Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200986
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 3 631 591 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2020), à la suite d'un contrôle de facturation, M. [C], masseur-kinésithérapeute d'exercice libéral (le professionnel de santé), s'est vu réclamer, le 13 avril 2016, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), un indu portant sur la période du 4 avril 2013 au 1er octobre 2015. 2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 4. Le professionnel de santé fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 36 315,91 euros au titre des sommes indûment perçues, alors « que la rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée, est cotée AMS 7,5 ou AMK 7 et que la rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres, est cotée AMS 9,5 ou AMK 9 ; que la rééducation du rachis et/ou des ceintures, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée, est cotée AMS 7,5 ou AMK 7 ; qu'il en résulte que l'acte de rééducation du rachis et des épaules pratiqué par le masseur-kinésithérapeute, en ce qu'il permet la rééducation de plusieurs membres, doit être coté AMS 9,5 ; qu'en décidant néanmoins que le professionnel de santé n'était pas fondé à facturer des actes de rééducation du rachis et des épaules en AMS 9,5, dès lors que l'acte de rééducation du rachis et des ceintures était coté AMS 7,5, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre II du titre XIV, relatif aux actes de rééducation et réadaptation fonctionnelles, de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972. » Et sur le neuvième moyen Enoncé du moyen 8. Le professionnel de santé fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme de 9 000 euros à la caisse à titre de pénalité, alors que « la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur l'un des moyens de cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant condamné le professionnel de santé à payer à la caisse la somme de 36 315,91 euros, prétendument indûment, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt l'ayant condamné à payer à la caisse la somme de 9 000 euros à titre de pénalité financière, motif pris que le montant de cette pénalité était de nature à sanctionner le manquement du professionnel de santé de façon proportionnée, et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 986 F-D Pourvoi n° T 20-16.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 M. [E] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-16.449 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2020), à la suite d'un contrôle de facturation, M. [C], masseur-kinésithérapeute d'exercice libéral (le professionnel de santé), s'est vu réclamer, le 13 avril 2016, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), un indu portant sur la période du 4 avril 2013 au 1er octobre 2015. 2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 4. Le professionnel de santé fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 36 315,91 euros au titre des sommes indûment perçues, alors « que la rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée, est cotée AMS 7,5 ou AMK 7 et que la rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres, est cotée AMS 9,5 ou AMK 9 ; que la rééducation du rachis et/ou des ceintures, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée, est cotée AMS 7,5 ou AMK 7 ; qu'il en résulte que l'acte de rééducation du rachis et des épaules pratiqué par le masseur-kinésithérapeute, en ce qu'il permet la rééducation de plusieurs membres, doit être coté AMS 9,5 ; qu'en décidant néanmoins que le professionnel de santé n'était pas fondé à facturer des actes de rééducation du rachis et des épaules en AMS 9,5, dès lors que l'acte de rééducation du rachis et des ceintures était coté AMS 7,5, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre II du titre XIV, relatif aux actes de rééducation et réadaptation fonctionnelles, de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972. » Réponse de la Cour Vu l'article 1er du chapitre II du titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction applicable au litige, afférent à la rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques : 5. Il résulte de ce texte que, d'une part, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée, la rééducation du rachis et/ou des ceintures, comme la rééducation d'un membre et de sa racine, font l'objet de la lettre clé AMS 7,5, d'autre part, que la rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres, font l'objet de la lettre clé AMS 9,5. 6. Pour condamner le professionnel de santé à payer à la caisse une certaine somme au titre de l'indu, l'arrêt relève, s'agissant du non-respect de l'article 1er du chapitre II du titre XIV de la nomenclature, que l'indu réclamé sur ce chef porte sur vingt-cinq dossiers pour un montant de 3 061,13 euros, étant précisé que celui-ci ne le conteste pas pour dix d'entre eux à hauteur de 550,34 euros. L'arrêt retient que l'analyse des pièces versées au dossier démontre que le professionnel de santé a facturé en AMS 9,5 des actes de rééducation du rachis et de l'épaule ou des épaules alors que la rééducation du rachis et/ou des ceintures, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée, est cotée AMS 7,5. 7. En se déterminant ainsi, sans constater, pour chacun des dossiers restant en litige, que les actes de rééducation touchant l'épaule portaient sur la rééducation des ceintures au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le neuvième moyen Enoncé du moyen 8. Le professionnel de santé fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme de 9 000 euros à la caisse à titre de pénalité, alors que « la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur l'un des moyens de cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant condamné le professionnel de santé à payer à la caisse la somme de 36 315,91 euros, prétendument indûment, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt l'ayant condamné à payer à la caisse la somme de 9 000 euros à titre de pénalité financière, motif pris que le montant de cette pénalité était de nature à sanctionner le manquement du professionnel de santé de façon proportionnée, et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant le professionnel de santé à payer une certaine somme à la caisse au titre de l'indu entraîne la cassation du chef de dispositif le condamnant au paiement d'une pénalité financière, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures n° N 16-01.919 et N 16-02.023, et sauf du chef de l'indu pour facturation de plusieurs indemnités de déplacement pour un seul déplacement, l'arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [E] [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [E] [C] de sa demande tendant à voir ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale ; AUX MOTIFS QUE, sur l'expertise Monsieur [C] dénonce l'absence de motivation par laquelle les premiers juges ont écarté sa demande d'expertise, alors formulée à titre infiniment subsidiaire ; qu'il demande qu'un expert se penche sur la totalité des dossiers et émette un avis, pour chacun d'eux, sur la cotation applicable dans la mesure où il s'agit d'appréciations médicales qui excèdent la compétence du magistrat ; qu'il considère que le litige est relatif à des interprétations des dispositions de la NGAP au regard des multiples pathologies présentées par ses patients ; que la Caisse a fait preuve de carence dans la charge de la preuve ; qu'il existe un réel différend entre l'appréciation des dispositions de la NGAP par la CPAM et par lui ; que la Caisse répond que le litige porte sur la cotation des actes dispensés au regard de la NGAP et revêt donc un caractère purement administratif que la cour a compétence pour trancher sans qu'il ait lieu de mettre en oeuvre une expertise technique ; que sur ce, l'article 146 du code de procédure civile dispose qu' « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » ; qu'en l'espèce, la juridiction de sécurité sociale n'est pas saisie d'une contestation d'ordre médical relative à l'état des patients de Monsieur [C] ; qu'elle est donc compétente pour trancher le litige portant sur l'interprétation de la nomenclature et sur la cotation des actes dispensés aux assurés sociaux, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise ; que la décision des premiers juges de rejeter la demande d 'expertise, bien qu'insuffisamment motivée, était parfaitement justifiée ; ALORS QUE, lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le juge ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande d'expertise médicale formée par Monsieur [C], que la juridiction de sécurité sociale n'était pas saisie d'une contestation d'ordre médicale relative à l'état des patients, sans analyser les contestations relatives à chacun des patients en cause, afin de déterminer si elles comportaient des difficultés d'ordre médical, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [E] [C] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 36.315,91 euros, prétendument indue, perçue au cours de la période du 4 avril 2013 au 1er octobre 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la notification d'indu, Monsieur [C] reproche à la Caisse de ne pas rapporter la preuve des erreurs de cotations et/ou de facturations alléguées pour chacune des prestations contestées ; qu'elle s'est contentée dans sa notification d'indu d'évoquer des griefs, sans même préciser en quoi ils seraient justifiés ; que la Caisse a mené un contrôle d'activité à charge sans démontrer les éléments nécessaires à caractériser l'existence de griefs à son encontre ; que ce comportement est contestable et vicie la confiance qui doit régir les rapports entre les professionnels et la Caisse ; qu'il a dû se défendre sans savoir ce qui lui était exactement reproché ; que ce n'est que lorsqu'il a reçu la décision de la commission de recours amiable qu'il a pu comprendre les manquements qui lui étaient imputés ; que la CPAM ne développe aucune argumentation sur ce point ; que sur ce, l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu' « en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L 162-1-7, L. 162- 17, L. 165-1,1, 162-22-7 soit relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L 162-22-6 : 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés . Lorsque le professionnel ou l'établissement fait l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. II restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort . L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des trois alinéas qui précèdent ; que l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que « L-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des sommes indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. 11.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. III.- Les dispositions des articles R. I 33-3,1t. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par L.133-4 ; IV. Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L.611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus » ; qu'en l'espèce, la notification de payer litigieuse est conforme à la réglementation applicable puisqu'elle a été envoyée à Monsieur [C] par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'elle indique que l'étude faite par le contrôleur assermenté a mis en évidence des surcotations d'actes, l'ajout d'une cotation AMK4 en plus de la cotation utilisée pour la séance, la facturation de séances ou de déplacements non réalisés, la facturation de séances déjà présentées au remboursement, la facturation d'indemnités de déplacement spécifiques à la place d'indemnités simples et la facturation de plusieurs indemnités de déplacements pour un seul déplacement, qu'elle comporte en annexe un tableau récapitulatif mentionnant, pour chacune des factures contestées, notamment, le numéro de l'assuré social, les noms et prénoms du patient, le nom du prescripteur et la date de prescription, la date du transport, le numéro de facture, le montant facturé, la date du paiement, le montant de l'indu et son motif au regard des règles de la tarification, mentionne l'existence d'un délai de deux mois pour régler, et fait mention les délais et voies de recours ainsi que la possibilité de présenter des observations écrites à l'organisme de sécurité sociale ; qu'il en résulte que Monsieur [C] a donc bien eu connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes qui lui étaient réclamées ainsi que celle de la date des paiements indus ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation de la notification ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur [C] invoque ensuite une violation de l'article L.133-4 et R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la notification adressée le 13 avril 2016 mentionne le contrôle, sa durée, et la constatation de l'inobservation des règles suivantes : surcotations d'actes, ajout d'une cotation AMK4 en plus de la cotation utilisée pour la séance, facturation de séances ou de déplacements non réalisés, facturation de séances déjà présentée en remboursement, facturation d'indemnités de déplacement spécifiques à la place d'indemnités simples, facturation de plusieurs indemnités de déplacement pour un seul déplacement ; qu'est joint un tableau récapitulant les anomalies relevées par patient ; que sont également rappelés, outre le montant total de l'indu réclamé, les principes appliqués et le modalités de recours à l'encontre de cette décision ; qu'aucun manquement ni imprécision n'étant démontrés, la demande d'annulation de ce chef sera rejetée ; 1°) ALORS QUE le tableau annexé à la notification de payer en date du 13 avril 2016 se borne à mentionner, pour de très nombreux actes, les soins correspondant à la cotation retenue par l'organisme de sécurité sociale, sans nullement indiquer les motifs pour lesquels la cotation retenue par le praticien est erronée ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre de notification de payer adressée à Monsieur [C] était suffisamment motivée, dès lors que la tableau annexé à cette lettre mentionnait, pour chaque acte, le motif de l'indu au regard des règles de tarifications, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit soumis ; 2°) ALORS QUE la notification de payer précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'à ce titre, la notification d'indu doit permettre au praticien de comprendre les griefs retenus à son encontre ; qu'en affirmant néanmoins que la notification de payer adressée à Monsieur [C] était suffisamment motivée, dès lors que la tableau annexé à cette notification mentionnait, pour chaque acte, le motif de l'indu au regard des règles de tarification, sans indiquer en quoi le tableau annexé à la lettre de notification d'indu précisait, pour chaque acte, le motif exact du grief reproché à Monsieur [C] lui permettant de comprendre les griefs retenus à son encontre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, et R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-147 du 27 février 2019. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [E] [C] à reverser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 36.315,91 euros, perçue au cours de la période du 4 avril 2013 au 1er octobre 2015, dont la somme de 18.562,24 euros au titre de la surcotation AMK 4 appliquée en sus de la cotation utilisée pour une séance de soins de rééducation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le bien-fondé de l'indu Monsieur [C] reconnaît des cotations et des facturations erronées, liées à des erreurs purement administratives et en aucun cas intentionnelles, à hauteur de 612,08 euros mais maintient sa contestation pour le surplus ; que selon le professionnel, la CPAM est défaillante à apporter la preuve des manquements qu'elle invoque ; que pour autant il fait valoir qu'il développe une défense complète et démontre pour chaque dossier le bien fondé de chacune de ses cotations et de ses facturations ; que la Caisse répond pour chaque grief relevé ; qu'il appartient ainsi à la cour d'analyser chacune des anomalies constatées ; que sur la cotation AMK 4 appliquée en sus de la cotation utilisée pour une séance de soins de rééducation ; que Monsieur [C] admet avoir commis des erreurs de cotation pour certains patients dont la pathologie ne justifiait pas une double cotation ; que dans ces dossiers ont été pris en compte dans le calcul de la somme qu'il n'entend pas contester ; que pour les autres dossiers, il se prévaut des dispositions des articles 1.1 13 des dispositions générales et 5 du Chapitre 11 du Titre XIV de la NGAP pour expliquer que la cotation AMK 4 correspond à la moitié de la cotation AMK 8 et était parfaitement justifiée ; que dans chacun des dossiers, il a formulé une demande d'entente préalable et aucune de ses demandes n'a été rejetée par la Caisse dans le délai de 15 jours prévu à l'article R. 165-23 du Code de la sécurité sociale ; que la Caisse reproche à Monsieur [C] de lui avoir facturé un AMK 4 en sus de la cotation prévue pour la séance de rééducation ; qu'elle rappelle les dispositions liminaires du Titre XIV de la NGAP selon lesquelles les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie ; que sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles ; qu'à chaque séance s'applique une seule cotation correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause et il n'est pas possible d'appliquer une seconde cotation ; que la CPAM ajoute que la cotation AMK4 n'est pas prévue à la NGAP ; que sur ce, l'article 11 B des dispositions générales de la NGAP prévoit que « lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient (...) » ; qu'aux termes de l'article 5 du Chapitre Il du Titre XIV de la NGAP, « par dérogation aux dispositions liminaires du titre XIV, dans les cas où l'état du patient nécessite la conjonction d'un acte de rééducation respiratoire pour un épisode aigu et d'un acte de rééducation d'une autre nature, les dispositions de l'article 11 b des dispositions générales sont applicables à ces deux actes » ; qu'en l'espèce, l'anomalie ainsi relevée par la Caisse concerne 55 dossiers et correspond à un indu de 18.562,24 euros ; que Monsieur [C] a facturé des cotations AMK 10 + AMK 4 alors que la prescription médicale concernait le traitement de la même affection pour la même région anatomique ; qu'or, la facturation d'une cotation AMK 4, par application d'une décote de 50 % sur la cotation AMK 8, n'est prévue que si la prescription mentionne une pathologie respiratoire aiguë ; que le professionnel ne justifie pas que tel était le cas ; que Monsieur [C] ne pouvait donc pas facturer un acte complémentaire, et ce malgré l'absence de réponse de la Caisse à l'envoi de demande d'entente préalable, cette formalité n'étant pas obligatoire et la CPAM n'ayant pas à y répondre ; que c'est à juste titre que le TASS a confirmé l'indu et le jugement est confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisés par un professionnel de santé est subordonné à son inscription sur une liste des actes et des prestations ; que les actes professionnels des chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ainsi que les actes cliniques des médecins, susceptibles de donner lieu à prise en charge par l'assurance maladie sont définis par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 modifié ; qu'en effet, des arrêtés ministériels mettent régulièrement à jour la NGAP poux tenir compte des progrès de la médecine et des techniques nouvelles qui en résultent ou par l'effet des conventions passées entre l'assurance maladie et les professions de santé ; que la nomenclature générale des actes professionnels est d'application stricte ; qu'à la suite d'une étude de l'activité de Monsieur [C] sur la période du 4 avril 2013 au 1er octobre 2015, la CPAM a notifié à ce dernier un indu de 39.437,53 euros ramené à 36.675,31 euros par la commission de recours amiable pour des cotations inexactes, des surcotations, des indemnités de déplacement ou de jours fériés indues ; que tel est le litige ; que l'indu est fondé sur plusieurs manquements aux règles de la cotation ; qu'à titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [C] en reconnaît le bien fondé à hauteur de 6.182,08 euros ; que dans différents dossiers, Monsieur [C] a coté, outre une séance de soins de rééducation, un acte complémentaire AMK4 ; que depuis la modification de la NGAP par l'arrêté du 4 octobre 2000, la facturation de deux actes de kinésithérapie exécutés lors d'une même séance n'est plus possible ; que toutefois le dernier alinéa de l'article 5 du chapitre 2 du titre XIV de la NGAP, prévoit que : « par dérogation aux dispositions liminaires du titre XIV, dans les cas où l'état du patient nécessite la conjonction d'un acte de rééducation respiratoire (pour un épisode aigu) et d'un acte de rééducation d'une autre nature, les dispositions de l'article 11 B des Dispositions générales sont applicables à ces deux actes (...) » ; que l'article 11 B des Dispositions Générales mentionne notamment que « 1. Lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient. Toutefois, le second acte est noté à 75% de son coefficient en cas d'intervention de chirurgie soit pour lésions traumatiques multiples et récentes, soit portant sur des membres différents, ou sur le tronc ou la tête et un membre. Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de maladie » ; que la dérogation prévue par l'article 5 du chapitre 2 du titre XIV de la NGAP nécessite que la pathologie respiratoire aiguë figure clairement sur la prescription médicale conformément aux dispositions préliminaires du titre XIV de la NGPA, selon lesquelles « par dérogation à l'article 5 des Dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, lorsqu'ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription écrite médicale mentionnant l'indication médicale de l'intervention du masseur-kinésithérapeute ; le médecin peut, s'il le souhaite, préciser sa prescription, qui s'impose alors au masseur-kinésithérapeute... » ; que Monsieur [C] soutient que ces dispositions trouvaient à s'appliquer dans la majorité des dossiers concernés, les prescriptions établies pour ces patients correspondant à la dérogation prévue par ce texte ; que toutefois, il résulte de la lecture des certificats ou des explications données, la prescription de drainage bronchique, réadaptation respiratoire, massage de la paroi thoracique ou travail d'ampliation thoracique ; qu'aucune des prescriptions litigieuses ne mentionnant une pathologie respiratoire aigüe, Monsieur [C] ne pouvait facturer un acte complémentaire et ce, nonobstant son indication d'un défaut de réponse à l'envoi de demande d'entente préalable, cette formalité n'étant pas requise et la CPAM n'ayant pas à y répondre ; ALORS QUE, pour chaque séance de kinésithérapie, une seule cotation s'applique, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause ; que, par dérogation à ce principe, dans les cas où l'état du patient nécessite la conjonction d'un acte de rééducation respiratoire pour un épisode aigu et d'un acte de rééducation d'une autre nature, le masseur-kinésithérapeute peut appliquer la cotation des deux actes, le premier acte étant noté à 100 % de son coefficient et le second étant ensuite noté à 50% de son coefficient ; qu'en cas de contestation de ce cumul de cotations, le juge est tenu de procéder à l'analyse des prescriptions de chaque patient, pour déterminer si la pathologie respiratoire du patient pouvait être qualifiée d'aiguë, même en l'absence de mention expresse du caractère aigu de la pathologie sur la prescription ; qu'en décidant néanmoins que la facturation d'une cotation AMK 4 par Monsieur [C], pour les patients atteints d'une pathologie respiratoire aiguë, par application d'une décote de 50 % sur la cotation AMK 8, n'était possible que si la prescription du médecin mentionnait expressément que le patient était atteint d'une pathologie respiratoire aiguë, ce dont il n'était pas justifié, bien qu'une telle mention n'ait pas été nécessaire pour permettre au praticien de coter deux actes lors d'une même séance en présence d'une pathologie respiratoire aiguë du patient, la Cour d'appel a violé les dispositions liminaires du Titre XIV, ensemble l'article 5 du Chapitre II, du titre XIV de la deuxième partie, et l'article 11 B des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [E] [C] à reverser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 36.315,91 euros, perçue au cours de la période du 4 avril 2013 au 1er octobre 2015, dont la somme de 5.493,24 euros au titre de la surcotation d'actes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la surcotation d'actes, à titre liminaire, la Caisse explique que les actes effectués par les masseurs kinésithérapeutes ne sont pris en charge par l'assurance maladie que s'ils font l'objet d'une prescription médicale ; que par dérogation à l'article 5 des dispositions générales de la NGAP, les actes du Titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés lorsqu'ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute ; que sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription écrite du médecin mentionnant l'indication médicale de l'intervention du masseur-kinésithérapeute ; que la nomenclature s'impose aux professionnels pour communiquer aux caisses le type et la valeur des actes techniques effectués en vue du calcul par les organismes de leur participation ; qu'ils sont tenus d'effectuer leurs actes en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions médicales ; que sur le non-respect de l'article 9 du Chapitre II du Titre XIV de la NGAP, Monsieur [C] soutient que les dispositions de l'article 9 de la NGAP, qui prévoient deux cotations AMK 6 et AMK 8 en fonction des capacités du patient, sont d'application restreintes, qu'elles ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cadre des dossiers litigieux puisque si les patients concernés bénéficiaient de prestations de rééducation pour restauration ou maintien de la marche ou encore de troubles de l'équilibre, ils souffraient également d'une affection majeure nécessitant une prise en charge spécifique dont l'objectif était la restauration de leurs fonctions physiologiques ; qu'il fait aussi valoir que la notion de "sujet âgé" n'est pas défini par la NGAP et que le seul critère d'âge (75 ans) n'est pas suffisant sauf à faire glisser un très grand nombre de patients dans le cadre des dispositions de l'article 9 quand ceux-ci pourraient dépendre d'autres dispositions de la nomenclature ; qu'il se réfère aux recommandations de la Haute Autorité de Santé qui mentionne trois critères cumulatifs et indissociables que sont l'âge, le lieu de prise en charge du patient et son état de fragilité ; que la réunion de ces critères est appréciée par le professionnel de santé sur la base du bilan kinésithérapeutique qu'il réalise avant toute prise en charge ; que la Caisse répond que pour les dossiers contestés, il s'agit d'une prise en charge globale de patients âgés polypathologiques et non de soins centrés sur les conséquences d'une affection précisée ; que sur ce, l'article 9 précité prévoit deux cotations : - lors d'une situation d'aide au maintien de la marche soit d'emblée, soit après la rééducation de la situation aiguë, la rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l'autonomie de la personne âgée est cotée AMK6 ; - lors d'une situation aiguë et temporaire, la rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l'équilibre et de la coordination chez le sujet âgé est cotée AMK8 ; qu'en l'espèce, l'indu réclamé à ce titre porte sur vingt dossiers pour un montant de 5.493,24 euros ; que selon les recommandations de l'HAS, dès lors que le patient est polypathologique et/ou porteur d'une décompensation fonctionnelle ne rentrant pas dans le cadre d'un processus lésionnel précis, il fait l'objet d'une prise en charge globale et le masseur-kinésithérapeute doit appliquer l'article 9 relatif à la rééducation de la déambulation du sujet âgé ; qu'il doit donc facturer en AMK6 ou AMK8 et à chaque séance ne s'applique qu'une seule cotation ; qu'or il ressort de l'analyse des pièces que, pour des patients polypathologiques et/ou porteurs d'une décompensation fonctionnelle ne rentrant pas dans le cadre d'un processus lésionnel précis ; que Monsieur [C] a décomposé son intervention et facturé en AMS 9,5 éventuellement associé à une cotation en AMK 4 ; que l'indu est donc justifié et le jugement est confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'un deuxième reproche concerne la surcotation d'actes ; qu'ainsi, a été prescrit à Monsieur et Madame [K], des séances de kinésithérapie à domicile, deux fois par semaine pendant 6 mois, « pour prévention de la grabatisation » ; que Monsieur [C] a côté ces actes AMS 9 + AMK4 en indiquant que tous deux souffraient également d'affections rhumatologiques et orthopédiques en sus de difficultés de la marche ce qui excluait l'application de l'article 9 ; que toutefois, le rajout de MK4 n'était pas justifié ainsi que cela a été indiqué plus haut et, compte tenu de la prescription, la cotation correspond ainsi que l'indique la CPAM à l'article 9 : « rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l'autonomie de la personne 4 séance d'une durée de l'ordre de 20 minutes » « cet acte vise à l'aide au maintien de la marche, soit d'emblée, soit par la mise en oeuvre de la rééducation précédente » et la rééducation effectuée correspondant effectivement à cette situation ainsi que l'indique Madame [K] à l'agent assermenté dans le cadre de l'enquête ; que pour Monsieur [C], a été prescrit 20 séances de « rééducation massages du rachis dans son ensemble et des deux membres inférieurs » ; que Monsieur [C] a côté AMS 9,5 + AMK4 ; que ses observations sont identiques pour AMK4 ; que la cotation retenue correspond à l'article 1 « rééducation de tout ou partie de plusieurs membres ou du tronc et d'un ou plusieurs membres » ; que l'objectif était là encore l'entretien de l'autonomie de la personne âgée visée à l'article 9 ; qu'en toute hypothèse, il ne pouvait y avoir double facturation ; que de façon générale, sur les actes contrôlés, il apparaît une décomposition de l'intervention et une facturation de chacune d'entre elles alors que le préambule du titre XIV indique que « les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisées par la masseur-kinésithérapeute, ou la sagefemme pour les actes de l'article 8 du chapitre II pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soit des manoeuvres de masse, des actes de gymnastique médicales ou des techniques de physiothérapie. Sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles» ; que c'est encore le cas avec Monsieur [D] à qui il a été prescrit « 30 séances de rééducation des 2 épaules avec massages, mobilisation active dirigée et décoptation gléno-humérale» ; que Monsieur [C] en déduit qu'il s'agit de plusieurs membres et cote MIS 9,5 alors qu'il doit être coté AMS 7,5 en application de l'article 1 du chapitre Il du titre XIV « rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même, que la rééducation porte sur [ensemble du membre ou sur un segment de membre) » ; que l'indu calculé à ce titre est justifié ; que Monsieur [C] conteste également l'indu pour Madame [I] mais celui-ci, sous l'angle du choix de 4 cotations, a été admis par la CPAM ; qu'il en est de même pour Monsieur [N] ; que s'agissant de Madame [S], Monsieur [C] soutient que cette patiente souffrant de plusieurs affections, il a justement choisi l'article 1 plutôt que l'article 5 en adjoignant un AMK4 ; que pour les autres actes, Monsieur [C] ne livre aucune explication alors que la CPAM détaille, dans le temps, selon les prescriptions délivrées, les cotations adaptées ; que si elle admet, un temps, compte tenu de la double prescription, un cumul, elle relève qu'à compter du 22 mars 2014, les séances de kinésithérapie respiratoire ont été faites par un autre professionnel de sorte que le cumul n'est plus possible et la démultiplication des séances par dédoublement est fictive ; qu'il est par ailleurs indiqué que la prescription du 17 novembre 2014 concerne « les épaules, le rachis, reprise de la marche» et correspond à l'article 9 rééducation de la déambulation d'une personne âgée ; que pour Madame [F] la situation est identique ; qu'il lui a été prescrit « 20 séances de rééducation massage du rachis dans son ensemble et des deux membres in physio massages étirement » le 12 mai 2014, puis «10 séances de drainage lymphatiques manuels des deux membres inférieurs-urgent» le 20 janvier 2015 puis « 20 séances de rééducation massages du rachis dans son ensemble et des deux membres inférieurs physio massages étirement drainage lymphatique » le 31 janvier 2015 ; que Monsieur [C] a appliqué une cotation AMS 9,5 de l'article 1 ; qu'il soutient qu'elle était autonome dans sa vie quotidienne, marchait seule et sans canne et qu'elle bénéficiait simplement d'une prise en charge pour ses affections orthopédiques ; que la prescription toutefois, correspond à l'article 9, coté AMK 8 pour « rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l'équilibre et de la coordination chez le sujet âgé » ; que les cotations choisies par Monsieur [C] relèvent d'une interprétation personnelle et élargie des pathologies des patients et non de l'application stricte de la prescription ; 1°) ALORS QUE les actes de rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l'équilibre et de la coordination chez le sujet âgé, ainsi que les actes de rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l'autonomie de la personne âgée sont cotés respectivement AMK 8 et AMK 6, à moins que le patient souffre d'une autre pathologie nécessitant une rééducation spécifique ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [C] ne pouvait procéder à une cotation des actes de soins en AMS 9,5 pour des patients polypathologiques ou porteurs d'une décompensation fonctionnelle, au motif inopérant que la Haute Autorité de Santé recommande que, dans l'hypothèse où le patient est atteint d'une polypathologie ou porteur d'une décompensation fonctionnelle, il doit faire l'objet d'une prise en charge globale, et non d'une rééducation spécifique, la Cour d'appel a violé l'article 9 du chapitre II du Titre XIV, relatif aux actes de rééducation et réadaptation fonctionnelles, de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; 2°) ALORS QUE les actes de rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l'équilibre et de la coordination chez le sujet âgé, ainsi que les actes de rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l'autonomie de la personne âgée sont côtés respectivement AMK 8 et AMK 6, à moins que le patient souffre d'une autre pathologie nécessitant une rééducation spécifique ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur [C] ne pouvait procéder à une cotation des actes de soins en AMS 9,5 pour des patients polypathologiques ou porteurs d'une décompensation fonctionnelle, que ces patients devaient faire l'objet d'une cotation AMK 6 ou AMK8, sans constater que lesdits patients remplissaient les conditions d'âge et de santé prévue par l'article 9 qu'elle appliquait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du chapitre II du Titre XIV, relatif aux actes de rééducation et réadaptation fonctionnelles, de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [E] [C] à reverser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 36.315,91 euros, perçue au cours de la période du 4 avril 2013 au 1er octobre 2015, dont la somme de 3.061,13 euros au titre du non-respect de l'article 1er du Chapitre II du Titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le non-respect de l'article 1er du Chapitre II du Titre XIV de la NGAP, Monsieur [C] ne conteste pas le grief qui lui est reproché pour dix dossiers ; que pour le surplus, il rappelle que chacune des cotations litigieuses a fait l'objet d'une demande d'entente préalable et qu'aucune n'a jamais été refusée par la Caisse ; que la Caisse reproche à Monsieur [C] d'avoir coté et facturé des AMS 9,5 en lieu et place d'AMS 7,5 ; que sur ce, l'article I Chapitre II du Titre XIV de la NGAP prévoit : - la cotation AMS 7,5 pour la rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature, et la localisation de la pathologie traitée ; - la cotation AMS 9,5 pour la rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc ou d'un ou plusieurs membres ; qu'en l'espèce. l'indu réclamé à ce titre porte sur vingt-cinq dossiers pour un montant de 3.061,13 euros, étant précisé que Monsieur [C] ne le conteste pas pour dix d'entre eux à hauteur de 550,34 euros ; que l'analyse des pièces versées au dossier démontre que Monsieur [C] a facturé en AMS 9,5 des actes de rééducation du rachis et de l'épaule ou des épaules alors que la rééducation du rachis et/ou des ceintures, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée, est cotée AMS 7,5 ; que l'indu est donc justifié en totalité et le jugement est confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE cette approche se traduit encore dans le dossier de Monsieur [O] auquel il a été prescrit « 20 séances de massages en rééducation de l'épaule droite : avec physiothérapie, mobilisation passives et techniques de posture en respectant la règle de la non-douleur » ; que Monsieur [C] a adopté une cotation AMS 9,5 au lieu de 7,5 correspondant à l'article 1 du chapitre II du titre XIV « rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie (la cotation est la même, que la rééducation porte sur (ensemble du membre ou sur un segment à membre)» au motif selon lui que le patient a été victime d'un accident du travail ayant engendré des douleurs au niveau de l'épaule droite ainsi que des douleurs lombaires et cervicales ; ALORS QUE la rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée, est cotée AMS 7,5 ou AMK 7 et que la rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres, est cotée AMS 9,5 ou AMK 9 ; que la rééducation du rachis et/ou des ceintures, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée, est cotée AMS 7,5 ou AMK 7 ; qu'il en résulte que l'acte de rééducation du rachis et des épaules pratiqué par le masseur-kinésithérapeute, en ce qu'il permet la rééducation de plusieurs membres, doit être coté AMS 9,5 ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [C] n'était pas fondé à facturer des actes de rééducation du rachis et des épaules en AMS 9,5, dès lors que l'acte de rééducation du rachis et des ceintures était coté AMS 7,5, la Cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre II du Titre XIV, relatif aux actes de rééducation et réadaptation fonctionnelles, de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [E] [C] à reverser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 36.315,91 euros, perçue au cours de la période du 4 avril 2013 au 1er octobre 2015, dont la somme de 377,60 euros au titre du non-respect de l'article 5 du Chapitre II du Titre XIV de la NGAP ; AUX MOTIFS QUE, sur le non-respect de l'article 5 du Chapitre II du Titre XIV de la NGAP, si Monsieur [C] reconnaît que les prescriptions des soins respiratoires ne sont justifiées qu'en cas d'épisode aigu, il reproche aux premiers juges d'avoir ajouté à la NGAP la condition de voir mentionner sur l'ordonnance la mention d'un tel épisode ; que la Caisse répond que l'article 5 précité concerne les actes de rééducation des conséquences des affections respiratoires et prévoit AMK 8 pour la rééducation pré ou post-opératoire est cotée ainsi que pour celle des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes en dehors des situations d' urgence ; qu'en facturant un AMS 9,5 au lieu d'un AMK 8, Monsieur [C] n'a pas respecté la prescription de kinésithérapie respiratoire ; qu'il est mal fondé à arguer de son propre bilan pour justifier de la cotation qu'il a "estimé préférable" ; que l'indu concernant trois dossiers pour un montant de 377,60 euros est justifié et le jugement est confirmé ; ALORS QUE, pour chaque séance de kinésithérapie, une seule cotation s'applique, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause ; que par dérogation à ce principe, dans les cas où l'état du patient nécessite la conjonction d'un acte de rééducation respiratoire pour un épisode aigu et d'un acte de rééducation d'une autre nature, le masseur-kinésithérapeute peut appliquer la cotation des deux actes, le premier acte étant noté à 100 % de son coefficient et le second à 50% de son coefficient ; que dans cette hypothèse, le juge est tenu de procéder à l'analyse des prescriptions de chaque patient pour déterminer si la pathologie respiratoire du patient pouvait être qualifiée d'aiguë, même en l'absence de mention expresse du caractère aigu de la pathologie sur la prescription ; qu'en décidant néanmoins que la facturation d'une cotation AMS 9,5, au lieu d'une cotation AMK 8, par Monsieur [C] pour les patients atteints d'une pathologie respiratoire aiguë n'était possible que si la prescription du médecin mentionnait expressément que le patient était atteint d'une pathologie respiratoire aiguë, ce dont il n'était pas justifié, bien qu'une telle mention n'ait pas été nécessaire pour permettre au praticien de coter deux actes lors d'une même séance en présence d'une pathologie respiratoire aiguë du patient, la Cour d'appel a violé les dispositions liminaires du Titre XIV de la deux
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200986
Données disponibles
- Texte intégral