Cour de Cassation · civ2 — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201013
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 10 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2020), par arrêté du 25 octobre 1997, le préfet de l'Hérault a ordonné la fermeture du camping exploité par Mme [W]. 2. Par ordonnance du 30 août 2019, le juge des référés d'un tribunal de grande instance, saisi par le préfet de l'Hérault, a enjoint à Mme [W] de respecter l'arrêté du 25 octobre 1995, modifié par arrêté du 24 janvier 1997, dans un délai d'un mois à compter à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [W] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance lui enjoignant de respecter l'arrêté du 25 octobre 1995 portant fermeture du camping, modifié par arrêté du 24 janvier 1997, et de fermer l'accès au public au camping, dans un délai d'un mois à compter à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 100 euros alors « que lorsque le ministère public est partie jointe à l'instance et qu'il adresse à la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le ministère public aurait été présent à l'audience, a relevé que « le 20 septembre 2020 (sic) le procureur général a fait parvenir un avis de confirmation de la décision entreprise » ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans constater qu'elle avait eu communication de cet avis du ministère public ni qu'elle avait été mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1013 F-D Pourvoi n° C 20-17.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [M] [W], épouse [N], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 20-17.769 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au préfet de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2020), par arrêté du 25 octobre 1997, le préfet de l'Hérault a ordonné la fermeture du camping exploité par Mme [W]. 2. Par ordonnance du 30 août 2019, le juge des référés d'un tribunal de grande instance, saisi par le préfet de l'Hérault, a enjoint à Mme [W] de respecter l'arrêté du 25 octobre 1995, modifié par arrêté du 24 janvier 1997, dans un délai d'un mois à compter à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [W] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance lui enjoignant de respecter l'arrêté du 25 octobre 1995 portant fermeture du camping, modifié par arrêté du 24 janvier 1997, et de fermer l'accès au public au camping, dans un délai d'un mois à compter à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 100 euros alors « que lorsque le ministère public est partie jointe à l'instance et qu'il adresse à la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le ministère public aurait été présent à l'audience, a relevé que « le 20 septembre 2020 (sic) le procureur général a fait parvenir un avis de confirmation de la décision entreprise » ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans constater qu'elle avait eu communication de cet avis du ministère public ni qu'elle avait été mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience. 5. Après avoir relevé que le procureur général avait fait parvenir un avis de confirmation de la décision entreprise, le 20 septembre 2020, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions. 6. En statuant ainsi, sans constater que Mme [W] avait eu communication des conclusions du ministère public et avait été mise en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR enjoint à Mme [M] [W], du camping « Les Canoës », de respecter l'arrêté du 25 octobre 1995 modifié par arrêté du 24 janvier 1997 portant fermeture du camping « Les Canoës » et de fermer l'accès du public au camping dans un délai d'un mois à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; AUX ENONCIATIONS QUE « le 20 septembre 2020, le Procureur Général a fait parvenir un avis de confirmation de la décision entreprise » ; AUX MOTIFS QUE par arrêté n°95-I-3090 en date du 25 octobre 1995, modifié le 24 janvier 1997, ayant pour objet la « cessation d'activité des campings situés en zone inondable de risques graves sans autorisation d'aménager », le préfet de l'Hérault a ordonné la cessation définitive de l'activité du camping Les Canoës, exploitée par [M] [W] épouse, [N] sur la commune d'Agde, à compter du 15 novembre 1995 ; que par arrêt du 5 juillet 2004 la cour administrative d'appel de Marseille, confirmant un jugement du 14 juin 2002 rendu par le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté la requête de [M] [W] tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1995 ; que le camping étant resté ouvert malgré ce, et malgré des mises en demeure, par arrêté en date du 11 mai 2015, le préfet de l'Hérault a ordonné, notamment, l'apposition de scellés, au besoin après l'évacuation des occupants du terrain, par les soins du commissariat de police d'[Localité 2], sur le camping Les Canoës, encore en activité ; que par ordonnance du 6 juillet 2015 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier la demande de suspension des arrêtés du 25 octobre 1995 et 11 mai 2015 a été rejetée, le pourvoi formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de cette décision n'ayant pas été admis ; que par courrier en date du 18 avril 2017 le préfet de l'Hérault a porté à la connaissance du Procureur de la République de [Localité 3] que les 10 mars et 7 avril 2017 les services de la DDTM avaient constaté que les scellés apposés le 9 juin 2015 avaient été arrachés, et que le camping était ouvert, un procès-verbal de constatation en date du 7 juin 2018 faisant état de l'ouverture du camping et de la présence d'occupants ; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, en rappelant les dispositions de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile fondant la demande de l'Etat, en rappelant que l'application de ces dispositions n'est pas soumise à l'existence de l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse, en relevant en revanche que constitue un trouble manifestement illicite le fait pour [M] [W] épouse [N] de poursuivre l'activité du camping, sans aucune autorisation, et en dépit de l'interdiction administrative qui lui a été régulièrement notifiée, interdiction sur laquelle il a été tranchée par les juridictions administratives (plus récemment encore par le tribunal administratif de Montpellier par jugement du 28 mars 2017) et dont la validité échappe au pouvoir d'appréciation du juge des référés, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement, y compris en ce qu'il a écarté les arguments relatifs à l'atteinte à sa propriété, développés par [M] [W] épouse [N], relativement au procès-verbal de constatation dressé le 28 mai 2019 depuis l'extérieur et, en tout état de cause, les portails du camping étant ouverts ; que la décision entreprise doit dès lors être intégralement confirmée ; ALORS QUE lorsque le ministère public est partie jointe à l'instance et qu'il adresse à la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le ministère public aurait été présent à l'audience, a relevé que « le 20 septembre 2020 (sic) le Procureur Général a fait parvenir un avis de confirmation de la décision entreprise » (p. 3) ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans constater que Mme [W] épouse [N] avait eu communication de cet avis du ministère public ni qu'elle avait été mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR enjoint à Mme [M] [W], du camping « Les Canoës », de respecter l'arrêté du 25 octobre 1995 modifié par arrêté du 24 janvier 1997 portant fermeture du camping « Les Canoës » et de fermer l'accès du public au camping dans un délai d'un mois à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par arrêté n°95-I-3090 en date du 25 octobre 1995, modifié le 24 janvier 1997, ayant pour objet la « cessation d'activité des campings situés en zone inondable de risques graves sans autorisation d'aménager », le préfet de l'Hérault a ordonné la cessation définitive de l'activité du camping Les Canoës, exploitée par [M] [W] épouse [N] sur la commune d'Agde, à compter du 15 novembre 1995 ; que par arrêt du 5 juillet 2004 la cour administrative d'appel de Marseille, confirmant un jugement du 14 juin 2002 rendu par le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté la requête de [M] [W] tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1995 ; que le camping étant resté ouvert malgré ce, et malgré des mises en demeure, par arrêté en date du 11 mai 2015, le préfet de l'Hérault a ordonné, notamment, l'apposition de scellés, au besoin après l'évacuation des occupants du terrain, par les soins du commissariat de police d'[Localité 2], sur le camping Les Canoës, encore en activité ; que par ordonnance du 6 juillet 2015 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier la demande de suspension des arrêtés du 25 octobre 1995 et 11 mai 2015 a été rejetée, le pourvoi formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de cette décision n'ayant pas été admis ; que par courrier en date du 18 avril 2017 le préfet de l'Hérault a porté à la connaissance du Procureur de la République de [Localité 3] que les 10 mars et 7 avril 2017 les services de la DDTM avaient constaté que les scellés apposés le 9 juin 2015 avaient été arrachés, et que le camping était ouvert, un procès-verbal de constatation en date du 7 juin 2018 faisant état de l'ouverture du camping et de la présence d'occupants ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, en rappelant les dispositions de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile fondant la demande de l'Etat, en rappelant que l'application de ces dispositions n'est pas soumise à l'existence de l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse, en relevant en revanche que constitue un trouble manifestement illicite le fait pour [M] [W] épouse [N] de poursuivre l'activité du camping, sans aucune autorisation, et en dépit de l'interdiction administrative qui lui a été régulièrement notifiée, interdiction sur laquelle il a été tranchée par les juridictions administratives (plus récemment encore par le tribunal administratif de Montpellier par jugement du 28 mars 2017) et dont la validité échappe au pouvoir d'appréciation du juge des référés, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement, y compris en ce qu'il a écarté les arguments relatifs à l'atteinte à sa propriété, développés par [M] [W] épouse [N], relativement au procès-verbal de constatation dressé le 28 mai 2019 depuis l'extérieur et, en tout état de cause, les portails du camping étant ouverts ; que la décision entreprise doit dès lors être intégralement confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 809 al 1er du code de procédure civile dispose que le « Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; qu'au préalable, il sera rappelé que l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence d'urgence ne sont pas des éléments susceptibles de rendre les dispositions susvisées inapplicables ; qu'au cas présent, M. Le Préfet de l'Hérault fonde sa demande sur l'arrêté du 25 octobre 1995 modifié le 24 janvier 1997, lequel ordonne la cessation définitive de l'exploitation de ce camping situé en zone inondable (rouge) telle que délimitée par le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, décision confirmée par jugement rendu le 14 juin 2002 par le tribunal administratif de Montpellier confirmé par la cour administrative d'Appel ; qu'en l'état, il appartient au juge des référés saisi par l'autorité administrative compétente de constater le refus d'un administré de se conformer à une décision administrative le concernant et d'ordonner les mesures propres à mettre un terme à une situation manifestement illicite ; qu'à ce titre, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la validité de l'arrêté litigieux ni même la réalité du risque ou l'incohérence d'autorisations d'exploitation accordées pour d'autres campings limitrophes comme invite à le faire Madame [M] [W], la juridiction administrative ayant eu à connaître de cette question ; que de même, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la validité d'un arrêté en raison de la modification de la réglementation postérieure dans la mesure où les juridictions administratives ont déjà tranché de manière définitive la question de sa légalité ; qu'au cas d'espèce, il est établi, malgré les dénégations de Madame [M] [W], qu'elle ne respecte pas l'arrêté litigieux en poursuivant l'exploitation de son camping en dépit de l'interdiction faite et sans qu'elle y soit autorisée par un arrêté préfectoral ce que constate la DDTM dans un procès-verbal de constat du 28 mai 2019, situation qui constitue un trouble manifestement illicite ; Que sur ce point, le procès-verbal litigieux , qui ne révèle en rien une atteinte excessive à la vie privée ni une intrusion dans la propriété privée comme dénoncée, les constatations étant faites à partir de la route la tamarissière, décrit de manière circonstanciée l'existence d'une activité de camping justifiée par la présence de camping-car branché au réseau électrique, l'existence de portails d'accès ouverts, la présence de plusieurs campings-car ainsi que des panneaux d'information publicitaires à destination de vacanciers (pièce 13) ; que les photos jointes au procès-verbal confirment l'exploitation du camping dont la réalité n'est pas sérieusement contestable ; qu'ainsi, le non-respect par Mme [W] de l'arrêté d'interdiction d'exploitation du camping constitue une situation manifestement illicite ; qu'il convient en conséquence d'enjoindre au défendeur de respecter l'arrêté portant fermeture du camping et de fermer l'accès du public au camping dans un délai d'un mois à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir et passé e délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 1) ALORS QUE si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 809, alinéa 1er , ancien du code de procédure civile, il doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la poursuite de l'exploitation d'une activité de camping par Mme [N] constitue un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a énoncé que celle-ci s'était vue régulièrement notifier une interdiction administrative « sur laquelle il a été tranché par les juridictions administratives » et « récemment encore par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mars 2017 » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce jugement n'était pas frappé d'un appel porté devant la cour administrative d'appel de Marseille, de sorte que ce recours était de nature à remettre en cause le caractère manifestement illicite du trouble causé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 10-12), Mme [N] soutenait qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite dès lors que l'activité du camping avait été mise en sommeil dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'elle invoquait en ce sens le fait qu'elle se bornait désormais à louer, par l'intermédiaire de la SCI Les Canoës, dont elle produisait l'extrait K-bis aux débats (pièce n° 19) des parcelles sur lesquelles sont placés des mobil homes dans l'attente de cette décision, et que le bar qui existait à l'époque du camping avait été déposé, ainsi qu'il résultait du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 27 juin 2019 également produit aux débats (pièce n° 20) ; Qu'en se bornant à retenir que le non-respect par Mme [N] de l'arrêté d'interdiction d'exploitation du camping constitue une situation manifestement illicite, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201013
Données disponibles
- Texte intégral