Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200933
- Date
- 14 octobre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [O] a fait l'objet, en 2016, d'une réinscription quinquennale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon dans les rubriques « interprétariat » et « traduction » en langues roumaine (H-01.05.08 et H-02.05.08) et anglaise (H-01.01.01 et H-02.01.01), ainsi que dans la rubrique « traduction » en langue moldave (H-02.05.10). 2. Par décision du 4 décembre 2020, contre laquelle Mme [O] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel n'a pas renouvelé son inscription au motif qu'elle n'avait pas déposé de demande de réinscription.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [O] communique une demande de réinscription quinquennale en date du 23 février 2021 et fait valoir qu'au regard de ses diplômes, formations et expériences acquises, après déjà plus de dix années d'expérience en qualité de traductrice et interprète, elle souhaiterait pouvoir continuer d'apporter sa contribution au service public de la justice.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 933 F-D Recours n° A 21-60.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° A 21-60.114 en annulation d'une décision rendue le 4 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [O] a fait l'objet, en 2016, d'une réinscription quinquennale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon dans les rubriques « interprétariat » et « traduction » en langues roumaine (H-01.05.08 et H-02.05.08) et anglaise (H-01.01.01 et H-02.01.01), ainsi que dans la rubrique « traduction » en langue moldave (H-02.05.10). 2. Par décision du 4 décembre 2020, contre laquelle Mme [O] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel n'a pas renouvelé son inscription au motif qu'elle n'avait pas déposé de demande de réinscription. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [O] communique une demande de réinscription quinquennale en date du 23 février 2021 et fait valoir qu'au regard de ses diplômes, formations et expériences acquises, après déjà plus de dix années d'expérience en qualité de traductrice et interprète, elle souhaiterait pouvoir continuer d'apporter sa contribution au service public de la justice. Réponse de la Cour 4. L'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année. 5. Mme [O], qui ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence, se borne à communiquer une demande de réinscription établie, non pas avant le 1er mars 2020, mais après la décision prise par l'assemblée générale. 6. C'est donc par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas renouveler son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 14 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200933
Données disponibles
- Texte intégral