Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200991
- Date
- 21 octobre 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2019), M. [X] (l'assuré) a bénéficié d'un arrêt de travail initial au titre de l'assurance maladie pour la période du 16 au 26 décembre 2015. 2. Par décision du 11 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de l'indemniser, au motif que l'avis d'arrêt de travail lui était parvenu tardivement, après la fin de la période d'interruption de travail prescrite. 3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'assuré le montant de ses indemnités journalières pour la période du 16 au 26 décembre 2015, alors « que les dispositions de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale prévoyant une information de l'assuré sur la sanction à laquelle il s'expose en cas d'envoi tardif de l'arrêt de travail ne sont pas applicables lorsque la prescription de l'arrêt de travail n'est plus en cours au moment de la transmission de l'arrêt de travail ; qu'en retenant que la caisse avait reçu l'avis d'arrêt de travail postérieurement à cette période de sorte que son contrôle avait été rendu impossible, pour néanmoins condamner la caisse à indemniser ledit arrêt de travail, faute pour elle de justifier de l'existence d'un avertissement préalable à l'assuré, la cour d'appel a violé les articles D. 323-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 991 F-D Pourvoi n° H 19-24.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-24.761 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2019), M. [X] (l'assuré) a bénéficié d'un arrêt de travail initial au titre de l'assurance maladie pour la période du 16 au 26 décembre 2015. 2. Par décision du 11 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de l'indemniser, au motif que l'avis d'arrêt de travail lui était parvenu tardivement, après la fin de la période d'interruption de travail prescrite. 3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'assuré le montant de ses indemnités journalières pour la période du 16 au 26 décembre 2015, alors « que les dispositions de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale prévoyant une information de l'assuré sur la sanction à laquelle il s'expose en cas d'envoi tardif de l'arrêt de travail ne sont pas applicables lorsque la prescription de l'arrêt de travail n'est plus en cours au moment de la transmission de l'arrêt de travail ; qu'en retenant que la caisse avait reçu l'avis d'arrêt de travail postérieurement à cette période de sorte que son contrôle avait été rendu impossible, pour néanmoins condamner la caisse à indemniser ledit arrêt de travail, faute pour elle de justifier de l'existence d'un avertissement préalable à l'assuré, la cour d'appel a violé les articles D. 323-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale : 5. Aux termes du premier de ces textes, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Aux termes du second, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou dans l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l'article D. 323-2 susvisé n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas d'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail. 7. Pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt retient qu'en raison de la réception de l'avis d'arrêt de travail postérieurement à la période d'arrêt de travail, le contrôle de la caisse a été rendu impossible. Il ajoute que cependant, en refusant d'indemniser l'assuré pour la période du 16 au 26 décembre 2015, sans justifier de l'existence d'un avertissement préalable, la décision de la caisse était injustifiée. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. La caisse ayant réceptionné l'avis d'arrêt de travail postérieurement à la période d'arrêt de travail, le contrôle de celle-ci a été rendu impossible. Par conséquent, en application des dispositions de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse était fondée à refuser d'indemniser l'arrêt de travail litigieux. 12. Il y a donc lieu de débouter l'assuré de son recours. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles du 1er mars 2018, en tant qu'il déclare le recours de M. [X] recevable, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉBOUTE M. [X] de son recours ; Condamne M. [X] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Versailles ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR enjoint à la CPAM des Yvelines de verser à M. [X] le montant plein de ses indemnités journalières pour la période du 16 au 26 décembre 2015 et d'AVOIR condamné la CPAM des Yvelines aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 321-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 17 août 2004 au 1er janvier 2016, dispose que En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin ; qu'aux termes de R. 321-2 du même code, En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. ( ) que l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. et que selon l'article D. 323-2 dudit code, En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. qu'en l'espèce, M. [X] ne produit aucun élément pour corroborer ses affirmations selon lesquelles il aurait envoyé son avis d'arrêt de travail du 16 au 25 décembre 2015 dès le lendemain, soit le 17 décembre 2015 ; qu'en effet, il a indiqué à l'audience l'avoir envoyé en courrier simple et ne peut donc pas justifier de sa date d'envoi ; que quant à la réception du volet destiné à l'employeur dans le délai de 48 heures exigé, la cour ne peut en déduire que M. [X] aurait envoyé le volet destiné à l'organisme social à la même date ; qu'en exigeant de la Caisse qu'elle démontre la date de réception de l'avis d'arrêt de travail litigieux, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ; que dès lors, en raison de la réception de l'avis d'arrêt de travail postérieurement à cette période, le contrôle de l'organisme a bien été rendu impossible ; que cependant, en refusant d'indemniser M. [X] pour la période du 16 au 25 décembre 2015, sans justifier de l'existence d'un avertissement préalable, la décision de la CPAM était injustifiée ; que le jugement est donc confirmé ; 1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en décidant de condamner la caisse à indemniser l'arrêt de travail de M. [X], faute pour elle de justifier de l'existence d'un avertissement préalable à l'assuré, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur cette obligation d'un avertissement préalable, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, les dispositions de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale prévoyant une information de l'assuré sur la sanction à laquelle il s'expose en cas d'envoi tardif de l'arrêt de travail ne sont pas applicables lorsque la prescription de l'arrêt de travail n'est plus en cours au moment de la transmission de l'arrêt de travail ; qu'en retenant que la caisse avait reçu l'avis d'arrêt de travail postérieurement à cette période de sorte que son contrôle avait été rendu impossible, pour néanmoins condamner la caisse à indemniser ledit arrêt de travail, faute pour elle de justifier de l'existence d'un avertissement préalable à l'assuré, la cour d'appel a violé les articles D. 323-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200991
Données disponibles
- Texte intégral