Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200979
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 janvier 2020), la société [2] (la société) a contesté l'inscription au compte employeur des dépenses afférentes à la prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles de plaques pleurales déclarées le 7 juin 2018 par un de ses salariés (la victime), employé en qualité de chef d'équipe du 1er octobre 1998 au 29 novembre 2002. 2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la CARSAT) ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La CARSAT fait grief à l'arrêt de dire que les dépenses de la maladie déclarée par la victime doivent être imputées au compte spécial, alors « que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; que le régime de preuve dérogatoire propre aux salariés éligibles à l'ACAATA, les dispensant de justifier de leur exposition à l'amiante lorsqu'ils ont travaillé dans un établissement ouvrant droit à cette allocation, ne saurait dispenser le dernier employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié concerné a effectivement et réellement été soumis au dit risque dans la société pour laquelle il a travaillé antérieurement ; qu'en considérant le contraire, et en faisant peser sur la CARSAT la charge de renverser cette présomption propre au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1353 (anciennement l'article 1315) du code civil, ensemble l'article D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 979 F-D Pourvoi n° R 20-14.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-14.860 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2° chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 janvier 2020), la société [2] (la société) a contesté l'inscription au compte employeur des dépenses afférentes à la prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles de plaques pleurales déclarées le 7 juin 2018 par un de ses salariés (la victime), employé en qualité de chef d'équipe du 1er octobre 1998 au 29 novembre 2002. 2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la CARSAT) ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La CARSAT fait grief à l'arrêt de dire que les dépenses de la maladie déclarée par la victime doivent être imputées au compte spécial, alors « que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; que le régime de preuve dérogatoire propre aux salariés éligibles à l'ACAATA, les dispensant de justifier de leur exposition à l'amiante lorsqu'ils ont travaillé dans un établissement ouvrant droit à cette allocation, ne saurait dispenser le dernier employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié concerné a effectivement et réellement été soumis au dit risque dans la société pour laquelle il a travaillé antérieurement ; qu'en considérant le contraire, et en faisant peser sur la CARSAT la charge de renverser cette présomption propre au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1353 (anciennement l'article 1315) du code civil, ensemble l'article D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l' article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale : 4. Selon les deuxième et troisième de ces textes, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial. 5. Selon le dernier, sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. 6. L'arrêt énonce que le salarié qui a travaillé dans un établissement inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est présumé, sauf preuve contraire, avoir été exposé habituellement à cette substance dans l'exercice de son activité et que la société dans laquelle la victime a précédemment travaillé en qualité de chef d'équipe figurait parmi ces entreprises pour plusieurs de ses sites de 1960 à 1996. Il ajoute que la CARSAT n'apporte pas la preuve contraire, que la victime est donc présumée avoir été exposée à l'amiante durant sa période d'activité de 1970 à 1996 au service de ce précédent employeur et qu'en opposant la présomption d'imputabilité de la maladie au dernier employeur, la CARSAT reconnaît que la victime a été exposée au risque par celui-ci. Il retient enfin que la victime a été exposée au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, qu'il n'est pas possible de déterminer chez quel employeur l'exposition au risque a provoqué la maladie et qu'il convient donc d'ordonner l'inscription des dépenses de la maladie au compte spécial. 7. En statuant ainsi, alors que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société rapportait la preuve que l'affection dont était atteinte la victime devait être imputée aux conditions de travail de celle-ci au sein de l'entreprise précédente, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que les dépenses de la maladie déclarée par M. [T] [H] [G] en date du 7 juin 2018 devaient être imputées au compte spécial ; AUX MOTIFS QUE les articles D. 242-6-5 alinéa 4 et D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants : 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993 ; que la demande de la société [2] est fondée sur l'alinéa 4 de l'arrêté précité ; qu'il lui appartient donc, dans un premier temps, d'établir que Monsieur [G] a été exposé au risque de la maladie professionnelle du tableau 57 dans plusieurs établissements d'entreprises différentes ; qu'il lui appartient ensuite, si elle parvient à effectuer cette démonstration, d'établir qu'il n'est pas possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que la preuve des faits juridiques est libre ; qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ; qu'il résulte de cet article que s'il ne vaut pas à lui seul reconnaissance du fait allégué, le silence opposé à l'affirmation d'un fait peut être retenu en ce sens à condition d'être conforté par d'autres éléments du débat ; que Monsieur [G] a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle qu'il avait travaillé en qualité de chef d'équipe du 7 décembre 1970 au 30 septembre 1998 en qualité de chef d'équipe ; que bien que disposant de la possibilité de vérifier cette information puisqu'elle a accès à toutes les données émanant de la caisse primaire ayant instruit la demande de reconnaissance de la maladie, la CARSAT ne la conteste à aucun moment mais elle conteste seulement que l'inscription d'un employeur sur la liste de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante établisse l'exposition à cette substance ; qu'elle demande d'ailleurs à la Cour de "constater que la société [2] n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de la maladie par les précédents employeurs" ce dont il résulte que l'existence même du précédent employeur apparaît acquise aux termes de son raisonnement ; qu'il convient de retenir de tout ce qui précède, par voie de présomptions graves précises et concordantes que Monsieur [G] a travaillé en qualité de chef d'équipe pour le compte de la société [1] pendant la période indiquée à sa déclaration de maladie professionnelle ; que le salarié ayant travaillé dans un établissement inscrit dans la liste des établissements annexés à un arrêté ministériel fixant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est présumé, sauf preuve contraire, avoir été exposé habituellement à cette substance dans l'exercice de son activité et que s'agissant plus précisément des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale, dont le régime est spécifique, cette présomption suppose que le salarié ait occupé un des emplois figurant à la liste annexée à l'arrêté ; que la société [1] figure parmi les entreprises figurant à l'arrêté ministériel du 3 juillet 2000 fixant la liste complémentaire des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et des établissements de flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour ses sites successifs de [Localité 2] et d'[Localité 1] de 1960 à 1996 ; qu'ayant été salarié de cette société, Monsieur [G] est donc présumé avoir été exposé à l'amiante pendant sa période d'activité de 1970 à 1996 au service de ce précédant employeur, ce que confirme le courrier que lui envoyé la CARSAT en date du 7 octobre 2002 lui indiquant qu'il était susceptible de percevoir l'allocation pour les travailleurs de l'amiante ; qu'il n'est aucunement apporté la preuve contraire à cette présomption par la CARSAT ; qu'il est donc établi que Monsieur [G] a été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante lors de son activité professionnelle pour le compte de la société [1] de 1970 à 1996 ; qu'il résulte clairement de son courrier rejetant le recours gracieux de la société [2] en imputation des dépenses de la maladie litigieuse au compte spécial que la CARSAT entend opposer à cette dernière la présomption d'imputabilité de la maladie au dernier employeur exposant pour justifier le maintien des coûts litigieux sur son compte et qu'elle reconnaît donc que cette société a exposé Monsieur [G] au risque ; que cette même reconnaissance résulte des conclusions soutenues à l'audience par la CARSAT puisqu'elle y invoque également aux mêmes fins cette présomption d'exposition au service du dernier exposant avant la constatation médicale du risque pour s'opposer aux demandes de la société [2] ; qu'il est donc acquis que Monsieur [G] a été exposée au risque successivement non seulement chez la société [1] mais également alors qu'il était au service de la société [2] ; qu'il a donc été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes ; que si l'exposition de 26 ans de Monsieur [G] au risque représenté par l'amiante chez la société [1] accrédite l'idée d'une vraisemblable contamination de ce dernier alors qu'il était au service de cette société, il n'est pas pour autant pas possible d'exclure que la maladie ait été provoquée par son activité certes plus courte mais non négligeable au service de la société [2] ; qu'il n'est en définitive pas possible de déterminer chez quel employeur exposant l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'il convient en conséquence d'ordonner l'inscription des dépenses de la maladie au compte spécial ; ALORS QUE la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; que le régime de preuve dérogatoire propre aux salariés éligibles à l'ACAATA, les dispensant de justifier de leur exposition à l'amiante lorsqu'ils ont travaillé dans un établissement ouvrant droit à cette allocation, ne saurait dispenser le dernier employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié concerné a effectivement et réellement été soumis au dit risque dans la société pour laquelle il a travaillé antérieurement ; qu'en considérant le contraire, et en faisant peser sur la CARSAT la charge de renverser cette présomption propre au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1353 (anciennement l'article 1315) du code civil, ensemble l'article D 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200979
Données disponibles
- Texte intégral