Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200939
- Date
- 14 octobre 2021
- Condamnation
- 1 900 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2019), M. [Z], qui avait exercé les fonctions de délégué technique de la ligue canne de combat et bâton de la Réunion de 1993 à 2012, n'a pas été renouvelé dans ses fonctions. 2. Estimant que la décision de non-renouvellement avait été prise dans des conditions vexatoires, faute notamment d'en avoir été personnellement informé, par écrit, par le directeur technique national, et d'avoir eu connaissance des raisons de celle-ci, il a assigné la fédération française de savate, boxe française et disciplines associées, le comité national de canne de combat et bâton (CNCCB) et la ligue réunionnaise de savate, boxe française et disciplines associées (la ligue) en paiement de dommages-intérêts.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la fédération, du CNCCB et de la ligue à lui verser la somme de 19 000 euros en réparation des préjudices subis, alors, selon le moyen, « que les décisions du directeur technique national sont prises au nom de la fédération sportive qu'il représente et sont, dès lors, susceptibles d'engager la responsabilité de cette dernière ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [Z] formée à l'encontre de la fédération sportive, que la décision de non-renouvellement qu'il critiquait était du seul fait du directeur technique national qui n'était pas dans la cause et que cette décision ne pouvait en aucun cas être reprochée à la fédération, la cour d'appel a violé l'article L. 131-12 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige, ainsi que l'article R. 131-16 du même code, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 939 F-D Pourvoi n° Q 20-12.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-12.260 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération française de savate, boxe française et disciplines associées, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'association le Comité national de canne de combat et bâton, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à l'association la Ligue réunionnaise de savate-boxe française et disciplines associées, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la fédération française de savate, boxe française et disciplines associées, de l'association le Comité national de canne de combat et bâton et de l'association la Ligue réunionnaise de savate-boxe française et disciplines associées, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 par M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2019), M. [Z], qui avait exercé les fonctions de délégué technique de la ligue canne de combat et bâton de la Réunion de 1993 à 2012, n'a pas été renouvelé dans ses fonctions. 2. Estimant que la décision de non-renouvellement avait été prise dans des conditions vexatoires, faute notamment d'en avoir été personnellement informé, par écrit, par le directeur technique national, et d'avoir eu connaissance des raisons de celle-ci, il a assigné la fédération française de savate, boxe française et disciplines associées, le comité national de canne de combat et bâton (CNCCB) et la ligue réunionnaise de savate, boxe française et disciplines associées (la ligue) en paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la fédération, du CNCCB et de la ligue à lui verser la somme de 19 000 euros en réparation des préjudices subis, alors, selon le moyen, « que les décisions du directeur technique national sont prises au nom de la fédération sportive qu'il représente et sont, dès lors, susceptibles d'engager la responsabilité de cette dernière ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [Z] formée à l'encontre de la fédération sportive, que la décision de non-renouvellement qu'il critiquait était du seul fait du directeur technique national qui n'était pas dans la cause et que cette décision ne pouvait en aucun cas être reprochée à la fédération, la cour d'appel a violé l'article L. 131-12 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige, ainsi que l'article R. 131-16 du même code, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L.131-12, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, et R. 131-16, du code du sport : 4. Il résulte de ces textes que les missions des conseillers techniques sportifs recrutés et rémunérés par le ministre chargé des sports et mis à disposition des fédérations sportives, telle celle de directeur technique national, s'exercent sous la responsabilité et la direction de celles-ci. 5. Pour rejeter la demande de M. [Z], l'arrêt rappelle d'abord qu'aux termes de l'article R. 131-16 susvisé « Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, selon les cas, à l'autorité du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré ». 6. Il précise ensuite qu'aux termes de l'article 3 du code des cadres techniques et sportifs, applicable en l'espèce, le directeur technique de ligue « est nommé par le Directeur Technique National (D.T.N.), en fonction de sa situation d'origine, de ses diplômes et titres, de ses capacités éducatives, techniques, administratives et organisationnelles. Le Directeur Technique National en informe le Comité Directeur Fédéral. ( ) Il est mis fin à ses fonctions selon la même procédure ». 7. Il décide enfin, qu'en l'espèce, la décision de non-renouvellement que critique M. [Z] comme ayant été prise de façon fautive et étant à l'origine du préjudice qu'il allègue est du seul fait du directeur technique national, investi du pouvoir de renouvellement de ses fonctions de directeur technique de ligue, qui n'est pas dans la cause, et que les faits qu'il invoque à l'appui de son action sont inopérants au regard de l'abus invoqué, qui ne peut en aucun cas être reproché aux associations. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées, le Comité national de canne de combat et bâton et la Ligue réunionnaise de savate, boxe française et disciplines associées aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [Z] M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la fédération française de savate, boxe française et disciplines associées, le comité national de canne de combat et bâton et la ligue réunionnaise de savate, boxe française et disciplines associées soient condamnés à lui verser la somme de 19.000 € en réparation des préjudices subis. AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité des associations ; que l'action de Monsieur [X] [Z] est fondée sur les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil aux termes desquelles "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer" ; que si la décision de non-renouvellement du mandat du DTL n'a pas à être fondée sur de justes motifs ni motivée par des circonstances particulières, elle peut ouvrir droit à réparation en cas d'abus de droit, si les circonstances de la décision sont humiliantes ou vexatoires ou s'il a été manqué au principe de la contradiction, ce qui suppose que le DTL ait été mis en mesure de faire valoir ses observations dans des conditions compatibles avec le mandat exercé ; qu'aux termes de l'articles R. 131-16 du code des sports "les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives en application de l'article L. 131-12 sont celles de directeur technique national, d'entraîneur national, de conseiller technique national ou de conseiller technique régional (...). Les missions de conseiller technique national et de conseiller technique régional sont respectivement de mener, l'un au niveau national et l'autre au niveau territorial, des tâches d'observation et d'analyse, de conseil et d'expertise, d'encadrement de sportifs, de formation des cadres, d'organisation et de développement de l'activité sportive de la fédération intéressée. Les personnels exerçant les missions précitées sont chargés de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la fédération (...). Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, selon les cas, à l'autorité du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré" ; que l'article 3 du code des cadres techniques et sportifs prévoit que "le DTL (directeur technique de ligue) est nommé par le directeur technique national (DTN), en fonction de sa situation d'origine, de ses diplômes et titres, de ses capacités éducatives, techniques administratives et organisationnelles. Le directeur technique national en informe le comité directeur fédéral. (...) Il est mis fin à ses fonctions selon la même procédure. Son mandat est de 4 ans, correspondant à une olympiade. (...) Il est renouvelable selon la procédure de nomination (...) et sous réserve d'avoir participé à un stage de recyclage obligatoire au cours de cette période" ; qu'en l'espèce, la décision de non-renouvellement que critique Monsieur [X] [Z] comme ayant été prise de façon fautive et comme étant à l'origine du préjudice qu'il allègue est du seul fait du directeur technique national qui n'est pas dans la cause ; que les faits qu'il invoque à l'appui de son action, s'ils s'apparentent davantage à des manoeuvres d'éviction de sa personne auprès du directeur technique national investi du pouvoir de renouvellement de ses fonctions de directeur technique de ligue, sont inopérants au regard de l'abus invoqué, qui ne peut en aucun cas être reproché aux associations intimées ; qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; ALORS QUE les décisions du directeur technique national sont prises au nom de la fédération sportive qu'il représente et sont, dès lors, susceptibles d'engager la responsabilité de cette dernière ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [Z] formée à l'encontre de la fédération sportive, que la décision de non-renouvellement qu'il critiquait était du seul fait du directeur technique national qui n'était pas dans la cause et que cette décision ne pouvait en aucun cas être reprochée à la fédération, la cour d'appel a violé l'article L. 131-12 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige, ainsi que l'article R. 131-16 du même code, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 14 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200939
Données disponibles
- Texte intégral