Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200987
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 4 842 700 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2020), à la suite d'un contrôle de la société [2] (la société) portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations visant plusieurs chefs de redressement et concernant, notamment, l'affiliation au régime général de M. [K] ainsi que la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, des sommes versées à ce dernier, gérant de la société [1]. 2. L'URSSAF ayant adressé, le 27 octobre 2015, une mise en demeure à la société, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement n°10 au titre de l'assujettissement et de l'affiliation au régime général de M. [K] pour les années 2013 et 2014, et de la condamner, en conséquence, à payer une certaine somme à l'URSSAF, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que la cour d'appel a retenu, pour rejeter le recours de la société, l'existence d'un contrat de travail qui l'aurait liée au gérant de la société [1], M. [K], entre le 3 avril 2013 et le 30 mai 2014 ; qu'elle a en conséquence confirmé le jugement déféré ayant validé le chef de redressement n°10 au titre de l'assujettissement et l'affiliation au régime général de M. [K] pour les années 2013 et 2014 pour un montant de 48 427 euros ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations contractuelles liant la société à M. [K] et sur l'obligation d'affiliation subséquente de ce dernier au régime général de sécurité sociale et de paiement des cotisations afférentes, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 987 F-D Pourvoi n° U 20-17.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-17.876 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2020), à la suite d'un contrôle de la société [2] (la société) portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations visant plusieurs chefs de redressement et concernant, notamment, l'affiliation au régime général de M. [K] ainsi que la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, des sommes versées à ce dernier, gérant de la société [1]. 2. L'URSSAF ayant adressé, le 27 octobre 2015, une mise en demeure à la société, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement n°10 au titre de l'assujettissement et de l'affiliation au régime général de M. [K] pour les années 2013 et 2014, et de la condamner, en conséquence, à payer une certaine somme à l'URSSAF, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que la cour d'appel a retenu, pour rejeter le recours de la société, l'existence d'un contrat de travail qui l'aurait liée au gérant de la société [1], M. [K], entre le 3 avril 2013 et le 30 mai 2014 ; qu'elle a en conséquence confirmé le jugement déféré ayant validé le chef de redressement n°10 au titre de l'assujettissement et l'affiliation au régime général de M. [K] pour les années 2013 et 2014 pour un montant de 48 427 euros ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations contractuelles liant la société à M. [K] et sur l'obligation d'affiliation subséquente de ce dernier au régime général de sécurité sociale et de paiement des cotisations afférentes, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est incompatible avec les écritures de la société devant les juges du fond dès lors qu'il n'a pas été formulé à hauteur d'appel et que la société n'a elle-même accompli aucune diligence en vue de la mise en cause de M. [K]. 5. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, n'est par ailleurs pas incompatible avec la thèse soutenue par la société devant les juges du fond. 6. Il est dès lors recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale et 14 du code de procédure civile : 7. Selon le second de ces textes, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. 8. Selon le premier, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. 9. Pour dire bien-fondé le chef de redressement litigieux, l'arrêt relève en substance qu'il résulte des productions que M. [K], à l'occasion de son activité pour la société, était placé dans un lien de subordination juridique permanente à son égard, exécutant dans un cadre de dépendance économique un travail sous l'autorité de la société qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements respectifs de ceux-ci à tout moment, peu important le contenu du contrat de prestation ou la circonstance que M. [K] ait pu à l'origine être inscrit au régime social des indépendants ou ne pas avoir perçu directement les sommes versées par la société dans le cadre du montage mis en oeuvre. 10. En statuant ainsi, sans que M. [K] ait été appelé en la cause, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant l'intéressé à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle valide le chef de redressement n°10 et condamne en conséquence la société [2] à payer à l'URSSAF la somme de 48 427 euros, outre les majorations de retard afférentes à ce chef de redressement, et en ce qu'elle déboute la société [2] de ses demandes, l'arrêt rendu le 12 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2] La société [2] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement n° 10 notifié par l'URSSAF d'Ile-de-France dans sa lettre d'observations du 15 juillet 2015 au titre de l'assujettissement et l'affiliation au régime général de M. [T] [K] pour les années 2013 et 2014 pour un montant de 48.427 €, d'AVOIR en conséquence, condamné la société [2] à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 48.427 €, outre les majorations de retard correspondantes au titre du chef de redressement n° 10 et d'AVOIR débouté la société [2] de ses demandes ; 1. ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que la cour d'appel a retenu, pour rejeter le recours de la société [2], l'existence d'un contrat de travail qui l'aurait liée au gérant de la société de la Société [1], M. [T] [K], entre le 3 avril 2013 et 30 mai 2014 ; qu'elle a en conséquence confirmé le jugement déféré ayant validé le chef de redressement n° 10 « au titre de l'assujettissement et l'affiliation au régime général de Monsieur [T] [K] pour les années 2013 et 2014 pour un montant de 48.427 euros » (arrêt p. 7 ; jugement, p. 12) ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations contractuelles liant la société [2] à M. [K] et sur l'obligation d'affiliation subséquente de ce dernier au régime général de sécurité sociale et de paiement des cotisations afférentes, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU'en statuant sur l'obligation d'affiliation de M. [K] au régime général de sécurité sociale et le paiement de cotisations afférentes, sans l'avoir appelé en la cause au motif erroné selon lequel peu importait « le contenu du contrat de prestation ou la circonstance qu'il ait pu à l'origine être inscrit au RSI », la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; 3. ALORS QUE le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est bornée à relever, pour dire que M. [K] avait été placé dans un lien de subordination juridique à l'égard de la société [2] et valider le redressement au titre des sommes versées à la société [1], que la société [2] avait conclu un contrat de prestation de services avec la société [1], dont M. [K] était le gérant, le 3 avril 2013, soit peu après le départ non remplacé du directeur commercial de la société [2], que la société [2] avait mis à la disposition de la société [1] des locaux ainsi que l'ensemble des moyens matériels nécessaires (ordinateur, carte de carburant, voiture, adresse électronique), qu'elle lui avait versé une rémunération régulière composée d'une partie fixe et d'une partie variable et, enfin, que la société [2] et la société [1] avaient conclu une transaction aux termes de laquelle si M. [K] alléguait initialement avoir exercé ses prestations « dans l'attente de la conclusion d'un contrat de travail », il reconnaissait à l'article 1er de la transaction que la relation contractuelle était intervenue « sans lien de subordination » entre les parties ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination de M. [K], gérant de la société [1], à l'égard de la société [2], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale et des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail pris en leur version applicable ; 4. ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le pouvoir disciplinaire ne saurait être déduit de la simple faculté unilatérale de rompre le contrat, que la loi concède à tout contractant en cas d'inexécution d'une convention ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est bornée à relever, pour valider le chef de redressement au titre des sommes versées à la société [1], que la rupture des relations avait été initiée de manière unilatérale par la société [2] le 30 mai 2014, ce dont elle a directement déduit l'exercice d'un pouvoir disciplinaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un pouvoir de sanction de la société [2] vis-à-vis de la société [1] et de son gérant M. [K], condition indispensable pour établir un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale et des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail pris en leur version applicable ; 5. ALORS QUE la dépendance économique d'un prestataire de services à l'égard de son co-contractant ne permet pas de caractériser un lien de subordination juridique ; qu'en se fondant sur un « lien de dépendance économique » de la société [1] vis-à-vis de la société [2], sur laquelle s'exerçait « une concentration exclusive de son activité », pour en déduire l'existence d'un lien de subordination et valider le redressement afférent de cotisations sociales, cependant que cette circonstance ne permettait pas de caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale et des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail pris en leur version applicable.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200987
Données disponibles
- Texte intégral