Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200931
- Date
- 14 octobre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. La société Europe médiation a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Lyon. 2. Par décision du 9 mars 2021, contre laquelle la société Europe médiation a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. La société Europe médiation fait valoir que, répondant à une demande formulée par le service des experts et médiateurs de la cour d'appel, elle a précisé que les personnes figurant sur l'organigramme joint au dossier de candidature de la société n'avaient pas le statut de médiateur et que seul son président exercerait cette activité. Elle ajoute que, dès lors que ce dernier a lui-même été inscrit en qualité de personne physique, le motif de refus d'inscription de la société n'est pas légitime.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 931 F-D Recours n° W 21-60.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 La société Europe mediation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° W 21-60.110 en annulation d'une décision rendue le 9 mars 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La société Europe médiation a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Lyon. 2. Par décision du 9 mars 2021, contre laquelle la société Europe médiation a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen du grief Exposé du grief 3. La société Europe médiation fait valoir que, répondant à une demande formulée par le service des experts et médiateurs de la cour d'appel, elle a précisé que les personnes figurant sur l'organigramme joint au dossier de candidature de la société n'avaient pas le statut de médiateur et que seul son président exercerait cette activité. Elle ajoute que, dès lors que ce dernier a lui-même été inscrit en qualité de personne physique, le motif de refus d'inscription de la société n'est pas légitime. Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 3 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel : 4. Selon le second de ces textes, une personne morale exerçant l'activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel que si ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° du premier et si chaque personne physique qui assure l'exécution des mesures de médiation satisfait aux conditions prévues à ce même texte. 5. Pour rejeter la demande de la société Europe médiation, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient l'absence de pièce justificative relative aux personnes physiques assurant l'exécution des mesures de médiation. 6. En statuant ainsi, alors qu'en réponse à une demande formulée par le service des médiateurs de la cour d'appel, la société avait précisé que seul son président exécuterait les mesures de médiation, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège, qui faisait droit, par ailleurs, à la demande d'inscription du président de la société en qualité de personne physique, a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les textes susvisés. 7. La décision de la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel doit dès lors être annulée en ce qui concerne la société Europe médiation. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 9 mars 2021, en ce qu'elle a refusé l'inscription de la société Europe médiation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 14 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200931
Données disponibles
- Texte intégral