Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200935
- Date
- 14 octobre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [Z] a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Rennes. 2. Selon un procès-verbal reçu par la Cour de cassation le 1er septembre 2021, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a, par décision du 13 novembre 2020 contre laquelle Mme [Z] a formé un recours, rejeté sa demande d'inscription. 3. Mme [Z] a formé un recours contre cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 4. Mme [Z] s'étonne du motif avancé dans la notification qui lui a été adressée, à savoir une « expérience insuffisante », compte tenu de son parcours professionnel au sein du CHU de [Localité 1], établissement qui se trouve au coeur de l'urgence sociale et de l'évaluation des situations, d'abord en psychiatrie, de 1983 à 2004, puis au sein du centre départemental de l'enfance, de 2004 à 2016. Elle ajoute que ses fonctions d'assistant socio-éducatif, puis de cadre socio-éducatif, qui ont représenté l'essentiel de sa carrière, longue de 33 ans, l'autorisent à se revendiquer d'une expérience indéniable la qualifiant, tout particulièrement, pour les fonctions d'enquêtrice sociale.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 935 F-D Recours n° H 20-60.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° H 20-60.300 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [Z] a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Rennes. 2. Selon un procès-verbal reçu par la Cour de cassation le 1er septembre 2021, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a, par décision du 13 novembre 2020 contre laquelle Mme [Z] a formé un recours, rejeté sa demande d'inscription. 3. Mme [Z] a formé un recours contre cette décision. Examen du grief Exposé du grief 4. Mme [Z] s'étonne du motif avancé dans la notification qui lui a été adressée, à savoir une « expérience insuffisante », compte tenu de son parcours professionnel au sein du CHU de [Localité 1], établissement qui se trouve au coeur de l'urgence sociale et de l'évaluation des situations, d'abord en psychiatrie, de 1983 à 2004, puis au sein du centre départemental de l'enfance, de 2004 à 2016. Elle ajoute que ses fonctions d'assistant socio-éducatif, puis de cadre socio-éducatif, qui ont représenté l'essentiel de sa carrière, longue de 33 ans, l'autorisent à se revendiquer d'une expérience indéniable la qualifiant, tout particulièrement, pour les fonctions d'enquêtrice sociale. Réponse de la Cour Vu les articles 5 et 8, alinéa 1, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des enquêteurs sociaux. 6. Selon le second, les décisions de refus d'inscription sont motivées. 7. La demande d'inscription de Mme [Z] a été rejetée au regard de son expérience insuffisante, au visa de l'article 2 du décret n° 2009-185 du 12 mars 2009 qui exige du candidat qu'il exerce ou ait exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité, notamment dans le domaine social ou psychologique, en relation avec l'objet des enquêtes sociales. 8. Cependant, à défaut de disposer du dossier de candidature de Mme [Z] auprès de la cour d'appel, la Cour de cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. 9. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne Mme [Z]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes en date du 13 novembre 2020, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [Z] sur la liste des enquêteurs sociaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 14 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200935
Données disponibles
- Texte intégral