Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200972
- Date
- 21 octobre 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 2020), M. [U] (la victime), salarié de la société Europe Handling (l'employeur) a été victime d'un accident du travail le 18 août 2012, dont les conséquences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) à la date du 5 mai 2014 et un taux d'incapacité permanente partielle de 16 % lui a été attribué. Un jugement du 16 septembre 2019 a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la caisse de l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail de la victime à compter du 6 novembre 2012, date à laquelle a été fixée la consolidation de l'état de santé de celle-ci. 2. L'employeur a fait assigner devant la cour d'appel, spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-22 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification, la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF) afin d'obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de l'accident du travail de la victime. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 380-1, 606, 607 et 607-1 du code de procédure civile : 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 4. Sauf excès de pouvoir, la décision de sursis à statuer, qui ne tranche pas le principal et ne met pas fin à l'instance, ne peut être frappée d'un pourvoi que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer. 5. Tel est le cas, dès lors qu'il est soutenu que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-22 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification a, à tort, ordonné un sursis à statuer pour poser une question préjudicielle à une autre juridiction de sécurité sociale. 6. Le pourvoi est, dès lors, recevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches Enoncé du moyen 8. La CRAMIF fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Bobigny la question préjudicielle de l'opposabilité de la décision de fixation du taux d'incapacité de la victime dans les rapports entre la caisse et l'employeur et de surseoir à statuer du chef de cette demande dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée sur cette question, alors : « 1°/ que viole la règle de droit gouvernant le sursis à statuer la cour d'appel qui, pour surseoir à statuer sur un chef de demande, relève d'office son incompétence d'attribution pour statuer sur une question qui ne relève pas de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel, pour surseoir à statuer sur la demande de l'employeur de retrait des coûts litigieux de son compte et transmettre une question préjudicielle au pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny, a relevé d'office son incompétence pour statuer sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de fixation du taux d'IPP de son salarié en considérant qu'une telle demande relevait de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi lorsque la cour d'appel ne pouvait relever d'office son incompétence que si l'affaire relevait de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappait à la connaissance de la juridiction française, et que tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 76 et 380-1 du code de procédure civile ; 5°/ que viole la règle de droit gouvernant le sursis à statuer le juge qui sursoit à statuer jusqu'à une décision qui n'a pas d'incidence sur la solution du litige ; que la modification de la date de consolidation initiale de l'état de la victime d'un accident du travail à la suite du recours de l'employeur ne peut avoir pour effet d'exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié dès lors que celle-ci a été accordée en raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial et non d'une rechute ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que l'employeur tirait uniquement de ce qu'un jugement du 16 septembre 2019 avait avancé la date de consolidation de son salarié du 5 mai 2014 au 6 novembre 2012 la conclusion que le taux d'IPP de 16 % attribué audit salarié ne lui était plus opposable et que les prestations afférentes à cette IPP devaient être retirées de son compte employeur ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur la demande de retrait des coûts litigieux du compte employeur jusqu'à ce qu'il soit statué par une décision passée en force de chose jugée sur la question préjudicielle de l'opposabilité à l'employeur de la décision de fixation du taux d'IPP du salarié lorsque cette question n'avait pas d'incidence sur la solution du litige puisque l'avancement de la date de consolidation initiale de l'état de la victime n'avait pas pour effet d'exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié qui avait été accordée en raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial et non d'une révision ou d'une rechute, la cour d'appel a violé les articles 49 et 380-1 du code de procédure civile, ensemble les articles D. 242-6-4 et D. 242-6-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 972 F-D Pourvoi n° B 20-18.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La caisse régionale d'assurance maladie (CRAMIF) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-18.366 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la société Europe Handling, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 2020), M. [U] (la victime), salarié de la société Europe Handling (l'employeur) a été victime d'un accident du travail le 18 août 2012, dont les conséquences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) à la date du 5 mai 2014 et un taux d'incapacité permanente partielle de 16 % lui a été attribué. Un jugement du 16 septembre 2019 a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la caisse de l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail de la victime à compter du 6 novembre 2012, date à laquelle a été fixée la consolidation de l'état de santé de celle-ci. 2. L'employeur a fait assigner devant la cour d'appel, spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-22 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification, la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF) afin d'obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de l'accident du travail de la victime. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 380-1, 606, 607 et 607-1 du code de procédure civile : 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 4. Sauf excès de pouvoir, la décision de sursis à statuer, qui ne tranche pas le principal et ne met pas fin à l'instance, ne peut être frappée d'un pourvoi que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer. 5. Tel est le cas, dès lors qu'il est soutenu que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-22 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification a, à tort, ordonné un sursis à statuer pour poser une question préjudicielle à une autre juridiction de sécurité sociale. 6. Le pourvoi est, dès lors, recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, le moyen étant irrecevable en ses deuxième et quatrième branches et n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa troisième branche. Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches Enoncé du moyen 8. La CRAMIF fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Bobigny la question préjudicielle de l'opposabilité de la décision de fixation du taux d'incapacité de la victime dans les rapports entre la caisse et l'employeur et de surseoir à statuer du chef de cette demande dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée sur cette question, alors : « 1°/ que viole la règle de droit gouvernant le sursis à statuer la cour d'appel qui, pour surseoir à statuer sur un chef de demande, relève d'office son incompétence d'attribution pour statuer sur une question qui ne relève pas de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel, pour surseoir à statuer sur la demande de l'employeur de retrait des coûts litigieux de son compte et transmettre une question préjudicielle au pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny, a relevé d'office son incompétence pour statuer sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de fixation du taux d'IPP de son salarié en considérant qu'une telle demande relevait de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi lorsque la cour d'appel ne pouvait relever d'office son incompétence que si l'affaire relevait de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappait à la connaissance de la juridiction française, et que tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 76 et 380-1 du code de procédure civile ; 5°/ que viole la règle de droit gouvernant le sursis à statuer le juge qui sursoit à statuer jusqu'à une décision qui n'a pas d'incidence sur la solution du litige ; que la modification de la date de consolidation initiale de l'état de la victime d'un accident du travail à la suite du recours de l'employeur ne peut avoir pour effet d'exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié dès lors que celle-ci a été accordée en raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial et non d'une rechute ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que l'employeur tirait uniquement de ce qu'un jugement du 16 septembre 2019 avait avancé la date de consolidation de son salarié du 5 mai 2014 au 6 novembre 2012 la conclusion que le taux d'IPP de 16 % attribué audit salarié ne lui était plus opposable et que les prestations afférentes à cette IPP devaient être retirées de son compte employeur ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur la demande de retrait des coûts litigieux du compte employeur jusqu'à ce qu'il soit statué par une décision passée en force de chose jugée sur la question préjudicielle de l'opposabilité à l'employeur de la décision de fixation du taux d'IPP du salarié lorsque cette question n'avait pas d'incidence sur la solution du litige puisque l'avancement de la date de consolidation initiale de l'état de la victime n'avait pas pour effet d'exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié qui avait été accordée en raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial et non d'une révision ou d'une rechute, la cour d'appel a violé les articles 49 et 380-1 du code de procédure civile, ensemble les articles D. 242-6-4 et D. 242-6-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010. » Réponse de la Cour 9. Il résulte de la combinaison des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire et L. 142-2, 4°, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable au litige, que la cour d'appel d'Amiens est seule compétente pour connaître des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 de ce code. 10. L'arrêt constate que l'employeur prétend, à l'appui de sa demande de retrait des coûts afférents à l'accident du travail de la victime de son compte employeur, que la décision fixant le taux d'incapacité permanente de celle-ci à 16 % ne lui est pas opposable. 11. Ayant justement rappelé qu'elle n'était compétente qu'à l'égard des contestations visées à l'article L. 142-2, 4°, du code de la sécurité sociale et relevé que la question de l'opposabilité à l'employeur de la décision fixant le taux d'incapacité permanente de la victime était nécessaire à la solution du litige dont elle était saisie et qu'elle n'entrait pas dans sa compétence d'attribution mais relevait de celle des tribunaux judiciaires spécialement désignés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu de transmettre cette question au tribunal judiciaire compétent et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction. 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France La CRAMIF fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il y a lieu de transmettre au Pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny la question préjudicielle de l'opposabilité de la décision de fixation du taux d'incapacité de M. [U] dans les rapports entre la caisse et l'employeur et de surseoir à statuer du chef de cette demande dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée sur cette question, et d'AVOIR dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter du greffe de la cour la réinscription de la présente procédure au rôle dès que la décision attendue sera intervenue. 1° - ALORS QUE viole la règle de droit gouvernant le sursis à statuer la cour d'appel qui, pour surseoir à statuer sur un chef de demande, relève d'office son incompétence d'attribution pour statuer sur une question qui ne relève pas de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel, pour surseoir à statuer sur la demande de l'employeur de retrait des coûts litigieux de son compte et transmettre une question préjudicielle au Pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny, a relevé d'office son incompétence pour statuer sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de fixation du taux d'IPP de son salarié en considérant qu'une telle demande relevait de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi lorsque la cour d'appel ne pouvait relever d'office son incompétence que si l'affaire relevait de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappait à la connaissance de la juridiction française, et que tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 76 et 380-1 du code de procédure civile. 2° - ALORS QUE viole la règle de droit gouvernant le sursis à statuer le juge qui prononce d'office un sursis à statuer obligatoire en raison de son incompétence sans recueillir les observations des parties sur ce point; qu'en prononçant d'office un sursis à statuer obligatoire en raison de son incompétence pour statuer sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de la caisse fixant le taux d'IPP du salarié, sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16, ensemble les articles 49, 378 et 380-1 du code de procédure civile. 3° - ALORS QUE viole la règle de droit gouvernant le sursis à statuer le juge qui prononce un sursis à statuer obligatoire sur le fondement de l'article 49 du code de procédure civile alors qu'il n'est saisi d'aucun moyen de défense soulevant une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la société Europe Handling, société demanderesse, lui demandait expressément, à l'appui de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur, de constater que le taux d'incapacité attribué à son salarié ne lui était plus opposable ; qu'en jugeant que cette dernière demande relevant de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale, il y avait lieu en application de l'article 49 du code de procédure civile de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du Pôle social du tribunal de grande instance se prononçant sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de fixation du taux d'incapacité du salarié lorsqu'il résultait de ses propres constatations qu'elle n'était saisie par la CRAMIF d'aucun moyen de défense soulevant une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, mais seulement de demandes émanant de la société demanderesse, la cour d'appel a violé les articles 49, 71 et 380-1 du code de procédure civile. 4° - ALORS QUE viole la règle de droit gouvernant le sursis à statuer le juge qui subordonne sa décision à l'exercice d'une voie de recours manifestement irrecevable ; que le recours contre la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente du salarié doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ; qu'en l'espèce, la société Europe Handling demandait le retrait de son compte employeur du capital représentatif de la rente de 16% attribuée à son salarié en prétendant que le taux d'IPP de 16% ne lui était plus opposable; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de transmettre au Pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny la question préjudicielle de l'opposabilité de la décision de fixation du taux d'incapacité du salarié dans les rapports entre la caisse et l'employeur et de surseoir du chef de cette demande dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée sur cette question lorsqu'il était constant et non contesté que la décision fixant le taux d'IPP du salarié à 16% avait été régulièrement notifiée à l'employeur par lettre 11 juin 2014, ce dont il résultait que ce dernier n'était plus recevable à contester ce taux devant le Pôle social du tribunal de grande instance, la cour d'appel qui a subordonné sa décision au fond à l'exercice d'une voie de recours manifestement irrecevable a violé l'article 380-1 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2008-484 du 22 mai 2008 applicable au litige. 5° - ALORS QUE viole la règle de droit gouvernant le sursis à statuer le juge qui sursoit à statuer jusqu'à une décision qui n'a pas d'incidence sur la solution du litige ; que la modification de la date de consolidation initiale de l'état de la victime d'un accident du travail à la suite du recours de l'employeur ne peut avoir pour effet d'exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié dès lors que celle-ci a été accordée en raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial et non d'une rechute ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que la société Europe Handling tirait uniquement de ce qu'un jugement du 16 septembre 2019 avait avancé la date de consolidation de son salarié du 5 mai 2014 au 6 novembre 2012 la conclusion que taux d'IPP de 16% attribué audit salarié ne lui était plus opposable et que les prestations afférentes à cette IPP devaient être retirées de son compte employeur ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur la demande de retrait des coûts litigieux du compte employeur jusqu'à ce qu'il soit statué par une décision passée en force de chose jugée sur la question préjudicielle de l'opposabilité à l'employeur de la décision de fixation du taux d'IPP du salarié lorsque cette question n'avait pas d'incidence sur la solution du litige puisque l'avancement de la date de consolidation initiale de l'état de la victime n'avait pas pour effet d'exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié qui avait été accordée en raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial et non d'une révision ou d'une rechute, la cour d'appel a violé les articles 49 et 380-1 du code de procédure civile, ensemble les articles D. 242-6-4 et D.242-6-5 al. 2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200972
Données disponibles
- Texte intégral