Cour de Cassation · civ2 — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200824
- Date
- 16 septembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [K] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques traduction en langue roumaine (H-02.05.04) et interprétariat en cette même langue (H-01.05.04). 2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [K] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'au-delà de la maîtrise de la langue, la candidate ne justifiait pas d'une qualification particulière en interprétariat ou traduction ni d'une connaissance du droit et des domaines judiciaires.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [K] fait valoir qu'elle maîtrise parfaitement les deux langues à l'écrit et à l'oral et que son diplôme d'accès aux études universitaires délivré en 2009, son diplôme d'Etat d'assistante sociale obtenu en 2014 et l'obtention d'un concours de la fonction publique en 2016, ainsi que ses années d'expérience en qualité d'assistante sociale à l'occasion desquelles elle a effectué des traductions, lui confèrent des bases solides pour apporter son concours au service de la justice. Elle ajoute qu'au cours de sa formation, elle a suivi des enseignements en droit civil et pénal ainsi que dans le domaine des institutions européennes et internationales et qu'elle est amenée régulièrement à travailler en collaboration avec les services de la justice, ce qui lui a permis d'accroître sa connaissance du droit et du domaine judiciaire.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 824 F-D Recours n° S 21-60.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° S 21-60.060 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrat du siège de la cour d'appel de Grenoble. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [K] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques traduction en langue roumaine (H-02.05.04) et interprétariat en cette même langue (H-01.05.04). 2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [K] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'au-delà de la maîtrise de la langue, la candidate ne justifiait pas d'une qualification particulière en interprétariat ou traduction ni d'une connaissance du droit et des domaines judiciaires. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [K] fait valoir qu'elle maîtrise parfaitement les deux langues à l'écrit et à l'oral et que son diplôme d'accès aux études universitaires délivré en 2009, son diplôme d'Etat d'assistante sociale obtenu en 2014 et l'obtention d'un concours de la fonction publique en 2016, ainsi que ses années d'expérience en qualité d'assistante sociale à l'occasion desquelles elle a effectué des traductions, lui confèrent des bases solides pour apporter son concours au service de la justice. Elle ajoute qu'au cours de sa formation, elle a suivi des enseignements en droit civil et pénal ainsi que dans le domaine des institutions européennes et internationales et qu'elle est amenée régulièrement à travailler en collaboration avec les services de la justice, ce qui lui a permis d'accroître sa connaissance du droit et du domaine judiciaire. Réponse de la Cour 4. Abstraction faite du motif erroné tiré de l'exigence de connaissance du droit et du domaine judiciaire, c'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation pris de l'absence de qualification en interprétariat et traduction que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [K] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200824
Données disponibles
- Texte intégral