Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200981
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié, le 20 mai 2016, à M. [V] (la victime), après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, un refus de prise en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée le 15 mai 2015. 2. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de confirmer la décision de refus de prise en charge de la caisse, alors « que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; que cette fin de non-recevoir doit être relevée d'office ; qu'au cas d'espèce, par jugement en date du 25 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné un complément d'enquête et sursis à statuer ; qu'en omettant de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel immédiat, la cour d'appel a violé les articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile. » Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. La victime fait le même grief, alors « que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'en rejetant au cas d'espèce la demande de prise en charge de l'affection, alors que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional et qu'il incombait à la juridiction, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 981 F-D Pourvoi n° P 20-16.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-16.100 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié, le 20 mai 2016, à M. [V] (la victime), après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, un refus de prise en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée le 15 mai 2015. 2. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de confirmer la décision de refus de prise en charge de la caisse, alors « que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; que cette fin de non-recevoir doit être relevée d'office ; qu'au cas d'espèce, par jugement en date du 25 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné un complément d'enquête et sursis à statuer ; qu'en omettant de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel immédiat, la cour d'appel a violé les articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est contraire à l'argumentation d'appel du demandeur au pourvoi qui s'est abstenu de conclure à l'irrecevabilité de l'appel, et a expressément demandé à la cour de statuer au fond et qu'au surplus le moyen est nouveau et mélangé de fait. 5. Le moyen, qui est de pur droit, n'est par ailleurs pas incompatible avec la thèse soutenue par la victime devant les juges du fond, est, dés lors, recevable. Bien fondé du moyen 6. Selon l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. 7. Le jugement qui enjoint à une caisse primaire d'assurance maladie de procéder à une nouvelle enquête administrative et sursoit à statuer, peut être frappé d'appel, en ce qu'il tranche partie du principal. 8. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. La victime fait le même grief, alors « que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'en rejetant au cas d'espèce la demande de prise en charge de l'affection, alors que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional et qu'il incombait à la juridiction, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 10. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est contraire à l'argumentation d'appel du demandeur au pourvoi, qui a expressément conclu à la confirmation du jugement, et que le moyen est nouveau et mélangé de fait. 11. Le moyen, qui est de pur droit, n'est par ailleurs pas incompatible avec la thèse soutenue par la victime devant les juges du fond, est, dès lors, recevable. Bien fondé du moyen Vu les articles L. 461-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige. 12. Selon le second de ces textes, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par le premier, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. 13. Pour confirmer la décision de la caisse, la cour d'appel retient qu'elle dispose d'éléments suffisants pour dire que la maladie déclarée par la victime ne bénéficie pas de la législation sur les risques professionnels, sans qu'il soit nécessaire de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qui n'est pas sollicité par la victime, ni d'ordonner un complément d'enquête, comme l'ont fait les premiers juges. 14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé la décision de la CPAM des YVELINES du 20 mai 2016 ayant refusé le bénéfice de la législation sur les risques professionnels à la maladie déclarée le 15 juillet 2015 par Monsieur [V] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le caractère professionnel de la maladie. La Caisse explique que l'enquête administrative a été diligentée par un inspecteur assermenté, lequel a pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier et a interrogé l'assuré ainsi qu'un formateur de l'entreprise et qu'il en a conclu que les conditions relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles n'étaient pas observées s'agissant de la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée par M. [V]. Cette analyse a ensuite été confirmée par le CRRMP. L'appelante observe que dans son certificat médical produit en défense, le médecin du travail, qui considère que le poste de travail de M. [V] l'amenait à effectuer des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° durant deux heures par jour, ne fait que reproduire le libellé de la condition figurant au tableau 57 des maladies professionnelles et ne justifie nullement son avis alors que, contrairement à l'enquêteur assermenté de la Caisse, il n'a pas analysé les conditions de travail de l'assuré. Pour remettre en cause les conclusions de l'enquête administrative, M. [V] produit un avis de son médecin du travail qui indique qu'il effectue, dans le cadre de son activité, les mouvements mentionnés dans le tableau n°57 des maladies professionnelles. Il détaille également ses conditions de travail, notamment le fait qu'il a toujours conduit des cars avec des vitesses en passage manuel, et souvent sans maintien du bras. Sur ce, L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (...) Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de l'exposition aux risques mentionnés aux tableaux, cette preuve pouvant être apportée par tous moyens ou découler de présomptions graves, précises et concordantes et étant observé que cette présomption n'a pas un caractère irréfragable et qu'il est possible à l'employeur ou à la Caisse d'apporter la preuve contraire, c'est-à-dire d'établir l'absence de relation entre l'état de l'intéressé et le risque considéré. En l'espèce, il est établi et non contesté que la maladie déclarée par M. [V] est prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles intitulé "affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail". Par contre, l'assuré conteste le fait que la Caisse a considéré que ses conditions de travail ne répondent pas à la liste limitative des travaux énumérés par ledit tableau. La Caisse a conclu ainsi en se fondant sur l'enquête réalisée par un inspecteur assermenté qui a procédé à l'audition de M. [V] et à celle de M. [G] [M], formateur, et a pris connaissance d'un ensemble de documents relatifs aux conditions de travail du salarié avant de rendre son rapport. La CPAM s'est également fondée sur la réponse de l'employeur du 18 novembre 2015 au courrier envoyé dans le cadre de l'instruction de la demande de maladie professionnelle le 13 octobre 2015. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les tâches effectuées par M. [V] n'impliquaient pas de mouvement de décollement du bras par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant deux heures au moins en cumulé, ni à 90 degrés pendant une heure au moins en cumulé, et que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est pas remplie. Par contre, le médecin du travail, le docteur [U], avait conclu le 19 octobre 2015 que "l'état de l'épaule droite de M. [V] paraît imputable à son activité professionnelle". Le 6 septembre 2016, suite à la demande de M. [V] du 1 septembre 2016, ce même le médecin a attesté en indiquant qu'il "confirme l'avis posé le 19 octobre 2015, demandé par la CRAMIF, concernant la relation entre la pathologie de votre épaule droite et votre poste de conducteur de cars et de bus ; en effet, le maniement du levier de vitesses et le maniement du volant entraînent des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé". Or, force est de constater que pour aboutir à cette conclusion générale et imprécise, le médecin du travail ne s'est pas rendu sur les lieux et n'a pas procédé à un examen du poste de travail de M. [V]. Ce faisant, M. [V] ne démontre pas que les conclusions de l'enquête administrative seraient erronées, pas davantage que l'avis du CRRMP dont le rôle n'est plus d'analyser si les conditions de travail correspondent à la liste limitative de travaux du tableau mais, de façon plus souple, de vérifier si l'affection est directement causée par le travail habituel de la victime. Sans qu'il soit nécessaire de saisir un second CRRMP, ce qui n'est d'ailleurs pas sollicité par le salarié, ni d'ordonner un complément d'enquête comme l'ont fait les premiers juges, la cour considère qu'elle dispose d'éléments suffisants pour dire que la maladie déclarée par M. [V] ne bénéficie pas de la législation sur les risques professionnels. La décision de la Caisse de refus de prise en charge était bien fondée. Le jugement est infirmé en ce sens. » ; ALORS QUE, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif ; que cette fin de non-recevoir doit être relevée d'office ; qu'au cas d'espèce, par jugement en date du 25 juin 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des YVELINES a ordonné un complément d'enquête et sursis à statuer ; qu'en omettant de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel immédiat, la Cour d'appel a violé les articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé la décision de la CPAM des YVELINES du 20 mai 2016 ayant refusé le bénéfice de la législation sur les risques professionnels à la maladie déclarée le 15 juillet 2015 par Monsieur [V] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le caractère professionnel de la maladie. La Caisse explique que l'enquête administrative a été diligentée par un inspecteur assermenté, lequel a pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier et a interrogé l'assuré ainsi qu'un formateur de l'entreprise et qu'il en a conclu que les conditions relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles n'étaient pas observées s'agissant de la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée par M. [V]. Cette analyse a ensuite été confirmée par le CRRMP. L'appelante observe que dans son certificat médical produit en défense, le médecin du travail, qui considère que le poste de travail de M. [V] l'amenait à effectuer des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° durant deux heures par jour, ne fait que reproduire le libellé de la condition figurant au tableau 57 des maladies professionnelles et ne justifie nullement son avis alors que, contrairement à l'enquêteur assermenté de la Caisse, il n'a pas analysé les conditions de travail de l'assuré. Pour remettre en cause les conclusions de l'enquête administrative, M. [V] produit un avis de son médecin du travail qui indique qu'il effectue, dans le cadre de son activité, les mouvements mentionnés dans le tableau n°57 des maladies professionnelles. Il détaille également ses conditions de travail, notamment le fait qu'il a toujours conduit des cars avec des vitesses en passage manuel, et souvent sans maintien du bras. Sur ce, L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (...) Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de l'exposition aux risques mentionnés aux tableaux, cette preuve pouvant être apportée par tous moyens ou découler de présomptions graves, précises et concordantes et étant observé que cette présomption n'a pas un caractère irréfragable et qu'il est possible à l'employeur ou à la Caisse d'apporter la preuve contraire, c'est-à-dire d'établir l'absence de relation entre l'état de l'intéressé et le risque considéré. En l'espèce, il est établi et non contesté que la maladie déclarée par M. [V] est prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles intitulé "affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail". Par contre, l'assuré conteste le fait que la Caisse a considéré que ses conditions de travail ne répondent pas à la liste limitative des travaux énumérés par ledit tableau. La Caisse a conclu ainsi en se fondant sur l'enquête réalisée par un inspecteur assermenté qui a procédé à l'audition de M. [V] et à celle de M. [G] [M], formateur, et a pris connaissance d'un ensemble de documents relatifs aux conditions de travail du salarié avant de rendre son rapport. La CPAM s'est également fondée sur la réponse de l'employeur du 18 novembre 2015 au courrier envoyé dans le cadre de l'instruction de la demande de maladie professionnelle le 13 octobre 2015. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les tâches effectuées par M. [V] n'impliquaient pas de mouvement de décollement du bras par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant deux heures au moins en cumulé, ni à 90 degrés pendant une heure au moins en cumulé, et que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est pas remplie. Par contre, le médecin du travail, le docteur [U], avait conclu le 19 octobre 2015 que "l'état de l'épaule droite de M. [V] paraît imputable à son activité professionnelle". Le 6 septembre 2016, suite à la demande de M. [V] du 1 septembre 2016, ce même le médecin a attesté en indiquant qu'il "confirme l'avis posé le 19 octobre 2015, demandé par la CRAMIF, concernant la relation entre la pathologie de votre épaule droite et votre poste de conducteur de cars et de bus ; en effet, le maniement du levier de vitesses et le maniement du volant entraînent des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé". Or, force est de constater que pour aboutir à cette conclusion générale et imprécise, le médecin du travail ne s'est pas rendu sur les lieux et n'a pas procédé à un examen du poste de travail de M. [V]. Ce faisant, M. [V] ne démontre pas que les conclusions de l'enquête administrative seraient erronées, pas davantage que l'avis du CRRMP dont le rôle n'est plus d'analyser si les conditions de travail correspondent à la liste limitative de travaux du tableau mais, de façon plus souple, de vérifier si l'affection est directement causée par le travail habituel de la victime. Sans qu'il soit nécessaire de saisir un second CRRMP, ce qui n'est d'ailleurs pas sollicité par le salarié, ni d'ordonner un complément d'enquête comme l'ont fait les premiers juges, la cour considère qu'elle dispose d'éléments suffisants pour dire que la maladie déclarée par M. [V] ne bénéficie pas de la législation sur les risques professionnels. La décision de la Caisse de refus de prise en charge était bien fondée. Le jugement est infirmé en ce sens. » ; ALORS QUE, PREMIÈREMENT, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au cas d'espèce, le Docteur [U] a écrit, dans son attestation du 6 septembre 2016 « le maniement du levier de vitesses et le maniement du volant entraînent des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé », établissant qu'au vu de certains gestes précisément identifiés – le maniement du levier de vitesses et le maniement du volant –, Monsieur [V] effectuait des travaux listés par le tableau n° 57 des maladies professionnelles précisément identifiés – des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé – ; qu'en retenant que les conclusions du médecin du travail étaient générales et imprécises, la Cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, tenus de motiver leur décision, et ce par rapport aux données de l'espèce, les juges du fond, ne pouvaient se contenter d'énoncer, dans le cadre d'une affirmation générale, et sans préciser sur quels éléments ils se fondaient, que « pour aboutir à cette conclusion générale et imprécise, le médecin du travail ne s'est pas rendu sur les lieux et n'a pas procédé à un examen du poste de travail de M. [V] » ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, encourt la censure pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [V] produisait, outre l'attestation du 6 septembre 2016, un avis du 19 octobre 2015 dans lequel le médecin du travail énonçait que « le maniement du levier de vitesses et le maniement du volant entrainent des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60% pendant au moins deux heures par jour en cumulé » et un avis d'inaptitude du Docteur [U] en date du 14 décembre 2017 précisant qu'il avait procédé à une étude du poste de Monsieur [V] ; qu'en se bornant à viser l'attestation du 6 septembre 2016, sans procéder à une analyse fit-elle sommaire des autres pièces invoquées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé la décision de la CPAM des YVELINES du 20 mai 2016 ayant refusé le bénéfice de la législation sur les risques professionnels à la maladie déclarée le 15 juillet 2015 par Monsieur [V] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le caractère professionnel de la maladie. La Caisse explique que l'enquête administrative a été diligentée par un inspecteur assermenté, lequel a pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier et a interrogé l'assuré ainsi qu'un formateur de l'entreprise et qu'il en a conclu que les conditions relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles n'étaient pas observées s'agissant de la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée par M. [V]. Cette analyse a ensuite été confirmée par le CRRMP. L'appelante observe que dans son certificat médical produit en défense, le médecin du travail, qui considère que le poste de travail de M. [V] l'amenait à effectuer des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° durant deux heures par jour, ne fait que reproduire le libellé de la condition figurant au tableau 57 des maladies professionnelles et ne justifie nullement son avis alors que, contrairement à l'enquêteur assermenté de la Caisse, il n'a pas analysé les conditions de travail de l'assuré. Pour remettre en cause les conclusions de l'enquête administrative, M. [V] produit un avis de son médecin du travail qui indique qu'il effectue, dans le cadre de son activité, les mouvements mentionnés dans le tableau n°57 des maladies professionnelles. Il détaille également ses conditions de travail, notamment le fait qu'il a toujours conduit des cars avec des vitesses en passage manuel, et souvent sans maintien du bras. Sur ce, L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (...) Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de l'exposition aux risques mentionnés aux tableaux, cette preuve pouvant être apportée par tous moyens ou découler de présomptions graves, précises et concordantes et étant observé que cette présomption n'a pas un caractère irréfragable et qu'il est possible à l'employeur ou à la Caisse d'apporter la preuve contraire, c'est-à-dire d'établir l'absence de relation entre l'état de l'intéressé et le risque considéré. En l'espèce, il est établi et non contesté que la maladie déclarée par M. [V] est prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles intitulé "affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail". Par contre, l'assuré conteste le fait que la Caisse a considéré que ses conditions de travail ne répondent pas à la liste limitative des travaux énumérés par ledit tableau. La Caisse a conclu ainsi en se fondant sur l'enquête réalisée par un inspecteur assermenté qui a procédé à l'audition de M. [V] et à celle de M. [G] [M], formateur, et a pris connaissance d'un ensemble de documents relatifs aux conditions de travail du salarié avant de rendre son rapport. La CPAM s'est également fondée sur la réponse de l'employeur du 18 novembre 2015 au courrier envoyé dans le cadre de l'instruction de la demande de maladie professionnelle le 13 octobre 2015. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les tâches effectuées par M. [V] n'impliquaient pas de mouvement de décollement du bras par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant deux heures au moins en cumulé, ni à 90 degrés pendant une heure au moins en cumulé, et que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est pas remplie. Par contre, le médecin du travail, le docteur [U], avait conclu le 19 octobre 2015 que "l'état de l'épaule droite de M. [V] paraît imputable à son activité professionnelle". Le 6 septembre 2016, suite à la demande de M. [V] du 1 septembre 2016, ce même le médecin a attesté en indiquant qu'il "confirme l'avis posé le 19 octobre 2015, demandé par la CRAMIF, concernant la relation entre la pathologie de votre épaule droite et votre poste de conducteur de cars et de bus ; en effet, le maniement du levier de vitesses et le maniement du volant entraînent des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé". Or, force est de constater que pour aboutir à cette conclusion générale et imprécise, le médecin du travail ne s'est pas rendu sur les lieux et n'a pas procédé à un examen du poste de travail de M. [V]. Ce faisant, M. [V] ne démontre pas que les conclusions de l'enquête administrative seraient erronées, pas davantage que l'avis du CRRMP dont le rôle n'est plus d'analyser si les conditions de travail correspondent à la liste limitative de travaux du tableau mais, de façon plus souple, de vérifier si l'affection est directement causée par le travail habituel de la victime. Sans qu'il soit nécessaire de saisir un second CRRMP, ce qui n'est d'ailleurs pas sollicité par le salarié, ni d'ordonner un complément d'enquête comme l'ont fait les premiers juges, la cour considère qu'elle dispose d'éléments suffisants pour dire que la maladie déclarée par M. [V] ne bénéficie pas de la législation sur les risques professionnels. La décision de la Caisse de refus de prise en charge était bien fondée. Le jugement est infirmé en ce sens. » ; ALORS QUE, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par l'article L. 461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'en rejetant au cas d'espèce la demande de prise en charge de l'affection, alors que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional et qu'il incombait à la juridiction, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200981
Données disponibles
- Texte intégral