Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200949
- Date
- 14 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 janvier 2020), dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2003, le fonds de commerce de bar-restaurant, propriété de la société Le Bon accueil (LBA) a été détruit par un incendie. 2. Le 1er avril 2003, son gérant a déclaré le sinistre à la société Axa France IARD (l'assureur) puis, le 3 juillet 2003, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a formulé une demande d'indemnisation. 3.La liquidation judiciaire de la société LBA a été ouverte le 22 août 2003 et la société Ekip, prise en la personne de M. [K], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. 4. Le juge-commissaire chargé de la procédure collective a ordonné le 14 novembre 2012 une expertise des dommages causés par le sinistre, qui a été déclarée commune à l'assureur le 5 septembre 2013. 5. Le 19 décembre 2005, la société Ekip, es qualités, a adressé à l'assureur une nouvelle mise en demeure d'indemniser la société assurée. 6. Le 4 septembre 2006, l‘assureur lui a fait connaître le nom de la personne gérant le dossier et a indiqué le lui transmettre. 7. Le 6 juillet 2016, la société Ekip es qualités, se fondant sur les conclusions du rapport de l'expertise judiciaire, déposé le 8 décembre 2015, a assigné l‘assureur, en présence de M. [J], désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la société LBA, afin d'obtenir réparation du préjudice de cette société.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 8. La société Ekip, es qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite alors : « 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le liquidateur de la société LBA faisait valoir que la prescription biennale ne lui était pas opposable, faute pour la police d'expliciter les règles applicables, ainsi que l'exige pourtant l'article R 112-1 du code des assurances ; que faute de se prononcer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le liquidateur de la société LBA faisait valoir que la société Axa avait renoncé au bénéfice de la prescription ; que faute de se prononcer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 14 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel