Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200973
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 janvier 2020), M. [N] (la victime), salarié de la société [1] (la société), a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) une pathologie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles dont la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, a été notifiée à la société le 1er août 2013, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Après consolidation de l'état de la victime, le 12 septembre 2012, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente à 10 %. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société [1] fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge par la caisse de la victime au titre de la législation professionnelle alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 461-1 alinéa 4 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale qu'une maladie non désignée par un tableau ne peut être reconnue professionnelle que lorsqu'elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au moins égal à 25 % ; que la décision de prise en charge d'une maladie hors tableau ne peut donc être opposée à l'employeur lorsque le taux d'incapacité permanente partielle ultérieurement attribué à la victime est inférieur à 25 % ; qu'au cas présent, il est constant qu'à la suite de la maladie, la victime s'était vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'en déclarant néanmoins la décision de prise en charge de la maladie opposable à l'employeur, au motif inopérant que la médecin conseil avait fixé un taux provisoire ou prévisible de 25 %, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2, L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'à supposer que la caisse puisse se fonder sur un taux prévisible de 25 % pour prendre en charge une maladie non désignée par un tableau, il incombe au juge de vérifier lui-même, en cas de contestation, que ce taux est justifié au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la société contestait la justification du taux prévisible de 25 % fixé par le médecin-conseil et invoqué par la caisse pour prétendre lui opposer sa décision de prendre en charge la maladie, non désignée par un tableau, déclarée par le salarié ; que pour débouter l'employeur de sa demande, la cour d'appel a retenu que le taux à prendre en considération était celui évalué par le service de contrôle médical dans le dossier de saisine du CRRMP ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le taux provisoire fixé par le médecin-conseil était justifié au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu son office et a violé ce texte, ensemble les articles 12 et 31 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 973 F-D Pourvoi n° K 20-13.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société [1], anciennement dénommée société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-13.889 contre les arrêts n° RG : 16/06806 rendus les 28 juin 2018 et 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société [1] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt n° RG : 16/06806 de la cour d'appel de Bordeaux du 28 juin 2018. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 janvier 2020), M. [N] (la victime), salarié de la société [1] (la société), a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) une pathologie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles dont la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, a été notifiée à la société le 1er août 2013, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Après consolidation de l'état de la victime, le 12 septembre 2012, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente à 10 %. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société [1] fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge par la caisse de la victime au titre de la législation professionnelle alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 461-1 alinéa 4 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale qu'une maladie non désignée par un tableau ne peut être reconnue professionnelle que lorsqu'elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au moins égal à 25 % ; que la décision de prise en charge d'une maladie hors tableau ne peut donc être opposée à l'employeur lorsque le taux d'incapacité permanente partielle ultérieurement attribué à la victime est inférieur à 25 % ; qu'au cas présent, il est constant qu'à la suite de la maladie, la victime s'était vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'en déclarant néanmoins la décision de prise en charge de la maladie opposable à l'employeur, au motif inopérant que la médecin conseil avait fixé un taux provisoire ou prévisible de 25 %, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2, L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'à supposer que la caisse puisse se fonder sur un taux prévisible de 25 % pour prendre en charge une maladie non désignée par un tableau, il incombe au juge de vérifier lui-même, en cas de contestation, que ce taux est justifié au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la société contestait la justification du taux prévisible de 25 % fixé par le médecin-conseil et invoqué par la caisse pour prétendre lui opposer sa décision de prendre en charge la maladie, non désignée par un tableau, déclarée par le salarié ; que pour débouter l'employeur de sa demande, la cour d'appel a retenu que le taux à prendre en considération était celui évalué par le service de contrôle médical dans le dossier de saisine du CRRMP ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le taux provisoire fixé par le médecin-conseil était justifié au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu son office et a violé ce texte, ensemble les articles 12 et 31 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 de ce même code. 5. Selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime. 6. Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. 7. L'arrêt relève que le colloque médico administratif établi par le médecin-conseil de la caisse, le 18 décembre 2012, mentionnait une incapacité permanente partielle supérieure à 25 % et que ce taux justifiait, en conséquence, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, peu important que ce taux ait été ramené ultérieurement à 10 %. 8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit, après validation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que la décision de prise en charge était opposable à la société. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de la maladie de [N] au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE Il est admis par les parties que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] n'est pas inscrite dans le tableau des maladies professionnelles et qu'elle ne peut, en conséquence, bénéficier de la présomption énoncée à l'article L 461-1 al 2 du code de la sécurité sociale. Le litige porte sur les conditions d'application à la situation de M. [N] des dispositions des alinéas 3 et suivants de l'article L 461-1 et de l'article R 461-8 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'au moins 25%. Contrairement à ce que soutient la société [1], le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service de contrôle médical dans le dossier constitué par la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non le taux d'incapacité après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. En l'espèce, le colloque médico administratif établi par le médecin conseil de la caisse le 18 décembre 2012 mentionne une incapacité permanente partielle supérieure à 25%. Ce taux justifiait, en conséquence, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, peu important que ce taux ait été ramené ultérieurement à 10%. En ce qui concerne l'exigence que la maladie soit essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] saisi par la cour a émis l'avis suivant : ' les membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, après avoir pris connaissance de l'intégralité du dossier soumis et avoir entendu l'ingénieur conseil en séance, établissent les observations suivantes : - une pathologie caractérisée à type de troubles anxieux, affection soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles car ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles - une activité professionnelle depuis 1990 de représentant commercial dans une société de vente de produits d'entretien - de l'étude des éléments figurant au dossier , il ressort que le cursus laboris décrit au dossier indique un changement de direction depuis le rachat de la société en 2006, une augmentation de la charge de travail, l'attribution de secteurs géographiques supplémentaires et le remplacement de collègues sur un autre secteur, une restriction de l'autonomie avec une informatisation sans formation préalable, un relationnel dans le travail devenu délétère avec la nouvelle hiérarchie avec selon l'assuré des propos discriminants à son égard. - l'avis d'inaptitude au travail prononcé par le médecin du travail en une seule fois - la pathologie décrite a nécessité un arrêt de travail, une prise en charge spécialisée et une thérapeutique médicamenteuse adaptée documentée au dossier - l'absence d'antécédent personnel (ou extra professionnel) - En conséquence, les membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles estiment que la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel est établie... Cet avis est circonstancié et tient compte du dossier instruit par la caisse contenant des éléments relatifs au parcours professionnel de M. [N] et à la dégradation de ses conditions de travail ayant eu pour effet d'altérer son état de santé. L'argument de l'employeur selon lequel le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a pas pris en compte sa demande tendant à recueillir l'avis d'un médecin psychiatre est inopérant dès lors que le comité était régulièrement composé et qu'il lui incombe d'apprécier de recourir à cette faculté. La preuve des difficultés personnelles de M. [N] présentées par l'employeur comme étant à l'origine de ses troubles anxio dépressifs n'est pas rapportée. L'existence de trois avis de l'administration fiscale à tiers détenteur entre 2008 et 2011 pour des sommes dues par le salarié inférieures à 1000 euros ne permet pas, à cet égard, d'expliquer l'incapacité permanente partielle ni les troubles constatés. Il convient, dans ces conditions, de valider l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de déclarer la décision de prise en charge de la maladie de M. M. [N] opposable à la société. Le jugement sera réformé en ce sens » ; 1. ALORS QU'il résulte des articles L. 461-1 alinéa 4 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale qu'une maladie non désignée par un tableau ne peut être reconnue professionnelle que lorsqu'elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au moins égal à 25 % ; que la décision de prise en charge d'une maladie hors tableau ne peut donc être opposée à l'employeur lorsque le taux d'incapacité permanente partielle ultérieurement attribué à la victime est inférieur à 25 % ; qu'au cas présent, il est constant qu'à la suite de la maladie, M. [N] s'était vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'en déclarant néanmoins la décision de prise en charge de la maladie opposable à l'employeur, au motif inopérant que la médecin conseil avait fixé un taux provisoire ou prévisible de 25 %, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2, L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QU'à supposer que la caisse puisse se fonder sur un taux prévisible de 25 % pour prendre en charge une maladie non désignée par un tableau, il incombe au juge de vérifier lui-même, en cas de contestation, que ce taux est justifié au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la société [1] contestait la justification du taux prévisible de 25 % fixé par le médecin conseil et invoqué par la CPAM pour prétendre lui opposer sa décision de prendre en charge la maladie, non désignée par un tableau, déclarée par le salarié ; que pour débouter l'employeur de sa demande, la cour d'appel a retenu que le taux à prendre en considération était celui évalué par le service de contrôle médical dans le dossier de saisine du CRRMP ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le taux provisoire fixé par le médecin conseil était justifié au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu son office et a violé ce texte, ensemble les articles 12 et 31 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200973
Données disponibles
- Texte intégral