Cour de Cassation · civ2 — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200826
- Date
- 16 septembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [T] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Riom. 2. Par décision du 27 novembre 2020, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une insuffisance de formation ou d'expérience.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [T] fait valoir qu'au moment de sa candidature, il avait connaissance de sa réussite à sa formation diplômante en médiation mais n'avait pas pu en justifier et qu'il produit au soutien du présent recours l'attestation qui manquait.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 826 F-D Recours n° W 21-60.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 M. [O] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° W 21-60.087 en annulation d'une décision rendue le 27 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [T] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Riom. 2. Par décision du 27 novembre 2020, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une insuffisance de formation ou d'expérience. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [T] fait valoir qu'au moment de sa candidature, il avait connaissance de sa réussite à sa formation diplômante en médiation mais n'avait pas pu en justifier et qu'il produit au soutien du présent recours l'attestation qui manquait. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [T], en particulier l'attestation invoquée, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200826
Données disponibles
- Texte intégral