Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200978
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 8 048 192 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 janvier 2020), ayant perçu l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont son père était bénéficiaire, M. [O] a été condamné par jugement du 11 décembre 2013 pour escroquerie et la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale en remboursement des sommes qu'elle lui avait versées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [O] reproche à l'arrêt de le condamner à payer à la Caisse la somme de 53 502,95 euros au titre d'un indu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er juin 2003 au 31 mars 2010, alors « que l'action en répétition de l'indu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est soumise à la prescription biennale particulière de l'article L. 815-11 (ancien article 815-10) du code de la sécurité sociale, dont le point de départ est reporté en cas de fraude à la date de la découverte de celle-ci dont l'arrêt a constaté que la Caisse en avait eu connaissance en 2013, lorsqu'elle s'est constituée partie civile contre M. [O] pour obtenir remboursement des sommes versées, et non à la prescription de droit commun ; que la cour d'appel, en retenant que s'appliquait la prescription de droit commun au lieu de faire application de la prescription biennale ayant commencé à courir au cours de l'année 2013, de sorte que la prescription était acquise lorsque la Caisse avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 25 juillet 2018, a violé l'article précité. » Et sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. M. [O] fait le même grief à l'arrêt, alors « que subsidiairement la cour d'appel, qui a constaté que « la caisse estimant avoir indûment versé entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2013 des allocations spéciales et supplémentaires pour un montant de 80 481,93 euros, s'est constituée partie civile afin d'obtenir la condamnation de M. [N] [O] à lui rembourser ladite somme » et que « par jugement du 11 décembre 2013, le tribunal correctionnel a estimé qu'il convenait de faire droit partiellement à cette demande en lui allouant la somme de 26 978,98 euros », a méconnu l'autorité de la chose jugée quant à l'action civile attachée à la décision du tribunal correctionnel en condamnant « M. [O] à payer à la Caisse la somme de 53 502,95 euros au titre de l'indu d'allocation de solidarité des personnes âgées pour la période du 1er janvier 2003 et le 31 mars 2013 » et a ainsi violé l'article 1355 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 978 F-D Pourvoi n° M 20-16.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 M. [N] [O], domicilié chez Mme [Y], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-16.834 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 janvier 2020), ayant perçu l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont son père était bénéficiaire, M. [O] a été condamné par jugement du 11 décembre 2013 pour escroquerie et la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale en remboursement des sommes qu'elle lui avait versées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [O] reproche à l'arrêt de le condamner à payer à la Caisse la somme de 53 502,95 euros au titre d'un indu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er juin 2003 au 31 mars 2010, alors « que l'action en répétition de l'indu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est soumise à la prescription biennale particulière de l'article L. 815-11 (ancien article 815-10) du code de la sécurité sociale, dont le point de départ est reporté en cas de fraude à la date de la découverte de celle-ci dont l'arrêt a constaté que la Caisse en avait eu connaissance en 2013, lorsqu'elle s'est constituée partie civile contre M. [O] pour obtenir remboursement des sommes versées, et non à la prescription de droit commun ; que la cour d'appel, en retenant que s'appliquait la prescription de droit commun au lieu de faire application de la prescription biennale ayant commencé à courir au cours de l'année 2013, de sorte que la prescription était acquise lorsque la Caisse avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 25 juillet 2018, a violé l'article précité. » Réponse de la Cour 3. Il résulte de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale que la prescription abrégée s'applique uniquement aux actions en répétition de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée, hors cas de fraude ou de fausse déclaration, indûment au bénéficiaire et non à celle perçue sans droit par une autre personne. 4. Ayant constaté que M. [O] n'était pas le bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées qu'il avait perçue, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a soumis l'action en répétition de la Caisse au délai de prescription de droit commun. 5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Et sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. M. [O] fait le même grief à l'arrêt, alors « que subsidiairement la cour d'appel, qui a constaté que « la caisse estimant avoir indûment versé entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2013 des allocations spéciales et supplémentaires pour un montant de 80 481,93 euros, s'est constituée partie civile afin d'obtenir la condamnation de M. [N] [O] à lui rembourser ladite somme » et que « par jugement du 11 décembre 2013, le tribunal correctionnel a estimé qu'il convenait de faire droit partiellement à cette demande en lui allouant la somme de 26 978,98 euros », a méconnu l'autorité de la chose jugée quant à l'action civile attachée à la décision du tribunal correctionnel en condamnant « M. [O] à payer à la Caisse la somme de 53 502,95 euros au titre de l'indu d'allocation de solidarité des personnes âgées pour la période du 1er janvier 2003 et le 31 mars 2013 » et a ainsi violé l'article 1355 du code civil. » Réponse de la Cour 7. L'arrêt condamnant M. [O] à payer à la Caisse la somme de 53 502,95 euros au titre de l'indu d'allocation de solidarité des personnes âgées pour la période du 1er juin 2003 au 31 mars 2010, le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [O] Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [O] à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 53.502,95 € au titre d'un indu de l'allocation de solidarité des personnes âgées pour la période du 1er juin 2003 au 31 mars 2010 ; 1- ALORS QUE l'action en répétition de l'indu de l'allocation de solidarité pour personnes âgées est soumis à la prescription biennale particulière de l'article L. 815-11 (ancien article 815-10) du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de solidarité, dont le point de départ est reporté en cas de fraude à la date de la découverte de celle-ci dont l'arrêt a constaté que la Caisse en avait eu connaissance en 2013, lorsqu'elle s'est constituée partie civile contre Monsieur [O] pour obtenir remboursement des sommes versées (arrêt, p. 2, in médio) ; et non à la prescription de droit commun ; que la cour d'appel, en retenant que s'appliquait la prescription de droit commun (arrêt, p., 3) au lieu de faire application de la prescription biennale ayant commencé à courir au cours de l'année 2013 de sorte que la prescription était acquise lorsque la Caisse avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 25 juillet 2018, a violé l'article précité ; 2- ALORS QUE (subsidiairement) la cour d'appel, qui a constaté que « la Caisse s'estimant avoir indûment versé entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2013 des allocations spéciales et supplémentaires pour un montant de 80.481,93 €, s'est constituée partie civile afin d'obtenir la condamnation de M. [N] [O] à lui rembourser ladite somme » que « par jugement du 11 décembre 2013, le tribunal correctionnel a estimé qu'il convenait de faire droit partiellement à cette demande en lui allouant la somme de 26.978,98 € » (arrêt, p. 2), a méconnu l'autorité de la chose jugée quant à l'action civile attachée à la décision du tribunal correctionnel en condamnant « Monsieur [O] à payer à la Caisse la somme de 53.502,95 € au titre de l'indu d'allocation de solidarité des personnes âgées pour la période du 1er janvier 2003 et le 31 mars 2013 » (arrêt, p. 4) et a ainsi violé l'article 1355 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200978
Données disponibles
- Texte intégral