Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200975
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de Loire-Atlantique, devenue l'URSSAF des Pays-de-la-Loire (l'URSSAF), a notifié à la société [1] (la société) un redressement portant notamment sur les réductions de cotisations sur les bas salaires. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'URSSAF fait grief d'accueillir ce recours, alors « qu'un accord tacite sur la pratique litigieuse ne peut être retenu que pour autant que la situation lors du précédent contrôle ait été identique à celle ayant motivé le redressement ultérieur, ce qui suppose que la législation soit demeurée inchangée entre les deux contrôles successifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société pouvait se prévaloir, à l'occasion d'un contrôle portant sur la période de 2007 à 2009, d'une observation formulée par l'URSSAF au titre de l'allègement Aubry II lors d'un précédent contrôle sur la période de 1999 à 2001 pour en tirer un accord tacite de l'URSSAF quant à la mise en oeuvre de la réduction Fillon au sein de la société ; qu'en retenant un accord tacite de l'URSSAF quand l'allègement Aubry II avait été remplacé par la réduction Fillon par la loi n° 2003-47 du 18 janvier 2003, laquelle prévoyait des conditions distinctes du précédent dispositif Aubry II pour ouvrir droit à une réduction de cotisations, de sorte que la législation n'était pas demeurée inchangée entre les deux contrôles, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 975 F-D Pourvoi n° D 20-15.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays-de-la-Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-15.654 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays-de-la-Loire, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [1], et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de Loire-Atlantique, devenue l'URSSAF des Pays-de-la-Loire (l'URSSAF), a notifié à la société [1] (la société) un redressement portant notamment sur les réductions de cotisations sur les bas salaires. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'URSSAF fait grief d'accueillir ce recours, alors « qu'un accord tacite sur la pratique litigieuse ne peut être retenu que pour autant que la situation lors du précédent contrôle ait été identique à celle ayant motivé le redressement ultérieur, ce qui suppose que la législation soit demeurée inchangée entre les deux contrôles successifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société pouvait se prévaloir, à l'occasion d'un contrôle portant sur la période de 2007 à 2009, d'une observation formulée par l'URSSAF au titre de l'allègement Aubry II lors d'un précédent contrôle sur la période de 1999 à 2001 pour en tirer un accord tacite de l'URSSAF quant à la mise en oeuvre de la réduction Fillon au sein de la société ; qu'en retenant un accord tacite de l'URSSAF quand l'allègement Aubry II avait été remplacé par la réduction Fillon par la loi n° 2003-47 du 18 janvier 2003, laquelle prévoyait des conditions distinctes du précédent dispositif Aubry II pour ouvrir droit à une réduction de cotisations, de sorte que la législation n'était pas demeurée inchangée entre les deux contrôles, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux : 3. Il résulte de ce texte que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. 4. Pour annuler le redressement opéré du chef des réductions sur les bas salaires, dites "Fillon", après avoir relevé que la société versait à ses salariés une prime de fin d'année sous la forme d'un acompte en juin, le solde étant versé en décembre, et que ces sommes, régularisées sur les bulletins de salaires des mois de décembre, n'étaient pas pris en compte dans la rémunération servant à la détermination du coefficient de réduction du mois de juin, entraînant de ce fait une majoration de l'allégement, l'arrêt retient essentiellement que lors d'un précédent contrôle opéré en 2002 sur les allégements de cotisations dits "Aubry II", l'absence d'observations sur la même pratique valait accord tacite dès lors que les deux dispositifs législatifs prévoyaient que les gains et rémunérations à prendre en compte pour le calcul des réductions étaient ceux versés au cours du mois civil. 5. En statuant ainsi, après avoir relevé que la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, dite loi "Fillon", applicable depuis le 1er juillet 2003, avait créé un nouveau dispositif de réduction des cotisations sociales se substituant notamment au dispositif d'allégement dit "Aubry II", de sorte que les circonstances de droit, au regard desquelles avaient été examinés les éléments ayant fait l'objet du précédent contrôle, avaient changé, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui a annulé le redressement du chef des réductions "Fillon" et condamné l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composé ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays-de-la-Loire Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Loire-Atlantique du 28 septembre 2017 sauf en ce qu'il a annulé le redressement du chef des réductions Fillon et condamné l'URSSAF des Pays de la Loire à verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société [1] concernant l'établissement de Cognières, d'AVOIR validé le redressement notifié par l'URSSAF des Pays de la Loire à la société [1] du chef des « frais professionnels – limites d'exonération restauration dans les locaux de l'entreprise », d'AVOIR validé la mise en demeure du 29 novembre 2010 du chef de ce redressement, d'AVOIR débouté la société [1] de sa demande de restitution de sommes à ce titre, d'AVOIR condamné l'URSSAF des Pays de la Loire à payer à la société [1] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, AUX MOTIFS QUE : « Sur le bien-fondé du redressement : - les réductions Fillion : Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. L'accord tacite donné par l'organisme de recouvrement lors d'un précédent contrôle ne peut résulter que d'une position non équivoque prise en connaissance de cause au sujet d'une situation identique en droit et en fait. Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve, étant précisé que la seule pratique de l'employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement ayant procédé au contrôle a constaté que la société versait à ses salariés une prime de fin d'année en deux temps, sous la forme d'un acompte en juin, égal à un montant de 15 à 30%, puis le solde en décembre, et que ces 'acomptes', régularisés sur les bulletins de salaires des mois de décembre de chaque année, n'étaient pas pris en compte dans la rémunération servant à la détermination du coefficient Fillion du mois de juin, entraînant de ce fait une majoration de l'allégement sur le mois concerné. L'inspecteur a dans ces conditions procédé à la régularisation au titre de l'allégement Fillion sur les primes versées au mois de juin. Pour annuler ce chef de redressement, le premier juge a considéré que l'absence d'observation de la part de l'inspecteur du recouvrement lors d'un précédent contrôle effectué en 2002 alors qu'il avait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique de versement de cette prime de fin d'année et sur ses conséquences sur les réductions de cotisations sociales, valait accord tacite, peu importe le changement de nom du dispositif de réduction de cotisations sociales intervenu entre-temps dès lors que les gains et rémunérations à prendre en compte pour le calcul des réductions restaient les mêmes. L'Urssaf reproche au premier juge d'avoir ainsi statué alors que la législation afférente aux réductions de cotisations avait changé entre le contrôle de 2002 et celui de 2010, et que le dispositif a été modifié dans ses critères définis aux articles L.241-13 et L.242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en outre, il ressort de la lettre d'observations du 19 septembre 2002 que l'inspecteur n'a pas été en mesure de vérifier les pratiques mises en oeuvre par l'employeur lors du contrôle, de sorte qu'il n'a pas pu les valider en toute connaissance de cause. La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 a instauré un allégement de cotisations sociales dit Aubry II en cas de réduction du temps de travail. Cet allégement portait sur les cotisations sociales assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés au cours d'un mois civil aux salariés. C'est sous l'empire de cette loi qu'est intervenu le contrôle de 2002. La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, dite loi Fillon, applicable depuis le 1er juillet 2003, a créée un nouveau dispositif de réduction des cotisations sociales. Elle prévoit une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale et se substitue aux précédentes mesures d'allégement du coût du travail , en particulier l'allégement Aubry II et la réduction dégressive sur les bas salaires. Ses dispositions sont codifiées à l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale. La réduction accordée, dont le montant dépend de la rémunération des salariés concernés, est dégressive et son taux maximal varie en fonction de l'effectif de l'entreprise. Ses modalités de calcul ont fait l'objet de nombreuses adaptations et modifications, dont celles résultant de la loi TEPA (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat). Pour l'essentiel, jusqu'au 31 décembre 2010, le montant de la réduction Fillon était obtenu en multipliant la rémunération brute mensuelle du salarié versée au cours d'un mois civil telle que définie à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, qui englobe tous les éléments de rémunération, avec un coefficient dont la formule de calcul est fixée par décret (article D. 241-7 du code de la sécurité sociale). C'est sur la base de ce nouveau dispositif et sous l'empire de ces textes qu'a eu lieu le contrôle de 2010. Ce changement de dispositif de réduction de cotisations patronales n'est pas à lui seul de nature à rendre inopposable à l'Urssaf l'appréciation portée par ce dernier lors du précédent contrôle, sur les allégements Aubry II. En effet, il ressort de la lettre d'observations du 19 septembre 2002 que l'inspecteur du recouvrement a vérifié les conditions d'application des allégements de cotisations patronales dans le cadre du dispositif Aubry II. Parmi les documents consultés figuraient les bulletins de salaires, les états de réductions uniques dégressives pratiquées et les états des allégements Aubry II. Dans le point 3 : 'Allègement Aubry II: formule de calcul cas général', l'inspecteur a énoncé que 'l'allégement est calculé chaque mois civil pour chaque salarié' et que la régularisation opérée procédait bien d'un contrôle ' exhaustif'. A l'époque de ce contrôle effectué en 2002, la société pratiquait déjà le versement fractionné de la prime de fin d'année sans intégration du montant de la fraction dans l'assiette de calcul des cotisations du mois concerné, ce que l'inspecteur du recouvrement n'a pas remis en cause dans sa réponse du 21 octobre 2010 au courrier de la société du 11 août précédent. La règle énoncée au 1er alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, est restée inchangée entre les deux contrôles. Par ailleurs, les deux dispositifs prévoyaient bien, l'un comme l'autre, que les gains et rémunérations à prendre en compte pour le calcul des réductions étaient ceux versés au cours du mois civil. Par arrêt du 12 juillet 2006, la Cour de cassation, dans une espèce où l'employeur versait à ses salariés une prime de fin annuelle fractionnée, ce qui avait donné lieu à redressement sur les allégements obtenus en relation avec le paiement différé des cotisations sociales dues au titre de la première moitié de la prime versée en juin, a considéré qu'il résultait de ce texte que 'qu'elles qu'en soient les modalités, chaque versement opéré rend exigible le paiement de cotisations sociales' et ainsi approuvé la cour d'appel d'avoir dit que les fractions de la prime versées au mois de juin devaient être réintégrées dans les rémunérations du même mois. C'est à juste titre que la société soutient que cet arrêt ne permet pas de considérer que la situation de droit avait changé par rapport au contrôle de 2002. En effet, comme indiqué ci-dessus, le texte de loi auquel la Cour de cassation se réfère n'a pas changé, et rien n'empêchait l'Urssaf à cette époque d'opérer un redressement en considérant que la pratique aujourd'hui remise en cause et qui existait déjà, consistant à imputer sur les salaires de décembre les fractions de prime annuelle versées en juin, contrevenait à la règle énoncée à l'article L.242-1. La cour observe au demeurant que le redressement en litige dans cette espèce remontait au mois de décembre 2000 et portait sur une période voisine (1998-2000) du redressement de 2002, à une époque où les réductions Fillion n'existaient pas. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'inspecteur du recouvrement avait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse suivie par la société et sur ses conséquences en terme de réductions de cotisations sociales lors du contrôle de 2002, de sorte que l'absence d'observation de sa part à cette époque valait accord tacite. Il sera ajouté qu'il ne peut être déduit des mentions portées par l'inspecteur du recouvrement en page 7 de la lettre d'observations du 19 septembre 2002 que l'Urssaf n'avait pas été en mesure de vérifier les pratiques mises en oeuvre et ne pouvait donc pas les valider en connaissance de cause, dans la mesure où lesdites mentions faites pour l'avenir, qui ne constituent qu'un rappel des obligations de l'employeur telles qu'énoncées dans le décret 2000-73 du 28 janvier 2000, ne signifient pas que l'inspecteur n'était pas à même d'opérer le redressement sur la base des documents qu'il a consultés de manière exhaustive. En l'absence de décision contraire notifiée avant le second contrôle de 2010, le premier juge a retenu à juste titre que le redressement qui y a fait suite de ce chef ne pouvait pas porter sur cette pratique et devait être annulé. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « 2. Sur le fond du redressement : f) Sur le redressement effectué au titre des réductions Fillon. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur en 2010, « L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. » En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement qui a procédé au contrôle a relevé, dans la lettre d'observations du 20 juillet 2010, que la société verse une prime de fin d'année à ses salariés par le biais d'un acompte versé en juin, et du solde versé en décembre, ces deux acomptes sont ensuite régularisés au niveau du brut sur la paie de décembre. L'inspecteur a relevé que cette pratique de versement a pour effet de calculer un allègement Fillon sur une base de cotisations minorée. Il a alors procédé à une régularisation de cotisations et contributions sociales à ce titre. Il apparaît que lors d'un précédent contrôle effectué par l'URSSAF en 2002 au sein de l'établissement de [Localité 1] sur la période du 01/10/1999 au 31/12/2001, l'inspecteur du recouvrement avait procédé au contrôle de l'application des allègements au titre de la loi dite « Aubry II », comme en atteste la lettre d'observations en date du 19 septembre 2002 produite par la société. Il ressort des bulletins de paie produits par la société qu'elle procédait déjà, lors du contrôle de 2002, au versement d'un acompte de la prime de fin d'année en cours d'année et du solde de cette prime en décembre. La société régularisait ces deux versements au niveau du brut sur la paie du mois de décembre. La lettre d'observations du 19 septembre 2002 ne fait ni d'observation sur cette pratique, ni sur le calcul des allègements de la loi Aubry II. La loi Aubry II, loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, prévoyait des allègements de cotisations sociales pour les entreprises qui appliquaient un accord collectif fixant la durée collective du travail à un certain seuil. L'article 21 de cette loi a créé l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale qui précisait, à la date du contrôle de 2002, que ces allègements portaient sur les cotisations sociales assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés. La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, loi dite « Fillon », a modifié certaines dispositions de la loi Aubry II. De nombreuses évolutions législatives sont ensuite intervenues sur les conditions de réduction des cotisations de sécurité sociale. Lors du contrôle effectué en 2010, l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoyait une réduction de cotisations sociales applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du même code, versés au cours d'un mois civil aux salariés. Il résulte de ces constatations que, bien que les dispositifs de réduction de cotisations sociales aient changé de nom, les gains et rémunérations à prendre en compte pour calculer leur montant sont les mêmes, c'est-à-dire ceux versés au cours d'un mois civil aux salariés. Lors du contrôle effectué en 2002, l'inspecteur du recouvrement a eu connaissance des bulletins de salaire des salariés comme en atteste la liste des documents consultés figurant sur la lettre d'observations du 19 septembre 2002. Ainsi, l'inspecteur du recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique de versement de la prime de fin d'année et ses conséquences sur les réductions de cotisations sociales lors du contrôle effectué en 2002. En conséquence, l'absence d'observation de la part de l'inspecteur du recouvrement sur cette pratique vaut accord tacite et constitue une décision implicite prise en connaissance de cause. En l'absence de décision contraire notifiée avant le second contrôle, le redressement effectué suite au contrôle réalisé en 2010 ne pouvait pas porter sur cette pratique puisqu'elle n'avait pas donné lieu à observation en 2002. Par conséquent, il convient d'annuler le redressement effectué au titre du point n°1 « Réduction Fillon – Rémunération à prendre en compte : avances et acompte » de la lettre d'observations établie le 20 juillet 2010. » 1/ ALORS QU' un accord tacite sur la pratique litigieuse ne peut être retenu que pour autant que la situation lors du précédent contrôle ait été identique à celle ayant motivé le redressement ultérieur, ce qui suppose que la législation soit demeurée inchangée entre les deux contrôles successifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société pouvait se prévaloir, à l'occasion d'un contrôle portant sur la période de 2007 à 2009, d'une observation formulée par l'URSSAF au titre de l'allègement Aubry 2 lors d'un précédent contrôle sur la période de 1999 à 2001 pour en tirer un accord tacite de l'URSSAF quant à la mise en oeuvre de la réduction Fillon au sein de la société ; qu'en retenant un accord tacite de l'URSSAF quand l'allègement Aubry 2 avait été remplacé par la réduction Fillon par la loi n°2003-47 du 18 janvier 2003, laquelle prévoyait des conditions distinctes du précédent dispositif Aubry 2 pour ouvrir droit à une réduction de cotisations, de sorte que la législation n'était pas demeurée inchangée entre les deux contrôles, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, 2/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, seulement si l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et a pu connaitre précisément la pratique litigieuse ; qu'un simple examen des pièces de la société lors d'un redressement antérieur ne permet pas d'en déduire que la vérification avait déjà alors porté sur la pratique litigieuse ; qu'en l'espèce, un contrôle portant sur l'allègement Aubry 2 avait donné lieu à une lettre d'observations en date du 19 septembre 2002 ; que l'URSSAF avait constaté, lors de cette vérification, des différences de calcul sur les années 2000 et 2001 « dues à des paramétrages incorrects [ ] et à des nombres d'heures portées sur les état ne correspondant pas aux heures réellement effectuées », lesdites erreurs ayant finalement été rectifiées par le service paie ; qu'à aucun moment l'URSSAF ne s'est alors penchée sur la question du versement de la prime de fin d'année en deux temps et l'absence de prise en compte des acomptes de juin dans la rémunération servant à la détermination du coefficient Fillon du mois de juin ; qu'elle n'a donc pas pu approuver, même implicitement, la pratique dénoncée lors du nouveau contrôle ; qu'en retenant néanmoins l'accord tacite de l'URSSAF sur la pratique litigieuse, sans constater que l'URSSAF s'était prononcée en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors du précédent contrôle, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200975
Données disponibles
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