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Cour de Cassation · civ2 — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200825
- Date
- 16 septembre 2021
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 825 F-D Recours n° W 21-60.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° W 21-60.064 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 1. Selon ce texte, le recours contre les décisions de refus d' inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes est formé, dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Cour de cassation. 2. Mme [T] a formé ce recours contre la décision du 13 novembre 2020, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau a rejeté sa demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel. 3. Mme [T] a formé ce recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à la cour d'appel de Pau. 4. En conséquence, le recours n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel