correspondant aux rubriques sollicitées. Mais sur le premier grief dirigé contre la décision de refus de réinscription Exposé du grief 6. M. [E] fait valoir que, préalablement au refus de réinscription qui lui a été opposé, il n'a pas été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur, en violation de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et des articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Sur le deuxième grief dirigé contre la décision de refus de réinscription Exposé du grief 10. M. [E] fait valoir que la composition de la commission de réinscription ayant émis un avis défavorable à sa réinscription n'est mentionnée ni dans l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège, ni dans la notification qui lui a été faite de cette décision, en violation de l'article 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004. Et sur le troisième grief dirigé contre la décision de refus de réinscription Exposé du grief 14. M. [E] fait valoir que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 822 F-D Recours n° Z 20-23.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 M. [D] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Z 20-23.585 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nouméa. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [E] a sollicité, d'une part, sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nouméa dans les rubriques « Mécanique générale » (E-04.01), « Machines » (E-04.02), « Appareils de levage et de manutention » (E-07.02) et « Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds » (E-07.04), d'autre part, son inscription initiale sur la même liste dans les rubriques « Explosion - Incendies » (C-01.09) et « Explosions et incendies » (G-02.07). 2. Par décision du 6 novembre 2020, contre laquelle M. [E] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté ses demandes aux motifs, s'agissant de la première, qu'elle a constaté une insuffisance grave de l'intéressé dans le suivi de dossiers complexes et, s'agissant de la seconde, que le candidat ne présente pas de diplômes suffisants. Examen des griefs Sur les griefs dirigés contre la décision de refus d'inscription dans de nouvelles rubriques Exposé des griefs 3. M. [E] fait valoir que la décision ainsi contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il a suivi des formations correspondant aux rubriques sollicitées. Réponse de la Cour 4. C'est par un motif exempt d'insuffisance comme d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [E] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans les deux nouvelles rubriques sollicitées. 5. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis. Mais sur le premier grief dirigé contre la décision de refus de réinscription Exposé du grief 6. M. [E] fait valoir que, préalablement au refus de réinscription qui lui a été opposé, il n'a pas été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur, en violation de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et des articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Réponse de la Cour Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 7. Il résulte de ces textes que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission instituée par l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur. 8. Il ne résulte ni des pièces du dossier ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de M. [E] que ce dernier ait été appelé à fournir ses observations soit à la commission, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur, avant la décision de refus de réinscription. 9. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [E]. Sur le deuxième grief dirigé contre la décision de refus de réinscription Exposé du grief 10. M. [E] fait valoir que la composition de la commission de réinscription ayant émis un avis défavorable à sa réinscription n'est mentionnée ni dans l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège, ni dans la notification qui lui a été faite de cette décision, en violation de l'article 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004. Réponse de la Cour Vu les articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée, 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 11. L'avis rendu par la commission instituée par le premier de ces textes est, selon le deuxième, joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires. Selon le troisième, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant. 12. L'avis défavorable de la commission de réinscription, mentionnant la composition dans laquelle celle-ci s'est prononcée sur la candidature de M. [E], n'est annexé ni à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription, ni à la notification qui lui a été faite de cette décision, et il ne pouvait y être suppléé par la mention, dans le corps de la lettre procédant à cette notification, des seuls sens et motifs de l'avis de la commission. 13. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [E]. Et sur le troisième grief dirigé contre la décision de refus de réinscription Exposé du grief 14. M. [E] fait valoir que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation. Réponse de la Cour Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 : 15. Il résulte de ce texte que la décision portant refus de réinscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée. 16. Pour rejeter la demande de réinscription de M. [E], l'assemblée générale des magistrats du siège retient qu'elle a constaté une insuffisance grave de l'intéressé dans le suivi de dossiers complexes. 17. En se déterminant par ce seul motif, sans préciser la nature de l'insuffisance alléguée et les dossiers dans lesquels elle aurait été relevée, l'assemblée générale des magistrats du siège n'a pas mis l'intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande était rejetée et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. 18. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [E]. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du recours, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nouméa en date du 6 novembre 2020, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [E] ; REJETTE le recours en ce qu'il est dirigé contre la décision de refus d'inscription dans de nouvelles rubriques ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200822
Données disponibles
- Texte intégral