Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200932
- Date
- 14 octobre 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [Q] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « interprétariat » et « traduction » en langue japonaise (H-01.02.06 et H-02.02.06). 2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [Q] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription, en ce qui concerne la rubrique « traduction » en langue japonaise.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [Q] fait valoir que sa demande d'inscription a été rejetée sans aucun motif énoncé.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 932 F-D Recours n° D 21-60.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 Mme [G] [Q], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° D 21-60.025 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [Q] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « interprétariat » et « traduction » en langue japonaise (H-01.02.06 et H-02.02.06). 2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [Q] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription, en ce qui concerne la rubrique « traduction » en langue japonaise. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [Q] fait valoir que sa demande d'inscription a été rejetée sans aucun motif énoncé. Réponse de la Cour Vu l'article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971, modifiée : 4. Il résulte de cette disposition que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée. 5. Le procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé la demande d'inscription de Mme [Q] ne comporte aucune motivation. 6. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne Mme [Q]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes en date du 13 novembre 2020, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [Q] dans la rubrique « traduction » en langue japonaise ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 14 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200932
Données disponibles
- Texte intégral