Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200968
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 43 987 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 décembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF de Champagne-Ardennes (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (la cotisante) une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement en son point n° 1, alors « que le paiement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations, indépendamment des modalités de versement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. [W] avait perçu à tort la somme de 2 498,74 euros lors de sa démission ; qu'en jugeant que la cause du versement de cette somme ne constituait pas la contrepartie du travail mais résultait d'une erreur si bien qu'elle ne devait pas donner lieu au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale. » Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement en son point n°18, alors : « 1°/ que l'URSSAF ne recourt à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation que si elle limite la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée et en extrapole les résultats à l'ensemble de celle-ci ; que tel n'est pas le cas lorsque l'URSSAF procède à un redressement en tenant compte de l'ensemble des pièces qui lui ont été transmises par la société ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que l'inspecteur du recouvrement avait procédé au redressement en fonction des transactions présentées par la société ; qu'en jugeant cependant que l'URSSAF aurait procédé au redressement par extrapolation, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'URSSAF ne recourt à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation que si elle limite la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée et en extrapole les résultats à l'ensemble de celle-ci ; que tel n'est pas le cas lorsque l'URSSAF procède à un redressement en tenant compte de l'ensemble des pièces qui lui ont été transmises par la société ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que l'inspecteur du recouvrement avait procédé au redressement en fonction des transactions présentées par la société ; qu'en jugeant cependant que l'URSSAF avait procédé à un contrôle par extrapolation au motif inopérant que l'URSSAF ne justifiait pas que les inspecteurs avaient expressément sollicité la production de toutes les transactions auprès de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que le cotisant n'est pas fondé à contester les bases de calcul du redressement lorsque celles-ci ont été calculées à partir d'informations obtenues par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle ; qu'en faisant droit en l'espèce à la demande de la société qui soutenait que les inspecteurs du recouvrement avaient indûment utilisé la procédure de l'échantillonnage et de l'extrapolation, quand il ressortait de ses constatations que l'inspecteur du recouvrement avait procédé au redressement en fonction des transactions qui lui avaient été présentées par la société, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; 4 °/ qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il ressort de l'arrêt, l'inspecteur du recouvrement a constaté que « l'entreprise n'a pas présenté la totalité des transactions » ; qu'en jugeant qu'il appartenait à l'URSSAF de justifier que les inspecteurs avaient expressément sollicité la production de toutes les transactions auprès de la société laquelle s'y serait opposée quand c'était à cette dernière de rapporter la preuve de ce qu'elle alléguait à l'appui de sa contestation du redressement, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, devenu 1353, 9 du code de procédure civile [lire devenu 1353 du code civil] ainsi que les articles L. 243-7 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 968 F-D Pourvoi n° Y 20-12.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardennes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-12.429 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardennes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 décembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF de Champagne-Ardennes (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (la cotisante) une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement en son point n° 1, alors « que le paiement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations, indépendamment des modalités de versement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. [W] avait perçu à tort la somme de 2 498,74 euros lors de sa démission ; qu'en jugeant que la cause du versement de cette somme ne constituait pas la contrepartie du travail mais résultait d'une erreur si bien qu'elle ne devait pas donner lieu au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte des dispositions combinées de ces textes que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. 5. Pour annuler le chef de redressement litigieux, l'arrêt retient que la somme versée au salarié, lors de sa démission, supérieure à celle correspondant à son solde de tout compte, résulte d'une erreur et que la société n'a pu en obtenir la répétition pour des raisons indépendantes de sa volonté, de sorte qu'elle ne constitue pas la contrepartie du travail et ne procède pas de l'exercice d'une activité salariée. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la somme litigieuse correspondait à un virement effectué à titre de solde de tout compte, de sorte qu'elle aurait dû être soumise à cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement en son point n°18, alors : « 1°/ que l'URSSAF ne recourt à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation que si elle limite la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée et en extrapole les résultats à l'ensemble de celle-ci ; que tel n'est pas le cas lorsque l'URSSAF procède à un redressement en tenant compte de l'ensemble des pièces qui lui ont été transmises par la société ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que l'inspecteur du recouvrement avait procédé au redressement en fonction des transactions présentées par la société ; qu'en jugeant cependant que l'URSSAF aurait procédé au redressement par extrapolation, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'URSSAF ne recourt à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation que si elle limite la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée et en extrapole les résultats à l'ensemble de celle-ci ; que tel n'est pas le cas lorsque l'URSSAF procède à un redressement en tenant compte de l'ensemble des pièces qui lui ont été transmises par la société ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que l'inspecteur du recouvrement avait procédé au redressement en fonction des transactions présentées par la société ; qu'en jugeant cependant que l'URSSAF avait procédé à un contrôle par extrapolation au motif inopérant que l'URSSAF ne justifiait pas que les inspecteurs avaient expressément sollicité la production de toutes les transactions auprès de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que le cotisant n'est pas fondé à contester les bases de calcul du redressement lorsque celles-ci ont été calculées à partir d'informations obtenues par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle ; qu'en faisant droit en l'espèce à la demande de la société qui soutenait que les inspecteurs du recouvrement avaient indûment utilisé la procédure de l'échantillonnage et de l'extrapolation, quand il ressortait de ses constatations que l'inspecteur du recouvrement avait procédé au redressement en fonction des transactions qui lui avaient été présentées par la société, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; 4 °/ qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il ressort de l'arrêt, l'inspecteur du recouvrement a constaté que « l'entreprise n'a pas présenté la totalité des transactions » ; qu'en jugeant qu'il appartenait à l'URSSAF de justifier que les inspecteurs avaient expressément sollicité la production de toutes les transactions auprès de la société laquelle s'y serait opposée quand c'était à cette dernière de rapporter la preuve de ce qu'elle alléguait à l'appui de sa contestation du redressement, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, devenu 1353, 9 du code de procédure civile [lire devenu 1353 du code civil] ainsi que les articles L. 243-7 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale : 8. Selon ce texte, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, comportant la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. 9. Pour annuler le chef de redressement litigieux, après avoir relevé que les inspecteurs faisaient état de 460 écritures apparaissant dans les grands livres comptables 2010, 2011 et 2012 et correspondant à des transactions sur des éléments de salaires alors que les contrats de travail étaient en cours à la date du versement de ces sommes et qu'ils précisaient que la société n'avait pas présenté la totalité des transactions, celles-ci étant toutes établies sur le même modèle, et qu'avaient seulement été examinées celles concernant des salariés sortants ou sortis à la date du versement, l'arrêt retient que la lettre d'observations n'apparaît pas suffisamment précise pour déterminer si l'absence d'analyse des 460 transactions est due à la société ou aux inspecteurs et que l'URSSAF ne justifie pas que ces derniers ont expressément sollicité la production de toutes les transactions auprès de la société, et que celle-ci s'y est opposée. Il en déduit que, considération prise de ce que l'URSSAF a procédé par extrapolation, il y a lieu d'annuler ce chef de redressement. 10. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les inspecteurs du recouvrement n'avaient pas recouru à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier par fausse application. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant annulé le chef de redressement n° 18 entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif ayant validé le redressement en son point n° 19, relatif à la réduction générale sur les bas salaires, à hauteur de 61 767, 82 euros seulement, cette réduction ayant été recalculée par la cour d'appel en prenant en compte, notamment, l'annulation du point n° 18 du redressement. 12. Les dispositions concernées sont en effet dans un lien de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositif cassés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le redressement en ses points n° 1 et 18, et valide le redressement à hauteur de 61 767, 82 euros pour le point de redressement n° 19, l'arrêt rendu le 3 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l'URSSAF de Champagne-Ardennes la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardennes PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement effectué par l'URSSAF [1] à l'encontre de la SAS [2] selon lettre d'observations du 3 octobre 2013 en son point n°1, AUX MOTIFS QUE : « Sur le point n°1 : acomptes, avances, prêts non récupérés : Dans la lettre d'observations du 3 octobre 2013, les inspecteurs de l'URSSAF ont relevé que M. [H] [W], salarié de l'entreprise avait perçu, à tort, la somme de 2.498,74 euros lors de sa démission et a estimé que, faute pour l'entreprise d'avoir pu obtenir la restitution de cette somme, du fait de l'insolvabilité du salarié en ayant bénéficié, cette somme devait être incluse dans l'assiette des cotisations et contributions sociales par application des dispositions des articles L. 242-1 alinéa 1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale. La société [2] conteste ce point en faisant valoir que le versement à M. [W] résulte d'une erreur humaine n'ayant pu être corrigée faute de solvabilité suffisante de l'ancien salarié. Elle justifie de ce que, le 10 décembre 2009, elle a signé un accord avec M. [H] [W] pour un remboursement échelonné de la somme de 3.033,36 euros correspondant à un virement supérieur au virement correspondant au solde de tout compte de l'ancien salarié, que celui-ci a bénéficié d'une procédure de surendettement et que sa dette à l'égard de la société [2] a été effacée. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce chef de redressement et, ainsi, d'annuler ce chef de redressement, considération prise de ce que le versement initial de la somme de 3.033,36 euros par la société [2] à M. [W] résulte d'une erreur avérée de sorte que a cause de versement ne constitue pas la contrepartie du travail et ne procède pas de l'exercice d'une activité salariée mais bien d'une erreur et ce, alors même, que la société [2] a entrepris des démarches sérieuses pour essayer d'obtenir la répétition de la somme totale indûment versée lesquelles, pour des raisons indépendantes de sa volonté, se sont révélées vaines, ce qui justifie d'autant plus l'annulation du redressement à ce titre que l'URSSAF ne peut faire dépendre la réintégration de ces sommes dans l'assiette des cotisations de la réussite des démarches de remboursement effectuées ». ALORS QUE le paiement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations, indépendamment des modalités de versement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. [W] avait perçu à tort la somme de 2.498,74 euros lors de sa démission ; qu'en jugeant que la cause du versement de cette somme ne constituait pas la contrepartie du travail mais résultait d'une erreur si bien qu'elle ne devait pas donner lieu au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement effectué par l'URSSAF [1] à l'encontre de la SAS [2] selon lettre d'observations du 3 octobre 2013 en son point n°18, AUX MOTIFS QUE : « Sur le point n°18 : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations. Transactions : Dans la lettre d'observations, les inspecteurs font état de ce que dans les grands livres comptables 2010-2011 et 2012 apparaissaient quatre cent soixante écritures correspondant à des transactions sur des éléments de salaires alors que les contrats de travail étaient en cours à la date du versement des sommes, ce qui impliquait que ces sommes soient intégrées dans l'assiette des contributions et cotisations sociales. Ils précisent que la société [2] n'a pas présenté la totalité des transactions, celles-ci étant toutes établies sur le même modèle et ont seulement été examinées celles concernant des salariés, sortants ou sortis à la date du versement. La société [2] est en désaccord sur ce point de redressement expliquant que : la procédure utilisée par les contrôleurs est irrégulière, ce redressement est mal fondé, à titre subsidiaire, le contrôleur a commis des erreurs sur la reconstitution des sommes dues ainsi que des erreurs de calcul, elle n'est pas de mauvaise foi. S'agissant de la procédure utilisée par les inspecteurs pour ce chef de contrôle, la société [2] prétend que les contrôleurs de l'URSSAF, d'une part, ont indûment utilisé la procédure de l'échantillonnage et de l'extrapolation, sans même examiner les pièces relatives à chacune des quatre cent soixante transactions régularisées avec les salariés, alors même que cette procédure doit rester l'exception et, d'autre part, n'ont pas respecté le principe du contradictoire. Elle ajoute que, contrairement à ce qu'avance l'URSSAF, les quatre cent soixante transactions n'étaient pas établies sur le même modèle, avaient des objets différents et elle n'a pas soutenu aux inspecteurs que lesdites transactions étaient toutes faites sur le même modèle. L'URSSAF rétorque que la société [2] n'a pas monté aux inspecteurs toutes les transactions, celles-ci étant établies sur le même modèle mais a, cependant, identifié les transactions particulières. Il apparaît que la lettre d'observations, sur ce point, n'apparaît pas suffisamment précise pour déterminer si l'absence d'analyse des quatre cent soixante transactions est due à la société [2] ou aux inspecteurs. En effet, ces derniers ont, très laconiquement écrit : « l'entreprise n'a pas présenté la totalité des transactions, celles-ci étant toutes établies sur le même modèle » et l'URSSAF ne justifie pas que les inspecteurs ont expressément sollicité la production de toutes les transactions auprès de la société et que la société [2] s'y est opposée. Dans son courrier du 29 octobre 2013 adressé à l'URSSAF en réponse à la lettre d'observations, la société [2] indique que les inspecteurs n'ont pas souhaité consulter les autres types de protocoles transactionnels, ce à quoi l'URSSAF n'a donné aucune réponse sur ce point précis dans son courrier du 18 novembre 2013. Dès lors, considération prise de ce que l'URSSAF a procédé par extrapolation, il y a lieu d'annuler ce chef de redressement et donc d'infirmer le jugement entrepris lequel est également infirmé sur la mauvaise foi de la société [2] qui, au vu des développements susvisés n'est pas à retenir ». 1/ ALORS QUE l'URSSAF ne recourt à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation que si elle limite la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée et en extrapole les résultats à l'ensemble de celle-ci ; que tel n'est pas le cas lorsque l'URSSAF procède à un redressement en tenant compte de l'ensemble des pièces qui lui ont été transmises par la société ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que l'inspecteur du recouvrement avait procédé au redressement en fonction des transactions présentées par la société ; qu'en jugeant cependant que l'URSSAF aurait procédé au redressement par extrapolation, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, 2/ ALORS QUE l'URSSAF ne recourt à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation que si elle limite la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée et en extrapole les résultats à l'ensemble de celle-ci ; que tel n'est pas le cas lorsque l'URSSAF procède à un redressement en tenant compte de l'ensemble des pièces qui lui ont été transmises par la société ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que l'inspecteur du recouvrement avait procédé au redressement en fonction des transactions présentées par la société ; qu'en jugeant cependant que l'URSSAF avait procédé à un contrôle par extrapolation au motif inopérant que l'URSSAF ne justifiait pas que les inspecteurs avaient expressément sollicité la production de toutes les transactions auprès de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, 3/ ALORS QUE le cotisant n'est pas fondé à contester les bases de calcul du redressement lorsque celles-ci ont été calculées à partir d'informations obtenues par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle ; qu'en faisant droit en l'espèce à la demande de la société qui soutenait que les inspecteurs du recouvrement avaient indûment utilisé la procédure de l'échantillonnage et de l'extrapolation, quand il ressortait de ses constatations que l'inspecteur du recouvrement avait procédé au redressement en fonction des transactions qui lui avaient été présentées par la société, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, 4/ ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il ressort de l'arrêt, l'inspecteur du recouvrement a constaté que « l'entreprise n'a pas présenté la totalité des transactions » ; qu'en jugeant qu'il appartenait à l'URSSAF de justifier que les inspecteurs avaient expressément sollicité la production de toutes les transactions auprès de la société laquelle s'y serait opposée quand c'était à cette dernière de rapporter la preuve de ce qu'elle alléguait à l'appui de sa contestation du redressement, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, devenu 1353, 9 du code de procédure civile ainsi que les articles L. 243-7 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le redressement effectué par l'URSSAF [1] à l'encontre de la SAS [2] à hauteur de 61767.82 euros seulement pour le point de redressement n° 19 ; AUX MOTIFS QUE : dans la lettre d'observations, les inspecteurs de l'Urssaf ont fait état de plusieurs anomalies, après vérification par sondage des calculs afférents à la réduction Fillon de sorte qu'il a été décidé de procéder à un contrôle exhaustif au terme duquel a été déterminé le montant des divergences préétablies par les premiers sondages et procédé aux réintégrations d'assiette découlant des motifs de redressements précédents les amenant à un écart de 439878 euros en défaveur de la société [2] sur les années 2010 à 2012. La société [2] conteste ce point de redressement exposant que dans son courrier de réponse du 29 octobre 2013, elle avait indiqué à l'Urssaf qu'elle ne lui pas communiqué les annexes relatives à ce chef de redressement et qu'elle avait pris soin de collaborer avec elle lors de la mise en place du système afin d'éviter les erreurs, système que l'Urssaf avait ensuite validé. La société [2] conteste également d'une part, le SMIC pris en considération par l'Urssaf arguant de ce qu'il fallait tenir compte du SMIC en vigueur au jour de la rémunération et non celui de la période d'emploi considérée et, l'absence de prise en compte de la prime d'ancienneté dans le taux horaire pour le calcul des heures supplémentaires et des heures d'équivalence. L'Urssaf réplique que cette argumentation n'a pas d'intérêt dès lors que la société [2] n'a pas formulé de demande de remboursement devant la Commission de Recours Amiable ce qui rend irrecevable sa demande en répétition d'un éventuel indû. Elle ajoute que la société [2] ne justifie pas de ce qu'elle lui a donné un accord non équivoque sur sa pratique et que ses calculs sont corrects, les tableaux établis par la société [2] étant inexploitables dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés des bulletins de paie correspondant. En premier lieu, la société [2] qui se prévaut de ce que l'Urssaf a cautionné sa méthode de calcul de la réduction Fillon ne démontre pas que cette dernière l'a fait de manière non équivoque, étant souligné que la méthode à utiliser varie selon les années contrôlées et la durée de la période analysée. Ensuite, contrairement à ce que soutient la société [2], les inspecteurs de l'Urssaf n'ont pas eu recours à la méthode de l'échantillonnage/extrapolation puisqu'en effet, après avoir vérifié la situation de quelques salariés, ils ont décidé de procéder à un contrôle complet. Quant aux calculs, considérant que le point n° 18 du redressement a été annulé, il apparaît corrélativement que la régularisation Fillon est faussée. Par ailleurs, au soutien de ce chef de redressement, les inspecteurs de l'Urssaf ont dressé un tableau en annexe 6. La société [2], à juste titre, se plaint de ce que cette annexe est inexploitable puisqu'aucune formule de calcul n'apparaît, la méthode appliquée n'étant, de ce fait, pas compréhensible. Dans son courrier en réponse à la lettre d'observations, elle a sollicité de l'Urssaf que lui soit envoyé l'ensemble des éléments de calcul. L'Urssaf lui a alors adressé les annexes correspondantes. Ala suite de cette transmission, la société [2] a établi son propre tableau en appliquant un taux de SMIC différent de celui appliqué par l'Urssaf tenant compte de la prime d'ancienneté dans le taux horaire pour le calcul des heures d'équivalence et heures supplémentaires. Or l'Urssaf ne prend pas pertinemment position sur ce tableau afin de permettre de déterminer si les calculs effectués par la société [2] sont erronés, étant souligné que c'est elle-même qui, tardivement car au-delà de la transmission de la lettre d'observations, a permis à la société [2] d'analyser et d'exploiter l'annexe 6 en lui adressant d'autres annexes et enfin ne faisant état d'aucun élément circonstancié pour en établir le caractère erroné. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce chef de redressement. Au titre de ce chef de redressement, l'Urssaf, dans la lettre d'observations, a fixé à 439878 euros la régularisation due par la société [2]. La société [2], à l'issue de ses propres calculs appuyés par des tableaux aboutit à une somme indûment réclamée de 378110.18 euros. Par conséquent, considération prise de ce que la société [2] admet le redressement pour 61762.82 euros et de condamner la société [2] à payer cette somme à l'Urssaf. 1) ALORS QUE dans l'hypothèse ou le calcul des réduction Fillon est définitivement jugé erroné et que l'Urssaf procède à un nouveau calcul de ces réductions pour rectifier les erreurs non contestées de l'entreprise, c'est à cette dernière de démontrer que les calculs notifiés par l'Urssaf sont erronés ; qu'en mettant à la charge de l'Urssaf l'obligation de démontrer que les calculs proposés en retour par l'entreprise contrôlée, sont erronés, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 devenu 1353 du Code Civil et R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale. 2) ALORS QU'à tout le moins il appartient à la Cour de s'expliquer sur les méthodes et les calculs de l'Urssaf pour déterminer si ces calculs sont erronés ; qu'en retenant les calculs de l'entreprise et en reprochant seulement à l'Urssaf de ne pas prendre parti sur les calculs de l'entreprise sans indiquer en quoi ceux de l'Urssaf ne pouvaient pas être validés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des art. L.241-13 et R243-59 du Code de Sécurité Sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200968
Données disponibles
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