Cour de Cassation · civ2 — 9 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200880
- Date
- 9 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 avril 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, déclarée le 3 novembre 2009 par un salarié de la société Kiabi Europe (l'employeur). 2. Contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la prise en charge de la maladie professionnelle son salarié, alors « qu'en tout état de cause, en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ; que la caisse doit donc laisser à l'employeur un délai suffisant pour consulter le dossier et présenter des observations préalablement à l'envoi du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ; qu'au cas présent, la société Kiabi Europe faisait valoir que la CPAM ne lui avait pas laissé un délai suffisant pour consulter le dossier à compter de son courrier du 1er septembre 2014 l'informant de la saisine du CRRMP, dans la mesure où il résultait de l'avis de ce comité qu'il avait reçu le dossier dès le 4 septembre 2014 ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le délai laissé à l'employeur entre l'information de la saisine du CRRMP, le 1er septembre, et la transmission par la caisse du dossier au CRRMP, qui l'a reçu dès le 4 septembre, était suffisant pour permettre de consulter le dossier et formuler des observations destinées à être intégrées au dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 880 F-D Pourvoi n° V 20-17.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 La société Kiabi Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-17.256 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kiabi Europe, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 avril 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, déclarée le 3 novembre 2009 par un salarié de la société Kiabi Europe (l'employeur). 2. Contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la prise en charge de la maladie professionnelle son salarié, alors « qu'en tout état de cause, en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ; que la caisse doit donc laisser à l'employeur un délai suffisant pour consulter le dossier et présenter des observations préalablement à l'envoi du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ; qu'au cas présent, la société Kiabi Europe faisait valoir que la CPAM ne lui avait pas laissé un délai suffisant pour consulter le dossier à compter de son courrier du 1er septembre 2014 l'informant de la saisine du CRRMP, dans la mesure où il résultait de l'avis de ce comité qu'il avait reçu le dossier dès le 4 septembre 2014 ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le délai laissé à l'employeur entre l'information de la saisine du CRRMP, le 1er septembre, et la transmission par la caisse du dossier au CRRMP, qui l'a reçu dès le 4 septembre, était suffisant pour permettre de consulter le dossier et formuler des observations destinées à être intégrées au dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte de ces textes qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. 6. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt constate que la caisse a informé le 1er septembre 2014 la société de la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison de ce que la maladie déclarée par le salarié n'était pas mentionnée aux tableaux des maladies professionnelles. Il retient notamment que cette information constituait, en elle-même et à elle seule, une invitation faite à la société d'adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, via la caisse, toutes observations et pièces utiles, si elle l'estimait nécessaire. 7. En se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que le dossier avait été transmis le 4 septembre 2014, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait disposé d'un délai suffisant pour consulter le dossier et présenter des observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate, en vertu des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qu'une décision implicite de prise en charge de l'accident du travail de la victime est régulièrement née le 6 septembre 2014, confirmée par décision de la caisse du 5 mars 2015 , l'arrêt rendu le 6 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à payer à la société Kiabi Europe la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Kiabi Europe Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction régie par ces dispositions, et d'avoir déclaré opposable à la société Kiabi Europe, employeur, la décision implicite de prise en charge de l'accident du travail de Mme [C] [K] régulièrement née le 6 septembre 2014 et confirmée par décision expresse de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le 5 mars 2015 et d'avoir rejeté toutes les demandes de la société Kiabi Europe ; AUX MOTIFS QUE sur les effets de la décision implicite de prise en charge par la caisse de la maladie de Mme [K] (?) ; que la circonstance que, par courrier intermédiaire du 11 août 2014, la caisse ait cru pouvoir annoncer à la société Kiabi Europe que l'instruction du dossier était achevée et qu'elle avait la faculté de consulter le dossier, ce alors même que le CRRMP allait incessamment être saisi, est demeuré sans incidence d'une part sur l'existence de la décision implicite de prise en charge née le 6 septembre 2014, et d'autre part sur la légalité de la décision confirmative ultérieure de prise en charge prise par la caisse le 5 mars 2015 (?) ; que sur la méconnaissance alléguée du principe du contradictoire : qu'il ressort des pièces du dossier que, par le courrier du 1er septembre 2014, adressé à l'employeur avant le 6 septembre 2014, date d'échéance du délai d'instruction complémentaire de 3 mois instauré par les dispositions précitées de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse a régulièrement informé la société Kiabi Europe de la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison de ce que la maladie déclarée par Mme [K] n'était pas mentionnée aux tableaux des maladies professionnelles ; que cette information constituait en elle-même et à elle seule une invitation faite à la société Kiabi Europe d'adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, via la caisse, toutes observations et pièces utiles si elle l'estimait nécessaire ; que, de surcroît, le courrier intermédiaire susvisé du 11 août 2014 par lequel la caisse a cru pouvoir annoncer à la société Kiabi Europe que l'instruction du dossier était achevée et qu'elle avait la faculté de consulter le dossier, s'il est avéré inutile, a eu le mérite d'attirer surabondamment l'attention de l'employeur sur la faculté qui était la sienne de consulter le dossier, faculté dont le même employeur a à nouveau été informé par courrier du 12 février 2015 de la caisse après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le dossier mis à la disposition de l'employeur était dès lors complet à la date du 12 février 2015 ; que la société Kiabi Europe a dûment été informée par ces deux courriers successifs de la possibilité de se faire communiquer les pièces dudit dossier ; que contrairement à ce que soutient la société Kiabi Europe, il ne résulte d'aucune disposition légale et réglementaire, notamment de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°97-950 du 15 octobre 1997 applicable au litige, ni d'aucun principe général du droit, que la caisse aurait été dans l'obligation d'informer l'employeur de la possibilité pour lui de formuler des observations à l'attention du CRRMP saisi, l'information d'une telle saisine constituant du reste en elle-même et à elle seule nécessairement pour son destinataire une invitation implicite à formuler, en tant que de besoin, de telles observations ; que par suite, la société Kiabi Europe n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu dans l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [K] ; que le moyen sera déjà lors rejeté, étant observé que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille n'avait pas statué sur ledit moyen, la déclaration d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ayant résulté pour le premier juge du seul dépassement des délais d'instruction par la caisse ; 1°) ALORS QU' en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), dont l'avis s'impose à la caisse, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité ; que la caisse, qui entend saisir un CRRMP, doit donc indiquer à l'employeur la possibilité de présenter ses observations préalablement à la transmission du dossier au comité ; que dès lors, la lettre informant l'employeur de la transmission du dossier du salarié à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de ce que « les pièces du dossier peuvent vous être communiquées à votre demande », sans précision de ce que l'employeur a la possibilité de présenter ses observations avant une telle transmission et sans indication de la date à laquelle le dossier sera effectivement transmis audit comité, ne met pas l'employeur en mesure de présenter ses observations préalablement à la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'au cas présent, la société Kiabi Europe faisait valoir que la lettre du 1er septembre 2014 informant l'employeur de la saisine pour avis du CRRMP ne comportait ni l'information selon laquelle l'employeur pouvait présenter des observations, ni la date à laquelle le dossier serait transmis au comité, de sorte que l'employeur n'avait pas été mis en mesure de formuler des observations préalablement à la transmission du dossier au comité ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a cru pouvoir énoncer que l'information selon laquelle le CRRMP était saisi « constituait en elle-même et à elle seule une invitation faite à la société Kiabi Europe d'adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, via la caisse, toutes observations et pièces utiles si elle l'estimait nécessaire » (arrêt, p. 8 al. 2) et qu' « il ne résulte d'aucune disposition légale au réglementaire, notamment de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°97-95 du 15 octobre 1997 applicable au litige, ni d'aucun principe général du droit, que la caisse aurait été dans l'obligation d'informer l'employeur de la possibilité pour lui de formuler des observations à l'attention du CRRMP saisi, l'information d'une telle saisine constituant du reste en elle-même et à elle seule nécessairement pour son destinataire une invitation implicite à formuler, en tant que de besoin, de telles observations » (arrêt, p. 8 al. 6) ; qu'en statuant ainsi, tandis que la caisse doit informer l'employeur de la possibilité de présenter des observations avant la transmission du dossier au CRRMP, et de la date à laquelle le dossier sera effectivement transmis au comité, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ; que la caisse doit donc laisser à l'employeur un délai suffisant pour consulter le dossier et présenter des observations préalablement à l'envoi du dossier au CRRMP ; qu'au cas présent, la société Kiabi Europe faisait valoir que la CPAM ne lui avait pas laissé un délai suffisant pour consulter le dossier à compter de son courrier du 1er septembre 2014 l'informant de la saisine du CRRMP, dans la mesure où il résultait de l'avis de ce comité qu'il avait reçu le dossier dès le 4 septembre 2014 (conclusions, p. 8 et 9) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le délai laissé à l'employeur entre l'information de la saisine du CRRMP, le 1er septembre, et la transmission par la caisse du dossier au CRRMP, qui l'a reçu dès le 4 septembre, était suffisant pour permettre de consulter le dossier et formuler des observations destinées à être intégrées au dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200880
Données disponibles
- Texte intégral