Cour de Cassation · civ2 — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201001
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 101 234 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Douai, 4 octobre 2018 et 12 mars 2020), à la suite d'une action en responsabilité, la Selarl d'avocats Lefèvre & associés, aujourd'hui dénommée Société [Adresse 2] Selarl (la société), et l'un de ses anciens associés, M. [O], ont été condamnés in solidum par un arrêt d'une cour d'appel du 13 novembre 2013 à payer à la SCI Do Frères et à la SCP Monin d'Auriac, chacune une certaine somme. 2. L'assureur de la société a réglé les sommes dues aux créanciers en exécution de cette décision puis a réclamé le paiement de la franchise contractuelle à son assurée, qui s'en est acquittée. 3. M. [O] ayant refusé de rembourser à la société la moitié du montant de la franchise, cette dernière a fait pratiquer une saisie-attribution à son préjudice sur le fondement de l'arrêt du 13 novembre 2013. 4. M. [O] a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution. 5. La cour d'appel a, aux termes d'un premier arrêt rendu sur déféré le 4 octobre 2018, déclaré recevable la déclaration d'appel et, aux termes d'un second en date du 12 mars 2020, statué au fond.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé, dirigé contre l'arrêt du 4 octobre 2018 Sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt du 12 mars 2020 Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt du 12 mars 2020 d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2014 sur son compte ouvert dans les livres du CIC Nord-Ouest et dénoncée le 16 décembre 2014, alors « que tout débiteur condamné in solidum qui a payé plus que sa part de la condamnation peut, étant subrogé légalement dans les droits du créancier même s'il s'est ainsi acquitté d'une dette personnelle, procéder à une saisie-attribution de fonds appartenant à son coobligé, afin de s'assurer de la répétition de la part incombant in fine à ce dernier ; qu'en l'espèce, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée par la Selarl [Adresse 2] sur le compte bancaire de M. [O], condamné in solidum avec elle par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 novembre 2013, la cour d'appel a considéré que, la créance fondant la saisie correspondant à la franchise prévue par le contrat d'assurance de la Selarl [Adresse 2], elle constituait une dette personnelle de cette dernière qui était donc exclusive de toute subrogation dans les droits des bénéficiaires de la condamnation prononcée in solidum par l'arrêt et que l'assureur avait désintéressés ; qu'en statuant ainsi, bien que la subrogation légale joue même si les obligations ne sont pas de nature identique et même si le subrogé a acquitté une dette qui lui était personnelle, et bien que, au cas présent, la somme fondant la saisie corresponde bien à la part de la condamnation in solidum prononcée par l'arrêt du 13 novembre 2013 dont la charge finale incombait à M. [O], la cour d'appel a violé l'article 1250, 3°, du code civil dans sa rédaction applicable (devenu l'article 1346), ensemble l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1001 FS-D Pourvoi n° J 20-16.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société [Adresse 2], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Lefevre et associés, a formé le pourvoi n° J 20-16.855 contre les arrêts rendus les 4 octobre 2018 et 12 mars 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société [Adresse 2], de la SCP Boullez, avocat de M. [O], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, Maunand, conseillers, Mmes Bohnert, Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Douai, 4 octobre 2018 et 12 mars 2020), à la suite d'une action en responsabilité, la Selarl d'avocats Lefèvre & associés, aujourd'hui dénommée Société [Adresse 2] Selarl (la société), et l'un de ses anciens associés, M. [O], ont été condamnés in solidum par un arrêt d'une cour d'appel du 13 novembre 2013 à payer à la SCI Do Frères et à la SCP Monin d'Auriac, chacune une certaine somme. 2. L'assureur de la société a réglé les sommes dues aux créanciers en exécution de cette décision puis a réclamé le paiement de la franchise contractuelle à son assurée, qui s'en est acquittée. 3. M. [O] ayant refusé de rembourser à la société la moitié du montant de la franchise, cette dernière a fait pratiquer une saisie-attribution à son préjudice sur le fondement de l'arrêt du 13 novembre 2013. 4. M. [O] a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution. 5. La cour d'appel a, aux termes d'un premier arrêt rendu sur déféré le 4 octobre 2018, déclaré recevable la déclaration d'appel et, aux termes d'un second en date du 12 mars 2020, statué au fond. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé, dirigé contre l'arrêt du 4 octobre 2018 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt du 12 mars 2020 Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt du 12 mars 2020 d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2014 sur son compte ouvert dans les livres du CIC Nord-Ouest et dénoncée le 16 décembre 2014, alors « que tout débiteur condamné in solidum qui a payé plus que sa part de la condamnation peut, étant subrogé légalement dans les droits du créancier même s'il s'est ainsi acquitté d'une dette personnelle, procéder à une saisie-attribution de fonds appartenant à son coobligé, afin de s'assurer de la répétition de la part incombant in fine à ce dernier ; qu'en l'espèce, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée par la Selarl [Adresse 2] sur le compte bancaire de M. [O], condamné in solidum avec elle par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 novembre 2013, la cour d'appel a considéré que, la créance fondant la saisie correspondant à la franchise prévue par le contrat d'assurance de la Selarl [Adresse 2], elle constituait une dette personnelle de cette dernière qui était donc exclusive de toute subrogation dans les droits des bénéficiaires de la condamnation prononcée in solidum par l'arrêt et que l'assureur avait désintéressés ; qu'en statuant ainsi, bien que la subrogation légale joue même si les obligations ne sont pas de nature identique et même si le subrogé a acquitté une dette qui lui était personnelle, et bien que, au cas présent, la somme fondant la saisie corresponde bien à la part de la condamnation in solidum prononcée par l'arrêt du 13 novembre 2013 dont la charge finale incombait à M. [O], la cour d'appel a violé l'article 1250, 3°, du code civil dans sa rédaction applicable (devenu l'article 1346), ensemble l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 8. Il résulte de l'article 1251, 3°, du code civil que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette. 9. Ayant relevé que l'assureur de la société avait pris en charge l'entier paiement des condamnations prononcées par l'arrêt du 13 novembre 2013, faisant ainsi ressortir que lui seul avait désintéressé les créanciers communs à la société et à M. [O], c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société, qui avait payé à son assureur le montant de la franchise contractuelle, ne pouvait valablement se prévaloir d'une subrogation dans les droits des créanciers. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société [Adresse 2] Selarl aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 2] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 4 octobre 2018 d'avoir infirmé l'ordonnance déférée du 11 janvier 2018 et déclaré recevable la déclaration d'appel de Monsieur [O] en date du 20 juin 2016 ; Aux motifs que « la déclaration d'appel, même entachée d'un vice, a interrompu le délai d'appel ; que sa régularisation demeure possible jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en l'espèce, la selarl Laforce s'est constituée en lieu et place de Maître [O] de sorte que l'irrégularité est couverte ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'acte d'appel formé le 20 juin 2016 » ; 1. Alors que, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l'irrégularité que constitue l'absence de constitution d'avocat dans la déclaration d'appel et de signature de cet acte par un avocat constitue une nullité de fond qui ne peut être couverte ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 117, 121 et 899 du Code de procédure civile ; 2. Alors subsidiairement que, à supposer qu'une régularisation soit possible, celle-ci ne peut intervenir que par une nouvelle déclaration effectuée avant l'expiration du délai pour conclure ; qu'en décidant que la régularisation demeurait possible jusqu'à ce que le juge statue et sans considération pour sa forme, la cour d'appel a violé les articles 121 et 899 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 12 mars 2020 d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 11 décembre 2014 sur le compte de M. [O] ouvert dans les livres du CIC Nord-Ouest et dénoncée le 16 décembre 2014 ; Aux motifs qu'« il ressort des pièces versées aux débats que l'assureur de la SELARL Lefèvre et associés a pris en charge l'entier paiement des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 avril 2012 et par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 novembre 2013. Il a ensuite sollicité de la SELARL Lefèvre et associés le paiement de sa franchise contractuelle à hauteur de 1 012,34 euros qui a bien été versée par cette dernière à son assureur au début du mois de janvier 2014 ainsi qu'il résulte du courrier de l'assureur du 13 janvier 2014. Or, comme excipé par M. [O], force est de constater que cette créance résultant de la franchise est de nature contractuelle, due en vertu du contrat d'assurance souscrit par la SCP [O] et associés devenue la SELARL Lefèvre et associés avec la société d'assurance et que cette dette est purement personnelle à la SELARL Lefèvre et associés. Ainsi, cette dernière ne peut valablement se prévaloir d'une quelconque subrogation dans les droits de la victime qui a été indemnisée intégralement par l'assureur. Par suite, force est de constater que la SELARL Lefèvre et associés qui ne justifie d'aucun titre exécutoire visant nommément M. [O], ne justifie pas plus qu'elle peut se prévaloir de l'arrêt du13 novembre 2013 par subrogation dans les droits de la SCI DO Frères. Il convient donc de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution » ; Alors que tout débiteur condamné in solidum qui a payé plus que sa part de la condamnation peut, étant subrogé légalement dans les droits du créancier même s'il s'est ainsi acquitté d'une dette personnelle, procéder à une saisie-attribution de fonds appartenant à son coobligé, afin de s'assurer de la répétition de la part incombant in fine à ce dernier ; qu'en l'espèce, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée par la Selarl [Adresse 2] sur le compte bancaire de M. [O], condamné in solidum avec elle par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 novembre 2013, la cour d'appel a considéré que, la créance fondant la saisie correspondant à la franchise prévue par le contrat d'assurance de la Selarl [Adresse 2], elle constituait une dette personnelle de cette dernière qui était donc exclusive de toute subrogation dans les droits des bénéficiaires de la condamnation prononcée in solidum par l'arrêt et que l'assureur avait désintéressés ; qu'en statuant ainsi, bien que la subrogation légale joue même si les obligations ne sont pas de nature identique et même si le subrogé a acquitté une dette qui lui était personnelle, et bien que, au cas présent, la somme fondant la saisie corresponde bien à la part de la condamnation in solidum prononcée par l'arrêt du 13 novembre 2013 dont la charge finale incombait à M. [O], la cour d'appel a violé l'article 1250, 3°, du Code civil dans sa rédaction applicable (devenu C. civ., art. 1346), ensemble l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- fs
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201001
Données disponibles
- Texte intégral