Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200988
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 22 mai 2020, n° RG 18/14271, 18/14280, 18/14276, 18/14275, 18/14277, 18/14278, 18/14279, 18/14281, 18/14283, 18/14285, 18/14287, 18/14290, 18/14294, 18/14295, 18/14298, 18/14300, 18/14302, 18/14305, 18/14308, 18/14323, 18/14310, 18/14312, 18/14313, 18/14315, 18/14317, 18/14318, 18/14319, 18/14320, 18/14322, 18/14274), la société [1] (la société [1]) a conclu le 5 octobre 1985 avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, tant en son nom propre qu'en tant que représentante de ses filiales, un protocole de versement en un lieu unique désignant l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), en qualité d'URSSAF de liaison. À la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF a notifié aux sociétés [2], [5], [6], [7], [4], [8], [10], [9], [11], [14], [12], [13], [15], [16], [17], [19], [3], [18] et [20] (les sociétés), filiales de la société [1], un redressement suivi de mises en demeure. 3. Les sociétés ont saisi de recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le moyen, pris en sa huitième branche Enoncé du moyen 10. Les sociétés contrôlées font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en retenant qu'il suffisait que la lettre de mise en demeure ait été adressée « au nom » de chacune des sociétés exposantes pour que la procédure soit régulière, peu important qu'elle ait été envoyée à l'adresse postale d'un établissement d'une société tierce, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable. » Examen du moyen Sur le moyen unique des pourvois, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexé Sur le moyen des pourvois, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Les sociétés font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de leur redressement et de rejeter leurs demandes, alors « que l'adhésion à un accord VLU ne vaut pas élection de domicile au sens des règles de la procédure de contrôle encadrées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que « la désignation, en application de l'article R. 243-8 du même code, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements, ne sauraient priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle » ; qu'en retenant - au vu de l'article 10 de l'arrêté du 15 juillet 1975 et des articles 8 et 9 du protocole VLU (prévoyant que l'élection de domicile s'étend aux opérations de contrôle) - qu'en adressant l'avis et la lettre d'observations « à l'adresse à laquelle [les sociétés], ayant qualité d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement de cotisations et contributions, [ont] élu domicile, l'URSSAF a respecté le principe du contradictoire », alors que l'élection de domicile dans le cadre de l'accord VLU ne privait pas les sociétés, ayant seules la qualité d'employeur redevable des cotisations, des garanties prévues en cas de contrôle imposant que les actes de la procédure leur soient personnellement adressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-59 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 988 F-D Pourvois n° V 20-17.716 X 20-17.718 Y 20-17.719 A 20-17.721 B 20-17.722 C 20-17.723 D 20-17.724 E 20-17.725 F 20-17.726 H 20-17.727 G 20-17.728 J 20-17.729 N 20-17.732 P 20-17.733 Q 20-17.734 R 20-17.735 S 20-17.736 T 20-17.737 U 20-17.738 V 20-17.739 W 20-17.740 Y 20-17.742 Z 20-17.743 A 20-17.744 B 20-17.745 C 20-17.746 D 20-17.747 E 20-17.748 H 20-17.750 V 20-18.728 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 1. Statuant sur le pourvoi n° V 20-17.716 formé par la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt n° RG : 18/14271 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 2. Statuant sur le pourvoi n° X 20-17.718 formé par : - la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], - la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], contre l'arrêt n° RG : 18/14280 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 3. Statuant sur le pourvoi n° Y 20-17.719 formé par : - la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], - la société [15], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt n° RG : 18/14276 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 4. Statuant sur le pourvoi n° A 20-17.721 formé par la société [5] contre l'arrêt n° RG : 18/14275 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 5. Statuant sur le pourvoi n° B 20-17.722 formé par la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], contre l'arrêt n° RG : 18/14277 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 6. Statuant sur le pourvoi n° C 20-17.723 formé par : - la société [7], - la société [4], contre l'arrêt n° RG : 18/14278 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 7. Statuant sur le pourvoi n° D 20-17.724 formé par : - la société [7], - la société [4], contre l'arrêt n° RG : 18/14279 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 8. Statuant sur le pourvoi n° E 20-17.725 formé par la société [8], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], contre l'arrêt n° RG : 18/14281 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 9. Statuant sur le pourvoi n° F 20-17.726 formé par la société [8] contre l'arrêt n° RG : 18/14283 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 10. Statuant sur le pourvoi n° H 20-17.727 la société [8] contre l'arrêt n° RG : 18/14285 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 11. Statuant sur le pourvoi n° G 20-17.728 formé par : - la société [10], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], - la société [9], dont le siège est [Adresse 19], contre l'arrêt n° RG : 18/14287 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 12. Statuant sur le pourvoi n° J 20-17.729 formé par : - la société [10], - la société [9], contre l'arrêt n° RG : 18/14290 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 13. Statuant sur le pourvoi n° N 20-17.732 formé par la société [11], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17], contre l'arrêt n° RG : 18/14294 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 14. Statuant sur le pourvoi n° P 20-17.733 formé par : - la société [14], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], - la société [12], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], contre l'arrêt n° RG : 18/14295 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 15. Statuant sur le pourvoi n° Q 20-17.734 formé par la société [12] contre l'arrêt n° RG : 18/14298 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 16. Statuant sur le pourvoi n° R 20-17.735 formé par la société [12] contre l'arrêt n° RG : 18/14300 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 17. Statuant sur le pourvoi n° S 20-17.736 formé par la société [12] contre l'arrêt n° RG : 18/14302 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 18. Statuant sur le pourvoi n° T 20-17.737 formé par la société [13], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], contre l'arrêt n° RG : 18/14305 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 19. Statuant sur le pourvoi n° U 20-17.738 formé par la société [13] contre l'arrêt n° RG : 18/14308 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 20. Statuant sur le pourvoi n° V 20-17.739 formé par la société [13] contre l'arrêt n° RG : 18/14323 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 21. Statuant sur le pourvoi n° W 20-17.740 formé par la société [14] contre l'arrêt n° RG : 18/14310 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 22. Statuant sur le pourvoi n° Y 20-17.742 formé par la société [15] contre l'arrêt n° RG : 18/14312 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 23. Statuant sur le pourvoi n° Z 20-17.743 formé par la société [16], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], contre l'arrêt n° RG : 18/14313 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 24. Statuant sur le pourvoi n° A 20-17.744 formé par : - la société [17], dont le siège est [Adresse 13], - la société [19], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt n° RG : 18/14315 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 25. Statuant sur le pourvoi n° B 20-17.745 formé par la société [17] contre l'arrêt n° RG : 18/14317 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 26. Statuant sur le pourvoi n° C 20-17.746 formé par : - la société [17], - la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20], contre l'arrêt n° RG : 18/14318 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 27. Statuant sur le pourvoi n° D 20-17.747 formé par la société [18], dont le siège est [Adresse 12], contre l'arrêt n° RG : 18/14319 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 28. Statuant sur le pourvoi n° E 20-17.748 formé par : - la société [18], - la société [3], contre l'arrêt n° RG : 18/14320 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 29. Statuant sur le pourvoi n° H 20-17.750 formé par la société [20], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], contre l'arrêt n° RG : 18/14322 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 30. Statuant sur le pourvoi n° V 20-18.728 formé par la société [5] contre l'arrêt n° RG : 18/14274 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans les litiges les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes- Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 18], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [2], [7], [4], [5], [15], [6], [8], [10], [9], [11], [14], [12], [13], [16], [17], [19], [3], [18] et [20], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. Par ordonnance du 3 novembre 2020, le magistrat délégué par la première présidente de la Cour de cassation a joint les pourvois n° V 20-17.716, X 20-17.718, Y 20-17.719, A 20-17.721, B 20-17.722, C 20-17-723, D 20-17.724, E 20-17.725, F 20-17.726, H 20-17.727, G 20-17.728, J 20-17.729, N 20-17.732, P 20-17.733, Q 20-17.734, R 20-17.735, S 20-17.736, T 20-17.737, U 20-17.738, V 20-17.739, W 20-17.740, Y 20-17.742, Z 20-17.743, A 20-17.744, B 20-17.745, C 20-17.746, D 20-17.747, E 20-17.748, H 20-17.750 et V 20-18.728, le premier étant désigné pourvoi pilote. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 22 mai 2020, n° RG 18/14271, 18/14280, 18/14276, 18/14275, 18/14277, 18/14278, 18/14279, 18/14281, 18/14283, 18/14285, 18/14287, 18/14290, 18/14294, 18/14295, 18/14298, 18/14300, 18/14302, 18/14305, 18/14308, 18/14323, 18/14310, 18/14312, 18/14313, 18/14315, 18/14317, 18/14318, 18/14319, 18/14320, 18/14322, 18/14274), la société [1] (la société [1]) a conclu le 5 octobre 1985 avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, tant en son nom propre qu'en tant que représentante de ses filiales, un protocole de versement en un lieu unique désignant l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), en qualité d'URSSAF de liaison. À la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF a notifié aux sociétés [2], [5], [6], [7], [4], [8], [10], [9], [11], [14], [12], [13], [15], [16], [17], [19], [3], [18] et [20] (les sociétés), filiales de la société [1], un redressement suivi de mises en demeure. 3. Les sociétés ont saisi de recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen unique des pourvois, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen des pourvois, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Les sociétés font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de leur redressement et de rejeter leurs demandes, alors « que l'adhésion à un accord VLU ne vaut pas élection de domicile au sens des règles de la procédure de contrôle encadrées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que « la désignation, en application de l'article R. 243-8 du même code, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements, ne sauraient priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle » ; qu'en retenant - au vu de l'article 10 de l'arrêté du 15 juillet 1975 et des articles 8 et 9 du protocole VLU (prévoyant que l'élection de domicile s'étend aux opérations de contrôle) - qu'en adressant l'avis et la lettre d'observations « à l'adresse à laquelle [les sociétés], ayant qualité d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement de cotisations et contributions, [ont] élu domicile, l'URSSAF a respecté le principe du contradictoire », alors que l'élection de domicile dans le cadre de l'accord VLU ne privait pas les sociétés, ayant seules la qualité d'employeur redevable des cotisations, des garanties prévues en cas de contrôle imposant que les actes de la procédure leur soient personnellement adressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-59 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. 7. Les arrêts relèvent qu'il n'était pas discuté que les sociétés contrôlées avaient la qualité d'employeur, comme tenues aux obligations de paiement des cotisations et contributions, et qu'elles devaient, en cette qualité, être destinataires des actes de la procédure de contrôle. Ils constatent que les avis de contrôle et les lettres d'observations litigieuses ont été adressés à destination de chacune de ces sociétés et à une adresse indiquée dans le protocole de versement en lieu unique signé le 5 octobre 1985 par la société [1], société-mère du groupe, et constituant l'établissement administratif du groupe. Ils relèvent que, aux termes de ce protocole, l'élection de domicile avait été souscrite par la société [1] pour l'ensemble des sociétés qu'elle représentait, indiquées dans une liste dont ils vérifient qu'elle mentionne chacune des sociétés contrôlées. Ils ajoutent que l'élection de domicile n'était pas prévue seulement pour les opérations de versement des cotisations et contributions à l'URSSAF mais également pour les opérations de contrôle. Ils retiennent que les dispositions de ce protocole s'appliquaient ainsi de manière générale, à toute communication entre les parties quelles que soient les opérations concernées de versement des cotisations et contributions, de contrôle du paiement de ces cotisations et contributions ou de procédure contentieuses. Ils en déduisent qu'en adressant à chacune des sociétés contrôlées l'avis de contrôle et la lettre d'observations à l'adresse à laquelle celles-ci, ayant chacune qualité d'employeur, avaient élu domicile, l'URSSAF avait respecté le principe du contradictoire. 8. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que les procédures de contrôle étaient régulières. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Et sur le moyen, pris en sa huitième branche Enoncé du moyen 10. Les sociétés contrôlées font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en retenant qu'il suffisait que la lettre de mise en demeure ait été adressée « au nom » de chacune des sociétés exposantes pour que la procédure soit régulière, peu important qu'elle ait été envoyée à l'adresse postale d'un établissement d'une société tierce, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable. » Réponse de la Cour 11. Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 12. Les arrêts constatent que les mises en demeure litigieuses, précisant le numéro de SIREN, la date de la lettre d'observations adressée préalablement, la période contrôlée, la nature et le montant des sommes réclamées, ont été envoyées à chacune des sociétés contrôlées à l'adresse visée dans le protocole de versement en lieu unique comme constituant leur domicile élu. Ils en déduisent que, les mises en demeure ayant été adressées au nom de chacune des sociétés débitrices, en leur qualité d'employeur tenu au paiement des cotisations et contributions, à l'adresse convenue entre les parties dans ledit protocole, l'URSSAF avait respecté la formalité substantielle prévue par l'article L. 244-2 précité. 13. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que les redressements litigieux n'encouraient pas la nullité. 14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés [2], [5], [6], [7], [4], [8], [10], [9], [11], [14], [12], [13], [15], [16], [17], [19], [3], [18] et [20] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [2], [5], [6], [7], [4], [8], [10], [9], [11], [14], [12], [13], [15], [16], [17], [19], [3], [18] et [20] et les condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun aux pourvois n° V 20-17.716, X 20-17.718, Y 20-17.719, A 20-17.721, B 20-17.722, C 20-17-723, D 20-17.724, E 20-17.725, F 20-17.726, H 20-17.727, G 20-17.728, J 20-17.729, N 20-17.732, P 20-17.733, Q 20-17.734, R 20-17.735, S 20-17.736, T 20-17.737, U 20-17.738, V 20-17.739, W 20-17.740, Y 20-17.742, Z 20-17.743, A 20-17.744, B 20-17.745, C 20-17.746, D 20-17.747, E 20-17.748, H 20-17.750 et V 20-18.728 produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés [2], [7], [4], [5], [15], [6], [8], [10], [9], [11], [14], [12], [13], [16], [17], [19], [3], [18] et [20] Les sociétés exposantes font grief aux trente arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR rejeté l'exception de nullité de leur redressement et de les AVOIR déboutées de l'intégralité de leurs demandes ; 1. ALORS QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, l'avis de contrôle et la lettre d'observations doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que le fait que les sociétés d'un groupe aient adhéré à un protocole de versement en un lieu unique (VLU) n'autorise pas l'URSSAF à méconnaître la procédure lui imposant d'envoyer les actes de la procédure de contrôle et de redressement à l'adresse de chacune des sociétés contrôlées, personne morale distincte ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que chacune des sociétés exposantes « a bien la qualité d'employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions et qu'elle doit donc, en cette qualité, être destinataire des actes de la procédure de contrôle » (arrêt p. 5 § 4) ; qu'il s'en induisait que l'URSSAF devait envoyer l'avis et la lettre d'observations à chacune des sociétés ; qu'en l'espèce, en considérant qu'en raison du protocole VLU conclu entre l'URSSAF et la société [1] le 5 octobre 1985 l'avis de contrôle et la lettre d'observations avaient pu être valablement envoyés à l'établissement de [Localité 1] désigné dans ce protocole, et non à l'adresse de chacune des sociétés contrôlées, les seules auxquelles elle a pourtant expressément reconnu la qualité d'« employeur ( ) destinataire des actes de la procédure de contrôle », la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige ; 2. ALORS QUE les dispositions d'un accord de versement en un lieu unique (VLU) ne permettent pas de déroger aux règles protectrices du code de la sécurité sociale, dont celles relatives à la procédure de contrôle ; que les sociétés exposantes ont en conséquence soutenu que leur adhésion au protocole VLU conclu entre l'URSSAF et la société [1] n'autorisait pas la centralisation de la procédure de contrôle ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu, d'une part, que chacune des sociétés exposantes « apparaît dans la liste, annexée au protocole, des sociétés du groupe [1] représentées par la SAS [1] dans le cadre de cette convention » (arrêt p. 5 dernier §), et, d'autre part, que « l'élection de domicile prévue en page 4 du protocole de versement en un lieu unique [[Localité 1]] n'est pas seulement prévue pour les opérations de versement des cotisations et contributions à l'Urssaf de liaison mais également pour les opérations de contrôle » (arrêt p. 6 § 1 à 3 et p. 6 § 4) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la qualité d'employeur, destinataire de l'avis de contrôle et de la lettre d'observations au sens de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, de l'établissement de [Localité 1] désigné dans le protocole VLU, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3. ALORS QUE l'adhésion à un accord VLU ne vaut pas élection de domicile au sens des règles de la procédure de contrôle encadrées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que « la désignation, en application de l'article R. 243-8 du même code, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements, ne sauraient priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle » (arrêt p. 5 § 2) ; qu'en retenant - au vu de l'article 10 de l'arrêté du 15 juillet 1975 et des articles 8 et 9 du protocole VLU (prévoyant que l'élection de domicile s'étend aux opérations de contrôle) - qu'en adressant l'avis et la lettre d'observations « à l'adresse à laquelle [les sociétés exposantes], ayant qualité d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement de cotisations et contributions, [ont] élu domicile, l'Urssaf a respecté le principe du contradictoire » (arrêt p. 6 § 4), alors que l'élection de domicile dans le cadre de l'accord VLU ne privait pas les sociétés exposantes, ayant seules la qualité d'employeur redevable des cotisations, des garanties prévues en cas de contrôle imposant que les actes de la procédure leur soient personnellement adressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-59 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ; 4. ALORS QUE l'arrêté - qui est un acte émanant d'une autorité administrative autre que le président de la République ou le Premier ministre - est inférieur dans la hiérarchie des normes au décret ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1975 pour déroger aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, en vertu desquelles l'avis et la lettre d'observations doivent être personnellement adressés aux employeurs redressés, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige ; 5. ALORS QU'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité du redressement, qu'il est inopérant que l'arrêté de 1975 ne s'applique qu'aux entreprises comportant plusieurs établissements et non au groupe disposant de plusieurs filiales, qu'il n'est pas interdit que l'arrêté s'applique à des filiales d'un groupe, et qu'est sans incidence « la disposition du protocole selon laquelle l'union de liaison a pour sa part, la faculté de poursuivre chacune des sociétés visées par le protocole pour ses dettes propres » (arrêt p. 6 § 5, 8, 9 et dernier), par des motifs impropres à justifier que l'avis et la lettre d'observations n'aient pas été envoyés à l'adresse de chacune des sociétés redressées comme l'impose l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 6. ALORS QU'en retenant que les dispositions du code de la sécurité sociale afférentes aux garanties accordées à l'employeur en cas de contrôle ne sont pas d'ordre public pour juger qu'elles n'interdisaient pas aux sociétés exposantes de faire élection de domicile en un lieu distinct de leur siège social ou tout du moins d'une de leurs adresses postales (jugement p. 5 § 7), et qu'« aucune disposition n'exigeait à cette époque [2007/2009], de les adresser au siège social de la société contrôlée » (arrêt p. 7 § 2), alors que la réglementation d'ordre public applicable au jour du contrôle imposait que les actes de la procédure de redressement soient adressés à l'employeur, soit à son siège soit à un autre de ses établissements, et non à l'établissement d'une société tierce, comme en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ; 7. ALORS QUE la lettre de mise en demeure doit également être adressée à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en décidant néanmoins que cette exigence ne serait pas d'ordre public et que la mise en demeure avait pu être adressée, non à l'adresse de chacune des sociétés exposantes « employeur » au regard de la loi, mais à l'établissement de [Localité 1] de la société [1] désigné dans le cadre d'un accord de VLU (arrêt p. 7 et jugement p. 5 § 7), la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ; 8. ALORS QU'en retenant qu'il suffisait que la lettre de mise en demeure ait été adressée « au nom » de chacune des sociétés exposantes pour que la procédure soit régulière, peu important qu'elle ait été envoyée à l'adresse postale d'un établissement d'une société tierce, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200988
Données disponibles
- Texte intégral