Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200997
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 24 280 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 novembre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) a pris en charge, par décision du 18 juillet 2013, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par [V] [SQ] (la victime), salarié de la société [1], aux droits de laquelle vient la société [1] (l'employeur), puis, par décision du 13 octobre 2013, son décès survenu le 13 septembre 2013. 2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de ces décisions de prise en charge. 3. Les consorts [SQ] ont saisi la même juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), dont l'offre d'indemnisation a été acceptée par les ayants droit de la victime, est intervenu à l'instance. 4. Les deux instances ont été jointes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de la victime, alors : « 1°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour retenir que le salarié aurait été exposé au risque de l'amiante chez l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur ses propres explications figurant dans le questionnaire assuré du 8 novembre 2012 signé le 10 avril 2013 ; qu'en se déterminant au regard d'un élément de preuve établi par le salarié lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ; 2°/ que les juges du fond doivent viser et analyser, serait-ce sommairement, les documents sur lesquels ils se fondent; qu'en l'espèce, l'employeur contestait dans ses écritures la véracité de l'attestation de M. [W] prétendant avoir rencontré la victime à la cokerie de [Localité 1] « de 1989 à juin 1994, date de son départ en retraite » en faisant valoir que sa première intervention au sein de la cokerie de [Localité 1] datait de seulement 1998, comme le confirmaient les attestations de M. [F] et de M. [U] ; qu'en se bornant à retenir que les pièces produites par l'employeur ne permettent pas à elles seules de remettre en cause l'attestation de M. [W], sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, lesdites pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait la véracité de l'attestation de M. [A] qui prétendait avoir changé des cadres de four à la cokerie de [Localité 1] avec la victime, en faisant valoir, avec offres de preuve, qu'elle n'avait jamais été en charge d'un tel chantier ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. [A] pour retenir l'exposition du salarié à l'amiante sans répondre au moyen de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait la véracité du premier témoignage de M. [Z] relatant les conditions de travail de la victime en faisant valoir, avec offres de preuve, qu'il s'était ensuite rétracté en indiquant, dans une seconde attestation, n'avoir jamais permis l'utilisation de son témoignage en justice ; qu'en se fondant sur le premier témoignage de M. [Z] sans répondre au moyen de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'au titre du tableau n° 30 bis de maladies professionnelles, la présomption d'origine professionnelle ne peut bénéficier qu'au salarié qui a été exposé de manière habituelle aux poussières d'amiante ; qu'en jugeant en l'espèce que la victime remplissait les conditions prévues par ce tableau sans constater que son exposition aux poussières d'amiante avait revêtu un caractère habituel, et ce au prétexte inopérant que le tableau n° 30 bis n'exigeait pas que les travaux visés aient un caractère habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; 6°/ qu'au titre du tableau n° 30 bis de maladies professionnelles, la présomption d'origine professionnelle ne peut bénéficier qu'au salarié qui a été exposé de manière habituelle aux poussières d'amiante pendant une durée de dix ans ; qu'en jugeant en l'espèce « qu'il résulte des périodes indiquées aux termes des attestations susvisées que la condition de durée d'exposition de dix ans est remplie » après avoir pourtant constaté que lesdites attestations de MM. [D] [SQ], [Z], [XP] et [A] faisaient uniquement état d'une durée d'exposition aux poussières d'amiante « pendant trois mois », ou pendant « environ deux mois », « au milieu de l'année 1997 » ou d'une exposition au risque sur des chantiers sans préciser les périodes d'exposition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatation, en violation des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; 7°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en jugeant en l'espèce « qu'il résulte des périodes indiquées aux termes des attestations susvisées que la condition de durée d'exposition de dix ans est remplie » lorsque ces attestations émanant de Messieurs [D] [SQ], [Z], [XP] et [A] faisaient uniquement état d'une durée d'exposition aux poussières d'amiante « pendant trois mois », ou pendant « environ deux mois », « au milieu de l'année 1997 » ou d'une exposition au risque sur des chantiers sans aucune précision sur les périodes d'exposition, la cour d'appel a dénaturé ces attestations en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits versés aux débats. » Sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle du salarié résulte de la faute inexcusable de son employeur, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt disant que le caractère professionnel de la maladie de la victime est établie entraînera l'annulation des chefs du dispositif de l'arrêt disant que sa maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur et statuant sur l'indemnisation des préjudices de la victime et de ses ayants droit, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que la conscience par l'employeur du danger auquel est exposé le salarié doit s'apprécier en fonction de l'activité de l'entreprise et en fonction de la législation applicable au moment de l'exposition au risque ; qu'en jugeant que l'employeur, entreprise de maintenance spécialisée dans le montage de chaudière industrielle, devait avoir conscience d'exposer son salarié au risque de l'inhalation de poussière d'amiante dès les années 1950, date de création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante consacré à l'asbestose, qui avait inscrit des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951, lorsque ce tableau n° 30 créé en 1950, inapplicable au litige, ne visait ni le cancer broncho-pulmonaire dont était atteint le salarié, ni à cette époque, les travaux d'entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante qu'effectuait le salarié, de sorte qu'il ne pouvait permettre à l'employeur d'avoir connaissance du risque auquel était exposé le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; 3°/ que la faute inexcusable suppose que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; que cette conscience ne peut se déduire de ce que l'employeur soutient que son salarié n'a pas été exposé au risque puisqu'il intervenait sur des chantiers à l'étranger, dans des pays où l'amiante avait été interdite avant la France ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. » Sur le quatrième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 12. L'employeur fait grief à l'arrêt d'accorder aux héritiers de la victime le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, alors « que selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, si elle est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, à une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; que le taux d'incapacité visé par cet article est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, et non celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse ; qu'en l'espèce, la société [1] faisait valoir sans être contestée que la CPAM ne s'était jamais prononcée sur le taux d'incapacité de la victime avant son décès de sorte que ses ayants droit ne pouvaient prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire ; qu'en décidant du contraire après avoir elle-même estimé que la victime était atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100 % avant son décès, compte tenu de la gravité estimée de sa pathologie et de son décès rapide, la cour d'appel a violé l'article précité. » Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 16. L'employeur reproche à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge du 18 juillet 2013 de la maladie professionnelle du salarié et de le condamner à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue au FIVA et aux ayants droit de la victime sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, alors, « qu'en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue d'adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; qu'à défaut, la décision de prise en charge intervenue doit être déclarée inopposable à l'employeur, peu important que cette omission ne lui ait pas fait grief et peu important que la caisse ait par ailleurs respecté la procédure de consultation du dossier prévue à l'article R. 441-14 du même code ; qu'en l'espèce, la société [1] exposait que la CPAM ne lui avait pas transmis le double de la déclaration de maladie professionnelle du salarié ; qu'en lui déclarant opposable la décision de prise en charge de la maladie au prétexte inopérant que l'absence de justification par la caisse de l'envoi effectif du double de la déclaration de maladie professionnelle n'avait pas fait grief à l'employeur qui avait pu venir consulter le dossier contenant cette déclaration, émettre des observations et à l'égard duquel les délais avaient été respectés, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 997 F-D Pourvoi n° Z 20-11.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], anciennement [1], a formé le pourvoi n° Z 20-11.740 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [R] [B], veuve [SQ], 3°/ à Mme [L] [SQ], tous deux domiciliés [Adresse 3], 4°/ à Mme [K] [SQ], domiciliée [Adresse 5], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [E] [J], 5°/ à Mme [M] [SQ], domiciliée [Adresse 4], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [X] [G], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [B], veuve [SQ], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 novembre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) a pris en charge, par décision du 18 juillet 2013, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par [V] [SQ] (la victime), salarié de la société [1], aux droits de laquelle vient la société [1] (l'employeur), puis, par décision du 13 octobre 2013, son décès survenu le 13 septembre 2013. 2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de ces décisions de prise en charge. 3. Les consorts [SQ] ont saisi la même juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), dont l'offre d'indemnisation a été acceptée par les ayants droit de la victime, est intervenu à l'instance. 4. Les deux instances ont été jointes. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de la victime, alors : « 1°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour retenir que le salarié aurait été exposé au risque de l'amiante chez l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur ses propres explications figurant dans le questionnaire assuré du 8 novembre 2012 signé le 10 avril 2013 ; qu'en se déterminant au regard d'un élément de preuve établi par le salarié lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ; 2°/ que les juges du fond doivent viser et analyser, serait-ce sommairement, les documents sur lesquels ils se fondent; qu'en l'espèce, l'employeur contestait dans ses écritures la véracité de l'attestation de M. [W] prétendant avoir rencontré la victime à la cokerie de [Localité 1] « de 1989 à juin 1994, date de son départ en retraite » en faisant valoir que sa première intervention au sein de la cokerie de [Localité 1] datait de seulement 1998, comme le confirmaient les attestations de M. [F] et de M. [U] ; qu'en se bornant à retenir que les pièces produites par l'employeur ne permettent pas à elles seules de remettre en cause l'attestation de M. [W], sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, lesdites pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait la véracité de l'attestation de M. [A] qui prétendait avoir changé des cadres de four à la cokerie de [Localité 1] avec la victime, en faisant valoir, avec offres de preuve, qu'elle n'avait jamais été en charge d'un tel chantier ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. [A] pour retenir l'exposition du salarié à l'amiante sans répondre au moyen de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait la véracité du premier témoignage de M. [Z] relatant les conditions de travail de la victime en faisant valoir, avec offres de preuve, qu'il s'était ensuite rétracté en indiquant, dans une seconde attestation, n'avoir jamais permis l'utilisation de son témoignage en justice ; qu'en se fondant sur le premier témoignage de M. [Z] sans répondre au moyen de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'au titre du tableau n° 30 bis de maladies professionnelles, la présomption d'origine professionnelle ne peut bénéficier qu'au salarié qui a été exposé de manière habituelle aux poussières d'amiante ; qu'en jugeant en l'espèce que la victime remplissait les conditions prévues par ce tableau sans constater que son exposition aux poussières d'amiante avait revêtu un caractère habituel, et ce au prétexte inopérant que le tableau n° 30 bis n'exigeait pas que les travaux visés aient un caractère habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; 6°/ qu'au titre du tableau n° 30 bis de maladies professionnelles, la présomption d'origine professionnelle ne peut bénéficier qu'au salarié qui a été exposé de manière habituelle aux poussières d'amiante pendant une durée de dix ans ; qu'en jugeant en l'espèce « qu'il résulte des périodes indiquées aux termes des attestations susvisées que la condition de durée d'exposition de dix ans est remplie » après avoir pourtant constaté que lesdites attestations de MM. [D] [SQ], [Z], [XP] et [A] faisaient uniquement état d'une durée d'exposition aux poussières d'amiante « pendant trois mois », ou pendant « environ deux mois », « au milieu de l'année 1997 » ou d'une exposition au risque sur des chantiers sans préciser les périodes d'exposition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatation, en violation des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; 7°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en jugeant en l'espèce « qu'il résulte des périodes indiquées aux termes des attestations susvisées que la condition de durée d'exposition de dix ans est remplie » lorsque ces attestations émanant de Messieurs [D] [SQ], [Z], [XP] et [A] faisaient uniquement état d'une durée d'exposition aux poussières d'amiante « pendant trois mois », ou pendant « environ deux mois », « au milieu de l'année 1997 » ou d'une exposition au risque sur des chantiers sans aucune précision sur les périodes d'exposition, la cour d'appel a dénaturé ces attestations en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits versés aux débats. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1315 devenu 1353 du code civil, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile et de dénaturation des attestations versées aux débats, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle du salarié résulte de la faute inexcusable de son employeur, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt disant que le caractère professionnel de la maladie de la victime est établie entraînera l'annulation des chefs du dispositif de l'arrêt disant que sa maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur et statuant sur l'indemnisation des préjudices de la victime et de ses ayants droit, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que la conscience par l'employeur du danger auquel est exposé le salarié doit s'apprécier en fonction de l'activité de l'entreprise et en fonction de la législation applicable au moment de l'exposition au risque ; qu'en jugeant que l'employeur, entreprise de maintenance spécialisée dans le montage de chaudière industrielle, devait avoir conscience d'exposer son salarié au risque de l'inhalation de poussière d'amiante dès les années 1950, date de création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante consacré à l'asbestose, qui avait inscrit des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951, lorsque ce tableau n° 30 créé en 1950, inapplicable au litige, ne visait ni le cancer broncho-pulmonaire dont était atteint le salarié, ni à cette époque, les travaux d'entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante qu'effectuait le salarié, de sorte qu'il ne pouvait permettre à l'employeur d'avoir connaissance du risque auquel était exposé le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; 3°/ que la faute inexcusable suppose que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; que cette conscience ne peut se déduire de ce que l'employeur soutient que son salarié n'a pas été exposé au risque puisqu'il intervenait sur des chantiers à l'étranger, dans des pays où l'amiante avait été interdite avant la France ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 9. L'arrêt retient que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle, notamment au travers du Bulletin de l'inspection du travail de 1906 qui faisait état de nombreux cas de fibroses chez des ouvriers de filatures, que les maladies dues aux poussières d'amiante ont été inscrites dès 1945, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante en 1950 et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951, qu'ainsi, à partir des années 1950, et quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage de l'amiante, que le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale et individuelle à appliquer et qu'il se déduit de ces éléments que l'employeur avait conscience ou devait avoir conscience de la nécessité de prévenir l'inhalation de poussières d'amiante. 10. De ces énonciations et constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire qu'était rapportée, à l'encontre de l'employeur, la preuve de la conscience d'un danger concourant à la caractérisation de la faute inexcusable alléguée. 1. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le quatrième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 12. L'employeur fait grief à l'arrêt d'accorder aux héritiers de la victime le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, alors « que selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, si elle est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, à une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; que le taux d'incapacité visé par cet article est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, et non celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse ; qu'en l'espèce, la société [1] faisait valoir sans être contestée que la CPAM ne s'était jamais prononcée sur le taux d'incapacité de la victime avant son décès de sorte que ses ayants droit ne pouvaient prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire ; qu'en décidant du contraire après avoir elle-même estimé que la victime était atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100 % avant son décès, compte tenu de la gravité estimée de sa pathologie et de son décès rapide, la cour d'appel a violé l'article précité. » Réponse de la Cour 13. L'arrêt retient que la maladie professionnelle du salarié, cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, a été diagnostiquée le 7 novembre 2012, qu'il en est décédé le 13 septembre 2013, soit dix mois plus tard, que dans les jours qui ont précédé son décès, il a été à nouveau hospitalisé en urgence en raison de troubles de la marche et d'un malaise avec chute, que le scanner cérébral a révélé la présence de plusieurs métastases volumineuses qui n'existaient pas deux mois plus tôt, qu'avant l'hospitalisation en urgence, il a subi six cures de chimiothérapie et de la radiothérapie et que compte-tenu de la gravité de la maladie dont il était atteint et qui a conduit à un décès rapide, il présentait nécessairement avant son décès un taux d'IPP de 100 % sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'expertise sur pièces. 14. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les ayants droit du salarié pouvaient prétendre à l'allocation forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. 15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 16. L'employeur reproche à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge du 18 juillet 2013 de la maladie professionnelle du salarié et de le condamner à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue au FIVA et aux ayants droit de la victime sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, alors, « qu'en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue d'adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; qu'à défaut, la décision de prise en charge intervenue doit être déclarée inopposable à l'employeur, peu important que cette omission ne lui ait pas fait grief et peu important que la caisse ait par ailleurs respecté la procédure de consultation du dossier prévue à l'article R. 441-14 du même code ; qu'en l'espèce, la société [1] exposait que la CPAM ne lui avait pas transmis le double de la déclaration de maladie professionnelle du salarié ; qu'en lui déclarant opposable la décision de prise en charge de la maladie au prétexte inopérant que l'absence de justification par la caisse de l'envoi effectif du double de la déclaration de maladie professionnelle n'avait pas fait grief à l'employeur qui avait pu venir consulter le dossier contenant cette déclaration, émettre des observations et à l'égard duquel les délais avaient été respectés, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-11, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 17. Selon ce texte, un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. 18. L'arrêt relève que la caisse a envoyé un courrier, le 13 mars 2013, à l'employeur pour l'informer de l'ouverture de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle de son salarié et solliciter de lui des informations, qu'il a fait parvenir à la caisse un rapport relatif aux activités de la victime, daté du 16 septembre 2013 et qu'elle l'a informé, par courrier du 28 juin 2013, de la fin de l'instruction, de la date à laquelle la décision sur le caractère professionnel de la maladie serait prise, soit le 18 juillet 2013, et de la possibilité qu'il avait de venir consulter les pièces du dossier. 19. Il retient que l'employeur a eu ainsi la possibilité de formuler ses observations relatives à la déclaration de maladie professionnelle et de venir consulter le dossier qui la contenait, de sorte que l'absence de justification de l'envoi effectif de double de cette déclaration ne lui avait pas fait grief et que la décision de prise en charge avait été prise le 18 juillet 2013, soit à expiration du délai annoncé. 20. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la caisse ne justifiait pas qu'un double de la déclaration de maladie professionnelle avait été adressé à l'employeur sous une forme permettant d'en déterminer la date de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Mise hors de cause 21. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause Mme [B] veuve [SQ] et le FIVA, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 18 juillet 2013 de la maladie professionnelle de [V] [SQ], l'arrêt rendu le 25 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Met hors de cause Mme [B], veuve [SQ] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré que le caractère professionnel de la pathologie de M. [SQ] est établi AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le caractère professionnel de la maladie ; que la société [1] soutient que M. [SQ] n'effectuait pas les travaux tels que définis au tableau n°30 bis ; que la durée d'exposition de 10 ans exigée par ce tableau n'est pas établie ; que la société n'utilise pas d'amiante ; que le cancer dont M. [SQ] est décédé, qui n'a pas de caractéristique spécifique, peut être imputé à son tabagisme important ; que le FIVA soutient que l'exposition de M. [SQ] à l'inhalation de poussières d'amiante est incontestable ; que la Caisse fait valoir que les conditions exigées par le tableau n°30 bis sont réunies et que l'employeur ne démontre pas que le travail effectué par la victime a été totalement étranger à la survenance de la maladie ; que Mesdames [R] et [L] [SQ] font valoir que M. [SQ] effectuait des travaux relevant du tableau n°30 bis ; qu'il a été exposé à l'amiante ; que la maladie déclarée est de nature professionnelle quand bien même M. [SQ] était consommateur de tabac ; qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n°30 bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme une maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante ; que ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans ; que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affections sont : - les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante ; les travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, - les travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, les travaux de retrait d'amiante, - les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, - les travaux de construction et de réparation navale, - les travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, - la fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante- les travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ; que la maladie dont s'est trouvé atteint M. [SQ] répond aux conditions médicales du tableau n°30 bis ; qu'il n'existe pas de discussion à cet égard ; qu'en ce qui concerne les travaux effectués par M. [SQ], qui a travaillé auprès de la société [1] de 1989 à 2013, en qualité de chef d'équipe, puis de chef de chantier, celui-ci a décrit des travaux de montages, réparations et maintenance des chaudières thermiques industrielles, avec des découpage, de la manutention de joints et isolations au moyen de meules, chanfreineuses et chalumeau découpeur, du désossage d'anciennes chaudières d'incinération d'ordures ménagères et hospitalières en Europe (questionnaire assuré daté du 10 avril 2013) ; que M. [V] [SQ] a expliqué avoir été exposé à cette occasion aux fibres d'amiante, M. [D] [SQ], qui déclare travailler chez [1] depuis 1997, témoigne avoir travaillé avec M. [V] [SQ] au démantèlement pendant trois mois d'un vieux four chez [2] à [Localité 3], sans procédure de désamiantage, avec exposition directe aux poussières d'amiante, précisant que la procédure de désamiantage n'existait que pour les éléments déposés par leurs soins lors de la mise en benne à férailles ; que de même, M. [T] [Z], qui a travaillé avec M. [V] [SQ] de 1989 à 1997 et de 2007 à 2013, témoigne avoir effectué avec celui-ci des travaux de réparation et de maintenance de plusieurs anciens fours d'incinération d'ordures ménagères et de produits utilisés dans des hôpitaux dans plusieurs pays ; que M. [Q] [XP], qui déclare avoir travaillé avec M. [V] [SQ], témoigne avoir été exposé avec ce dernier à l'amiante sur un chantier Est Industries ERTM au milieu de l'année 1997, évoquant une intervention d'environ deux mois dans une chaudière avec à proximité directe la démolition d'un mur en briques réfractaires contenant de l'amiante, sans aucune protection ; que M. [N] [A], qui déclare avoir travaillé avec M. [V] [SQ] de 1991 à 2008, témoigne avoir changé avec lui les cadres des fours à la cokerie de [Localité 1], en se protégeant avec des écrans en amiante, en découpant des plaques d'amiante ; que s'agissant précisément du chantier évoqué par M. [Q] [XP] dans l'attestation susvisée (à [Localité 3] pour l'entreprise [2]), la société [1] reconnaît que le diagnostic relatif à l'amiante n'avait pas pu être entièrement réalisé en raison de difficultés d'accessibilité aux tresses potentiellement suspectes ; qu'à cet égard, le document contractuel spécifiant les conditions techniques et contractuelles relatives au chantier de remplacement d'éléments de réchauffeur d'air destinés à équiper une chaudière (pièce n°18-3 de l'appelante) fait effectivement état de la présence possible , lors du démontage de cordons d'étanchéité contenant de l'amiante, avec la mise en oeuvre d'une procédure alléguée de désamiantage ; que le document intitulé « plan de retrait des tresses amiantées ou des éléments des réchauffeurs d'air » (pièce n°19 de l'appelante), montre qu'il existait sur le chantier des tresses de joint amiantées lors du démontage des éléments des réchauffeurs, ce document ayant précisément pour objet de prévoir le mode opératoire de retraite de l'amiante du chantier ; que si la société [1] prétend que les tests effectués sur les tresses pour vérifier leur composition n'ont révélé aucune présence d'amiante, elle ne produit aucune pièce relative aux résultats de tels tests ; que ces témoignages, précis et circonstanciés, émanant d'anciens collègues directs, démontrent que M. [V] [SQ] a eu à effectuer des travaux qui entrent dans la liste limitative du tableau n°30 bis, et en particulier des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ; que le fait que M. [D] [SQ] fasse partie de la famille de M. [V] [SQ] et que M. [A] ait été licencié par la société [1] ne suffisent pas à retirer toute force probante à leur témoignage respectif qui s'avère particulièrement précis, circonstancié et parfaitement concordant avec les deux témoignages produits ; qu'il résulte des périodes indiquées aux termes des attestations susvisés, que la condition de durée d'exposition de dix ans est remplie de même que celle tenant au délai de prise en charge (40 ans), la première constatation médicale remontant au 1er septembre 2012 et la date de fin d'exposition au 23 janvier 2013 ; qu'il convient de relever que le tableau n°30 bis n'exige pas que les travaux qui y sont visés aient un caractère habituel ; qu'aussi, le fait que selon la société [1] M. [SQ] aurait eu principalement une activité de bureau, ce qui au demeurant n'est pas démontré, est sans emport ; que par ailleurs, le fait que M. [V] [SQ] a exécuté plusieurs chantiers à l'étranger est également sans emport dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il s'agissait dans tous les cas d'une activité professionnelle exécutée dans le cadre de son emploi pour le compte de la société [1] ; qu'enfin, l'article L. 461-1 susvisé n'exige pas que le travail soit la cause unique ou essentielle de la maladie ; que l'exposition du salarié dans les conditions définies par le tableau de maladie professionnelle suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle ; qu'ainsi, le tabagisme de M. [SQ] ne saurait exclure le caractère professionnel de la pathologie ; que la maladie déclarée par M. [V] [SQ] remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30 bis et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [SQ] est établi. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [V] [SQ] ; ( ) que M. [V] [SQ] a accompli pour la SAS [1] la carrière suivante : du 23 janvier 1989 au 31 juin 1992 en qualité de monteur, du 1er juillet 1992 au 31 décembre 2000 en qualité de chef d'équipe et du 1er janvier 2001 au 23 janvier 2013 en qualité de chef de chantier ; que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose ; « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les deux cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 » ; que le tableau 30 bis des maladies professionnelles sur le fondement duquel la pathologie de M. [V] [SQ] a été pris en charge est le suivant : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie Cancer broncho-pulmonaire primitif 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Que les ayants droit de M. [V] [SQ] produisent des attestations d'anciens collègues de travail ; que la SAS [1] conteste le contenu de l'ensemble de ces attestations ; que dans un courrier en date du 19 mai 2016, M. [Y] [W] a sollicité le retrait de ses témoignages dans le cadre du présent recours ; que cependant, cette demande étant la résultante d'un contentieux personnel entre M. [Y] [W] et la représentante des ayants droit de M. [V] [SQ] et non d'une faute déclaration, il convient de conserver ces attestations qui ont été produites aux débats ; que par ailleurs, le fait que M. [Y] [W] soit à l'origine de la procédure ne l'empêche pas d'attester de faits, d'autant plus qu'il n'est plus le représentant des ayants droit de M. [V] [SQ] ; qu'enfin, les pièces produites par la SAS [1] ne permettent pas à elles-seules de remettre en cause cette attestation ; que M. [Y] [W] est un ami de M. [V] [SQ], mais il atteste l'avoir fréquenté professionnellement lorsqu'il est intervenu au sein des Houillères du bassin de Lorraine (HBL), société pour laquelle M. [Y] [W] travaillait ; qu'il témoigne : « quand l'équipe des maçons-fumistes composée de 11 agents n'arrivait plus à suivre la réparation des portes, les HBL faisaient appel à des entreprises extérieures. Avant de commencer le travail de dépose d'une porte de fours, M. [SQ] avec son équipe se préparaient un écran de chaleur fabriqué avec des plaques d'amiante. L'écran anti-chaleur avait une hauteur de 3 à 4 mètres et d'une largeur de 0,50 cm. M. [SQ] découpait avec une tronçonneuse les sections dans une plaque amiante et les rivetaient sur un cadre après perçage. Ces travaux provoquaient beaucoup de poussière d'amiante inhalées par les agents de l'entreprise qui étaient protégés par un simple masque en papier. ( ) L'équipe à [SQ] est aussi intervenue pour changer les colonnes montantes et têtes de cheval des fours. Une fois la colonne déposée, les agents posent des plaques d'amiante sur l'ouverture du four vide ( ) J'ai vu aussi durant mes visites de sécurité, M. [SQ] et son équipe, réparer les barotages de la couverture des bandes extérieures de charbon ou de coke, contre les intempéries. Avec son équipe, il déposait les plaques ETERNIT, sans aucune précaution. Il reposait et fixait les nouvelles plaques d'ETERNIT après les avoir découpé avec une tronçonneuse » ; que M. [Q] [XP], qui a travaillé avec M. [V] [SQ] au sein de la SAS [1], relate l'organisation d'un chantier qui a eu lieu au courant de l'année 1997 ; qu'il précise ainsi qu'il est intervenu avec M. [V] [SQ], sur le site de l'usine de [2], sur un chantier qui ne présentait pas de risques d'amiante mais juste à côté d'un chantier de désamiantage ; qu'il indique « [V] et moi même, situé à proximité n'avions aucune protection spécifique à l'amiante. Nous dispositions de simples masques à poussières et des lunettes. L'accumulation des poussières dans l'air nous a poussés à retirer nos masques du fait d'une mauvaise visibilité ( ). Durant notre pause repas de midi, nous déjeunions tous ensemble à l'extérieur, à proximité de la benne contenant les gravats amiantés et non bâchés. Aucune mise en garde quant aux risques ne nous a été stipulés à ce moment là » ; que la SAS [1] produit une attestation de M. [Q] [XP] complétant son attestation produite par les ayants droits de M. [V] [SQ] ; que cependant, cette attestation n'est pas datée et aucune pièce d'identité n'est jointe ; qu'il convient de rappeler que M. [Q] [XP] a rédigé cette déclaration alors qu'il est encore salarié de la SAS [1] ; que de plus, cette attestation ne remet pas en cause la précédente puisque M. [Q] [XP] n'y a jamais déclaré qu'ils avaient directement participé au chantier de désamiantage sur le site de l'usine de [2] ; qu'enfin, la SAS [1] affirme que les tests effectués ont démontré l'absence d'amiante sur ce site, sans en rapporter la preuve ; que ces éléments ne sauraient donc remettre en cause l'attestation de M. [Q] [XP] en date du 16 novembre 2013 ; que la société [1] considère que le témoignage de M. [N] [A] doit être écarté puisqu'elle l'a licencié et qu'il comporte des incohérences ; que cependant, les SAS [1] ne rapporte pas la preuve que ces incohérences concernant le chantier de [Localité 1] et le fait qu'il ait été licencié par son employeur ne remet en cause ses dires précis et détaillés; que de plus, si la SAS [1] produit une fiche technique de la composition des plaques Eternit en date d'avril 2013, cela ne démontre pas l'absence d'amiante dans ces plaques antérieurement à cette date ; que ces éléments ne sauraient donc remettre en cause l'attestation de M. [N] [A] en date du 23 février 2015 ; que M. [N] [A] qui a travaillé avec M. [V] [SQ] atteste : « Nous étions amené à changer les cadres des fours à la cokerie de [Localité 1]. Pour faire ce travail de dépose on n'avait pas de masques de protection ni de chaussures (galoches) pas de combinaison en amiante. La chaleur atteignait les 100° on arrachait les cadres de force avec des palans de 5 tonnes dans un enfournesement total provoqué par les briques réfractaires conçu avec des produits amianté, on démontait une porte voir deux de four par poste de 8h00, pour se protéger contre les chaleurs on confectionnait des écrans en amiante dans des plaques d'amiante, on a changer aussi des colonnes montante sur les fours on découpait les plaques d'amiantes pour recouvrir les trous d'évacuation de gaz » ; qu'il ajoute « on a découpé les plaques d'éternite en présence de [SQ] [V] » ; que M. [I] [C] qui atteste avoir travaillé avec M. [V] [SQ] rapporte des propos tenus par M. [V] [SQ] quant à un chantier [2] à [Localité 3] ; qu'il rapporte ainsi les conditions de désamiantage du chantier : « les gens mangeaient à côté des bennes de sacs amiantés » ; qu'il rappelle également que « [V] a également fait d'autres interventions nécessitant l'enlèvement du calorifuge de la chaudière au niveau des ballons ( ) en haut des chaudières ou sur les parois de chaudière pour le remplacement des fourneaux, à noter que ces calorifuges (bardages) sont fixés sur des squelettes et les tôles sont déposés sur ces dernières des bandes de tresses aujourd'hui céramique mais à l'époque faites d'amiante. Une fois ce bardage enlevé, ces bandes restaient à l'air libre et nous avions la tête à côté pour tronçonner, souder, travailler la pose des nouveaux panneaux après avoir dégagé les anciens ([Localité 2]/remplacement des épingles en août 2009). A savoir que sur les anciens panneaux, il reste toujours un peu de béton ignifugé (contenant de l'amiante) et que nous tronçonnons ou chalumons lors de l'enlèvement de ces derniers » ; que la SAS [1] qui conteste cette attestation ne conteste pas que M. [V] [SQ] était présent sur le chantier de [2] à [Localité 3] ; que par ailleurs, la deuxième attestation de M. [I] [C], produite par la SAS [1] est postérieure à la première et ne saurait remettre en cause cette première attestation, compte tenu du statut de M. [I] [C] ; que compte tenu des éléments présentés par la SAS [1], il convient de ne pas tenir compte de l'attestation de M. [T] [Z] ; que par ailleurs, l'attestation de M. [S] [O] ne présente aucun intérêt puisqu'il ne fait pas état de la situation de M. [V] [SQ] ; que de plus, la SAS [1] soutient que compte tenu de ses fonctions de ce chef de chantier, M. [V] [SQ] n'effectuait pas les travaux définis dans le tableau n°30 bis ; que son exposition n'a pas été habituelle et que la preuve de son exposition pendant 10 ans n'est pas rapportée ; que cependant, M. [V] [SQ] a travaillé pour le compte de la SAS [1] de 1989 à 2013 mais n'est devenu chef de chantier qu'en 2001 ; que de plus, dans le cadre des chantiers réalisés par la SAS [1], compte tenu du nombre de salariés intervenant, il apparaît que le chef de chantier était nécessairement présent avec ses ouvriers sur le chantier ; que la SAS [1] tente également de faire valoir les co-facteurs de risques de la maladie professionnelle de M. [V] [SQ], notamment le tabagisme ; mais il suffit que l'activité professionnelle soit une des causes de la pathologie pour que le caractère professionnel de l'affection puisse être retenu, nonobstant les facteurs de risque extra-professionnels ; qu'en l'espèce, compte tenu des éléments du dossier, il convient de conclure que l'activité professionnelle de M. [V] [SQ] au sein de la SAS [1] est une des causes certaines de son affection, que la demande d'expertise sera rejetée ; qu'en définitive, il y a lieu de considérer comme établi le caractère professionnel de la pathologie de M. [V] [SQ]. 1° - ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour retenir que le salarié aurait exposé au risque de l'amiante chez l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur ses propres explications figurant dans le questionnaire assuré du 8 novembre 2012 signé le 10 avril 2013 ; qu'en se déterminant au regard d'un élément de preuve établi par le salarié lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil 2° - ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser, serait-ce sommairement, les documents sur lesquels ils se fondent; qu'en l'espèce, la société [1] contestait dans ses écritures la véracité de l'attestation de M. [W] prétendant avoir rencontré M. [SQ] à la cokerie de [Localité 1] « de 1989 à juin 1994, date de son départ en retraite» en faisant valoir que sa première intervention au sein de la cokerie de [Localité 1] datait de seulement 1998, comme le confirmaient les attestations de M. [F] et de M. [U] (cf. ses concl. p. 14) ; qu'en se bornant à retenir que les pièces produites par la société [1] ne permettent pas à elles seules de remettre en cause l'attestation de M. [W], sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, lesdites pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3° - ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, la société [1] contestait la véracité de l'attestation de M. [A] qui prétendait avoir changé des cadres de four à la cokerie de [Localité 1] avec M. [SQ], en faisant valoir, avec offres de preuve, qu'elle n'avait jamais été en charge d'un tel chantier (cf. ses conclusions d'appel, p. 17, § 8 et s) ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. [A] pour retenir l'exposition du salarié à l'amiante sans répondre au moyen de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4° - ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, la société [1] contestait la véracité du premier témoignage de M. [Z] relatant les conditions de travail de M. [SQ] en faisant valoir, avec offres de preuve, qu'il s'était ensuite rétracté en indiquant, dans une seconde attestation, n'avoir jamais permis l'utilisation de son témoignage en justice (cf. ses conclusions d'appel, p. 18, § 10 et s) ; qu'en se fondant sur le premier témoignage de M. [Z] sans répondre au moyen de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 5° - ALORS QU'au titre du tableau n°30 bis de maladies professionnelles, la présomption d'origine professionnelle ne peut bénéficier qu'au salarié qui a été exposé de manière habituelle aux poussières d'amiante ; qu'en jugeant en l'espèce que M. [SQ] remplissait les conditions prévues par ce tableau sans constater que son exposition aux poussières d'amiante avait revêtu un caractère habituel, et ce au prétexte inopérant que le tableau n°30 bis n'exigeait pas que les travaux visés aient un caractère habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale. 6° - ALORS QU'au titre du tableau n°30 bis de maladies professionnelles, la présomption d'origine professionnelle ne peut bénéficier qu'au salarié qui a été exposé de manière habituelle aux poussières d'amiante pendant une durée de dix ans; qu'en jugeant en l'espèce « qu'il résulte des périodes indiquées aux termes des attestations susvisées que la condition de durée d'exposition de dix ans est remplie » après avoir pourtant constaté que lesdites attestations de Messieurs [D] [SQ], [Z], [XP] et [A] faisaient uniquement état d'une durée d'exposition aux poussières d'amiante « pendant trois mois », ou pendant « environ deux mois » , « au milieu de l'année 1997» ou d'une exposition au risque sur des chantiers sans préciser les périodes d'exposition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatation, en violation des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale. 7° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en jugeant en l'espèce « qu'il résulte des périodes indiquées aux termes des attestations susvisées que la condition de durée d'exposition de dix ans est remplie » lorsque ces attestations émanant de Messieurs [D] [SQ], [Z], [XP] et [A] faisaient uniquement état d'une durée d'exposition aux poussières d'amiante « pendant trois mois », ou pendant « environ deux mois », « au milieu de l'année 1997» ou d'une exposition au risque sur des chantiers sans aucune précision sur les périodes d'exposition, la cour d'appel a dénaturé ces attestations en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits versés aux débats. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 18 juillet 2013 de la maladie professionnelle de M. [V] [SQ] et d'AVOIR condamné en conséquence la société [1] à rembourser à la CPAM de la Moselle les sommes que cet organisme sera tenu d'avancer au FIVA et aux ayants droit de M. [SQ] sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle : que la société [1] soutient que la Caisse ne lui a pas envoyé un double de la déclaration de maladie professionnelle et ne l'a pas informée des éléments susceptibles de lui faire grief, rendant la décision de prise en charge de la Caisse inopposable à l'employeur ; que de même, la Caisse ne l'a pas informée du délai dont la société disposait pour venir consulter les pièces constitutives du dossier ; que la Caisse fait valoir qu'elle a envoyé à l'employeur un courrier l'informant de l'ouverture de la procédure d'instruction du dossier de maladie professionnelle, instruction à laquelle l'employeur a participé en produisant un rapport ; qu'elle n'est pas tenue d'envoyer le dossier d'instruction, l'envoi d'un courrier informant l'employeur de la clôture de l'instruction étant suffisant au regard de l'obligation d'information de la Caisse ; que la Caisse n'a pas l'obligation de mentionner dans le courrier de clôture de l'instruction le délai dans lequel la consultation doit se faire, la loi imposant seulement à la Caisse de respecter un délai de 10 jours avant de prendre sa décision ; que l'article R. 441-11 alinéa 4 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; l'employeur peut alors émettre des réserves motivées ; que la Caisse a envoyé un courrier le 13 mars 2013 à la société [1] pour l'informer de l'ouverture de la procédure d'instruction du dossier de la maladie professionnelle de M. [SQ] et pour solliciter des informations auprès de l'employeur ; que la société [1] a fait parvenir à la Caisse un rapport relatif aux activités de M. [V] [SQ], daté du 16 septembre 2013 ; que la Caisse a informé l'employeur par courrier du 28 juin 2013 de la fin de l'instruction, de la date à laquelle la décision sur le caractère professionnel de la maladie serait prise, soit le 18 juillet 2013, et de la possibilité pour l'employeur de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; que la décision de prise en charge a été prise le 18 juillet 2013, soit à l'expiration du délai annoncé dans le courrier du 28 juin 2013 ; que de ces éléments, il résulte que la société [1] a eu la possibilité de formuler des observations relatives à la déclaration de maladie professionnelle faite par M. [V] [SQ], de venir consulter le dossier qui contient notamment la déclaration de maladie professionnelle, de sorte que l'absence de justification par la Caisse de l'envoi effectif du double de la déclaration de maladie professionnelle n'a pas fait grief à la société [1] qui a pu émettre des observations et à l'égard de laquelle les délais ont été respectés ; que de même, il ne peut être reproché à la Caisse de ne pas avoir mentionné sur le courrier du 28 juin 2013 le délai de 10 jours francs qui s'impose à la Caisse pour prendre sa décision en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dès lors que le texte ne l'exige pas et que le délai a été effectivement respecté, permettant ainsi à l'employeur de venir consulter le dossier avant la prise de décision par la Caisse ; que la société [1], informée de la possibilité de venir consulter le dossier, ne s'est pas manifestée ; qu'en conséquence, l'employeur ne saurait invoquer un manquement à l'obligation d'information de la caisse qui aurait porté atteinte au principe du contradictoire ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle opposable à l'employeur ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale : « I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé à la caisse par l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséq
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200997
Données disponibles
- Texte intégral