Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200930
- Date
- 14 octobre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [U], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, a sollicité sa réinscription dans la rubrique « Monuments historiques » (C-01.17). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle M. [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. M. [U] fait valoir que l'avis rendu par la commission instituée par l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971 est, selon l'article 15 du décret du 23 décembre 2004, joint à la décision de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires ; qu'en l'espèce, l'avis défavorable émis par la commission le 18 septembre 2020 n'a été annexé ni à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de M. [U], ni à la notification qui lui a été faite de cette décision, laquelle est, dès lors, nulle pour violation des textes précités. Sur le troisième grief Exposé du grief 8. M. [U] fait valoir que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations, soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ; que, pour ne pas réinscrire M. [U], la décision attaquée retient que, désigné comme expert judiciaire dans un litige de copropriété, il s'est présenté avec insistance aux parties comme investi de prérogatives juridiques qu'il n'avait pas, qu'il s'est dispensé d'accomplir lui-même des diligences techniques qui auraient dû être à sa portée, et qu'il n'a pas veillé à la proportion nécessaire entre l'enjeu du litige et le coût de ses investigations, contribuant ainsi au climat délétère inacceptable dans l'exécution d'une mission judiciaire et à fausser l'image du rôle de l'expert judiciaire dans l'esprit des parties ; qu'en se fondant sur de tels motifs autres que celui, pris d'une attitude de dénigrement vis-à-vis de l'architecte de la copropriété, d'un architecte de partie et du président du conseil syndical, également architectes, tous trois experts, ayant donné lieu à des plaintes, qui avait conduit la commission de réinscription à émettre un avis défavorable et sans mettre M. [U] en mesure de présenter des observations correspondant au motif retenu, l'assemblée générale a violé les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret du 23 décembre 2004.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 930 F-D Recours n° G 21-12.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 M. [W] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° G 21-12.074 en annulation d'une décision rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les griefs de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [U], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [U], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, a sollicité sa réinscription dans la rubrique « Monuments historiques » (C-01.17). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle M. [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. M. [U] fait valoir que l'avis rendu par la commission instituée par l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971 est, selon l'article 15 du décret du 23 décembre 2004, joint à la décision de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires ; qu'en l'espèce, l'avis défavorable émis par la commission le 18 septembre 2020 n'a été annexé ni à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de M. [U], ni à la notification qui lui a été faite de cette décision, laquelle est, dès lors, nulle pour violation des textes précités. Réponse de la Cour 4. Selon l'article 15, dernier alinéa, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, l'avis rendu par la commission est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires, laquelle est notifiée à l'expert en application de l'article 19 du même texte. 5. Il résulte des mentions du courrier, produit par M. [U] à l'appui de son recours, lui notifiant la décision de l'assemblée générale que celle-ci était accompagnée de l'avis de la commission instituée au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires. 6. Ce courrier étant signé « pour le directeur de greffe » par Mme [X], greffière, ces mentions, qui ne sont pas contredites par la simple affirmation contraire de M. [U], font présumer l'envoi régulier de cet avis. 7. Le grief, qui manque en fait, n'est, dès lors, pas fondé. Sur le troisième grief Exposé du grief 8. M. [U] fait valoir que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations, soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ; que, pour ne pas réinscrire M. [U], la décision attaquée retient que, désigné comme expert judiciaire dans un litige de copropriété, il s'est présenté avec insistance aux parties comme investi de prérogatives juridiques qu'il n'avait pas, qu'il s'est dispensé d'accomplir lui-même des diligences techniques qui auraient dû être à sa portée, et qu'il n'a pas veillé à la proportion nécessaire entre l'enjeu du litige et le coût de ses investigations, contribuant ainsi au climat délétère inacceptable dans l'exécution d'une mission judiciaire et à fausser l'image du rôle de l'expert judiciaire dans l'esprit des parties ; qu'en se fondant sur de tels motifs autres que celui, pris d'une attitude de dénigrement vis-à-vis de l'architecte de la copropriété, d'un architecte de partie et du président du conseil syndical, également architectes, tous trois experts, ayant donné lieu à des plaintes, qui avait conduit la commission de réinscription à émettre un avis défavorable et sans mettre M. [U] en mesure de présenter des observations correspondant au motif retenu, l'assemblée générale a violé les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret du 23 décembre 2004. Réponse de la Cour Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 9. Il résulte de ces textes que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations, soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur. 10. Pour rejeter la demande de réinscription de M. [U], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'il ressort des éléments communiqués par l'expert judiciaire que celui-ci s'est présenté avec insistance aux parties comme investi de prérogatives juridiques qu'il n'avait pas, qu'il s'est dispensé d'accomplir lui-même des diligences techniques qui auraient dû être à sa portée et qu'il n'a pas veillé à la proportion nécessaire entre l'enjeu du litige et le coût de ses investigations, contribuant ainsi, non seulement à un climat délétère inacceptable dans l'exécution d'une mission judiciaire qu'il lui incombait au contraire de canaliser, mais aussi à fausser l'image du rôle de l'expert judiciaire dans l'esprit des parties. 11. Elle ajoute que le courrier rédigé en termes très mesurés par M. [Z], expert architecte, alors président du conseil syndical de la copropriété concernée, lui-même non impliqué dans le litige technique ou judiciaire, témoigne des dissensions nées au sein du conseil syndical du fait même de la posture adoptée par l'expert judiciaire et en déduit que le manquement à l'obligation de dignité est ainsi caractérisé. 12. En statuant ainsi, par un motif différent de celui pris de ce que M. [U] avait manifesté, lors des opérations d'une expertise concernant un litige entre une copropriétaire et le syndicat des copropriétaires, une attitude de dénigrement vis-à-vis de l'architecte de la copropriété, d'un architecte de partie et du président du conseil syndical, également architecte, qui avait conduit la commission de réinscription à émettre un avis défavorable et sans mettre M. [U] en mesure de présenter des observations correspondant au motif retenu, l'assemblée générale a violé les textes susvisés. 13. La décision de l'assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [U]. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du recours, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date des 1er, 2 et 3 décembre 2020, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [U] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un. GRIEFS ANNEXÉS au présent arrêt Griefs produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [U] M. [U] FAIT GRIEF à la décision attaquée de ne pas l'avoir réinscrit sur la liste des experts judiciaires sous la rubrique C-01.17 – Monuments historiques ; 1°) ALORS QUE l'avis rendu par la commission instituée par l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971 est, selon l'article 15 du décret du 23 décembre 2004, joint à la décision de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires ; qu'en l'espèce, l'avis défavorable émis par la commission le 18 septembre 2020 n'a été annexé ni à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de M. [U] ni à la notification qui lui a été faite de cette décision, laquelle est, dès lors, nulle pour violation des textes précités ; 2°) ALORS QUE l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel doit se prononcer sur la demande de réinscription au vu de l'ensemble des précisions, renseignements et pièces fournis par le candidat à l'appui de sa demande, et que sa décision est motivée ; qu'en ne visant pas le mémoire du 19 octobre 2020 assorti de pièces complémentaires par lequel M. [U] a présenté ses explications sur l'avis défavorable de la commission, la décision de l'assemblée générale, dont il ne ressort pas des énonciations qu'elle ait examiné ce mémoire et l'ensemble des pièces produites à son appui, a été prise en violation des articles 2 VI de la loi du 29 juin 1971 et des articles 6 et 8 du décret du 23 décembre 2004 ; 3°) ALORS QUE le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ; que, pour ne pas réinscrire M. [U], la décision attaquée retient que, désigné comme expert judiciaire dans un litige de copropriété, il s'est présenté avec insistance aux parties comme investi de prérogatives juridiques qu'il n'avait pas, qu'il s'est dispensé d'accomplir lui-même des diligences techniques qui auraient dû être à sa portée, et qu'il n'a pas veillé à la proportion nécessaire entre l'enjeu du litige du litige et le coût de ses investigations, contribuant ainsi au climat délétère inacceptable dans l'exécution d'une mission judiciaire et à fausser l'image du rôle de l'expert judiciaire dans l'esprit des parties ; qu'en se fondant sur de tels motifs autres que celui, pris d'une attitude de dénigrement vis-à-vis de l'architecte de la copropriété, d'un architecte de partie et du président du conseil syndical, également architectes, tous trois experts, ayant donné lieu à des plaintes, qui avait conduit la commission de réinscription à émettre un avis défavorable et sans mettre M. [U] en mesure de présenter des observations correspondant au motif retenu, l'assemblée générale a violé les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret du 23 décembre 2004 ; 4°) ALORS QU'en justifiant la non-réinscription de M. [U] par un manquement de sa part à « l'obligation de dignité », l'assemblée générale s'est fondée sur un critère étranger aux conditions posées par l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 et, en particulier, à la condition, prévue par le 1° de cet article, de « n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs » ; qu'elle a ainsi violé ce texte ensemble l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 ; 5°) ALORS QU'il résulte des pièces du dossier que le juge des référés avait, en cas d'urgence ou de péril reconnus par l'expert, autorisé le syndicat de copropriété à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendrait les travaux estimés indispensables par l'expert et que c'est dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation de la situation d'urgence ou de péril et de la nécessité des travaux qu'il avait reçus du juge que M. [U] avait demandé au syndicat de copropriété de procéder aux travaux qu'il estimait indispensables et de nature à faire cesser une situation qui altérait la santé d'une copropriétaire, ce dont avait convenu le syndicat de copropriété ; qu'en considérant que, ce faisant, M. [U] avait, en dehors de toute prérogative juridique, sans aucune motivation technique liée à l'urgence et avec insistance, adressé au syndicat une injonction de procéder à ces travaux, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ; 6°) ALORS QUE, dans son rapport d'expertise, M. [U] a estimé que l'origine de la rétention d'eau observée était l'apparition de larves provoquant un problème de salubrité tout en reconnaissant lui-même qu'il n'avait pas constaté de présence de larves ou de moustiques pendant le cours de ses opérations ; qu'en retenant que M. [U] avait présenté la présence de larves ou de moustiques comme une réalité avérée cependant qu'elle résultait de la seule déclaration d'une partie et qu'il avait ainsi manqué à l'obligation de dignité, l'assemblée générale a dénaturé le rapport de M. [U] et, en tout état de cause, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; 7°) ALORS QU'en vertu des articles 278 et 278-1 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et il peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ; qu'en qualifiant de manquement à l'obligation de dignité le fait que M. [U] se soit dispensé d'accomplir lui-même des diligences qui auraient dû être à sa portée et ait fait appel à un géomètre-expert et à un ingénieur spécialisé pour accomplir des diligences usuellement réalisées personnellement par l'expert judiciaire, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur de droit en violation des textes précités ensemble des articles 2 de la loi du 2 juin 1971 et 2 du décret du 23 novembre 2004 ; 8°) ALORS QUE le fait, pour un expert judiciaire, de se présenter avec insistance aux parties comme investi de prérogatives juridiques qu'il n'avait pas, de se dispenser d'accomplir lui-même des diligences techniques qui auraient dû être à sa portée, et de contribuer au climat délétère inacceptable dans l'exécution d'une mission judiciaire et à fausser l'image du rôle de l'expert judiciaire dans l'esprit des parties est tout au plus susceptible de constituer une faute de l'expert dans l'accomplissement de sa mission et ne suffit pas à caractériser un manquement à l'obligation de dignité ni, à plus forte raison, un fait contraire à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; que l'assemblée générale a donc violé les articles 2 de la loi du 29 juin 1971 et 2 du décret du 23 décembre 2004 ; 9°) ALORS QU'il ressort des pièces du dossier que, dans le contentieux de copropriété, d'une part, le tribunal a entériné le rapport d'expertise judiciaire de M. [U], d'autre part, sa rémunération a fait l'objet d'une décision du juge taxateur qui a relevé que les frais et honoraires mis en compte par l'expert apparaissaient justifiés et, enfin, aucune contestation n'a été élevée auprès du juge chargé du contrôle des expertises sur le montant des acomptes demandés par l'expert ; qu'en retenant que M. [U] n'avait pas veillé à la proportion nécessaire entre l'enjeu du litige et le coût de ses investigations, contribuant ainsi à un climat délétère qu'il lui incombait au contraire de canaliser et à fausser l'image de l'expert judiciaire dans l'esprit des parties, et qu'il en résultait un manquement à l'obligation de dignité, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 14 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200930
Données disponibles
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