Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201056
- Date
- 14 octobre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, 17 juin 2021), rendu en dernier ressort, M. [U] a, par requête enregistrée le 7 juin 2021, contesté, sur le fondement des articles L. 20, I, et R. 17 du code électoral, l'inscription de trente électeurs sur les listes électorales de la commune d'[1].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. M. [U] fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à voir radier des listes électorales de la mairie d'[1] M. [W], Mme [W], M. [S], M. [Y] [N], Mme [H], Mme [V], Mme [G] [T] ainsi que M. et Mme [M] alors que ces derniers, respectivement domiciliés à [Localité 7] [Localité 4], [Localité 9], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 1], [Localité 3], [Localité 2] et [Localité 9], n'ont aucun lien avec la commune d'[1], où ils ne sont ni inscrits aux rôles des contributions, ni domiciliés ; que la différence de traitement observée avec d'autres électeurs, radiés des listes alors qu'ils étaient dans la même situation que la leur, ne s'explique pas ; que le tribunal a donc violé l'article L. 11 du code électoral.
Solution
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1056 F-D Pourvoi n° P 21-60.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 M. [D] [U], domicilié [Adresse 9], a formé le pourvoi n° P 21-60.126 contre le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [H], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à M. [A] [B], domicilié [Adresse 10], 3°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 3], 4°/ à Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [K] [V], domiciliée [Adresse 1], 6°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 8], 7°/ à Mme [E] [M], domiciliée [Adresse 7], 8°/ à Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 11], 9°/ à M. [P] [N], domicilié [Adresse 12], 10°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 4], 11°/ à Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 8], 12°/ à Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, 17 juin 2021), rendu en dernier ressort, M. [U] a, par requête enregistrée le 7 juin 2021, contesté, sur le fondement des articles L. 20, I, et R. 17 du code électoral, l'inscription de trente électeurs sur les listes électorales de la commune d'[1]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. M. [U] fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à voir radier des listes électorales de la mairie d'[1] M. [W], Mme [W], M. [S], M. [Y] [N], Mme [H], Mme [V], Mme [G] [T] ainsi que M. et Mme [M] alors que ces derniers, respectivement domiciliés à [Localité 7] [Localité 4], [Localité 9], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 1], [Localité 3], [Localité 2] et [Localité 9], n'ont aucun lien avec la commune d'[1], où ils ne sont ni inscrits aux rôles des contributions, ni domiciliés ; que la différence de traitement observée avec d'autres électeurs, radiés des listes alors qu'ils étaient dans la même situation que la leur, ne s'explique pas ; que le tribunal a donc violé l'article L. 11 du code électoral. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Il ne résulte ni de la requête, ni de la note d'audience, ni du jugement que M. [U] ait soutenu, devant le tribunal, que Mme [W] aurait été domiciliée à [Localité 8], que M. [S] aurait été domicilié à [Localité 5], que M. [Y] [N] aurait été domicilié à [Localité 6], que Mme [V] aurait été domiciliée à [Localité 3], que Mme [G] [T] aurait été domiciliée à [Localité 2] et que M. et Mme [M] auraient été domiciliés à [Localité 9]. 4. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable, s'agissant des électeurs précités, et ne l'est qu'à l'égard de M. [W] et Mme [H]. Bien-fondé du moyen 5. Les convocations adressées à M. [W] et Mme [H], à leurs adresses électorales situées à [1], ne sont pas revenues au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » et il n'est produit aucun justificatif de ce qu'ils demeureraient hors de la commune. 6. Dès lors, le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. M. [U] fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à voir radier des listes électorales de la mairie d'[1] Mme [H], M. [B], M. [W], Mme [W], Mme [V], M. [M], Mme [M], Mme [T], M. [P] [N], M. [Y] [N], Mme [I] et M. [S] alors que pour valider l'inscription de ces électeurs sur la liste électorale, le tribunal s'est appuyé sur les renseignements erronés donnés par le maire d'[1], qui a été consulté « hors contexte procédural », alors que le maire n'avait pas été convoqué à l'audience et n'était pas partie à l'instance ; qu'en s'appuyant, néanmoins, sur des renseignements du maire pour rejeter la demande de radiation, le tribunal a violé les articles L. 11 et R. 18 du code électoral. 8. Cependant, la mairie d'[1] n'a communiqué au tribunal aucun renseignement différent de ce que M. [U] avait fait figurer dans sa requête, s'agissant de Mme [H], M. [W], Mme [W], Mme [V], M. [M], Mme [T], M. [Y] [N], Mme [I] et M. [S]. 9. Dès lors, le moyen manque en fait en ce qu'il se prévaut de renseignements erronés communiqués par cette mairie, les concernant. 10. En outre, un tribunal ne pouvant radier un électeur sans le convoquer à son adresse électorale, le juge et le greffe du tribunal étaient bien fondés de rechercher les adresses électorales des électeurs dont l'inscription sur cette liste était contestée, auprès de la mairie. 11. Si la mairie d'[1] a communiqué au tribunal d'autres adresses que les adresses électorales, s'agissant de Mme [M], M. [P] [N] et M. [B], le tribunal n'en a tenu aucun compte, puisqu'il ne s'est référé qu'aux seules adresses électorales de ces électeurs, telles qu'elles figuraient dans la requête de M. [U] et sur la liste électorale. 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 13. M. [U] fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à radier des listes électorales de la mairie d'[1] M. [B] et M. [P] [N], respectivement domiciliés, sur la liste électorale, [Adresse 10] et [Adresse 12], lesquels n'ont aucun lien avec la commune d'[1], où ils ne sont ni inscrits aux rôles des contributions, ni domiciliés ; que le tribunal a donc violé l'article L. 11 du code électoral. Réponse de la cour Vu l'article L. 11, 1°, et 2°, du code électoral : 14. Il résulte de ce texte que sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans, ainsi que ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. 15. Le jugement rejette la demande de radiation des listes électorales formée à l'encontre de M. [P] [N] et M. [B], alors qu'il constatait que ces derniers n'étaient pas inscrits sur les différents rôles des impôts directs locaux, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription et que M. [U] avait produit la liste électorale qui les domiciliait ailleurs que sur le ressort d'Izaut-de-Hôtel. 16. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur ce qui, dans ces circonstances, pouvait justifier que ces électeurs figurent sur la liste électorale de la commune d'[1], le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [D] [U] tendant à voir radier des listes électorales de la mairie d'[1] : M. [P] [N] et M. [A] [B], le jugement rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 14 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201056
Données disponibles
- Texte intégral