Cour de Cassation · civ2 — 25 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201066
- Date
- 25 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 24 juin 2020), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse) ayant rejeté sa contestation de l'imputation sur son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée, le 15 mai 2018, par Mme [G] (la victime), sa salariée, la société Cité marine (la société) a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors : « 1°/ que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire en démontrant que chez les précédents employeurs, les conditions de travail auxquelles le salarié était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie ; que pour ordonner l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie de la salariée, la Cour nationale s'est bornée à relever que l'employeur prouvait, par la production de la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée faisant état de ses emplois antérieurs, que sa salariée avait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprise différentes ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur démontrait que chez ces précédents employeurs, les conditions de travail auxquelles la salariée était soumise étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; 2°/ que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire en démontrant que chez les précédents employeurs, les conditions de travail auxquelles le salarié était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie ; qu'en se bornant à relever qu'« eu égard aux spécificités du métier exercé par la salariée » l'employeur prouvait que sa salariée avait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprise différentes, sans préciser quelles étaient les spécificités du ou des métiers exercés antérieurement par la salariée ni en quoi ces spécificités avaient exposé la salariée au risque du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; 3°/ que la durée d'exposition au risque chez le dernier employeur est indifférente à l'imputation des coûts de la maladie professionnelle au compte spécial ; qu'il en est ainsi en particulier de la maladie professionnelle « tendinite du poignet, main et doigt », qui ne requiert aucune durée minimale d'exposition selon le tableau n° 57 C des maladies professionnelles ; qu'en tirant de la durée d'exposition particulièrement courte de la salariée chez le dernier employeur la conclusion que les coûts de sa maladie, tendinite au poignet, devaient être inscrits au compte spécial, la Cour nationale a violé l'article D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ensemble le tableau n° 57 C des maladies professionnelles ; 4°/ que l'inscription au compte spécial suppose qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'exposition au risque a provoqué la maladie du salarié ; qu'en ne constatant pas cette impossibilité, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1066 F-D Pourvoi n° N 20-19.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-19.296 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la société Cité marine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 24 juin 2020), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse) ayant rejeté sa contestation de l'imputation sur son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée, le 15 mai 2018, par Mme [G] (la victime), sa salariée, la société Cité marine (la société) a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors : « 1°/ que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire en démontrant que chez les précédents employeurs, les conditions de travail auxquelles le salarié était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie ; que pour ordonner l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie de la salariée, la Cour nationale s'est bornée à relever que l'employeur prouvait, par la production de la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée faisant état de ses emplois antérieurs, que sa salariée avait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprise différentes ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur démontrait que chez ces précédents employeurs, les conditions de travail auxquelles la salariée était soumise étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; 2°/ que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire en démontrant que chez les précédents employeurs, les conditions de travail auxquelles le salarié était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie ; qu'en se bornant à relever qu'« eu égard aux spécificités du métier exercé par la salariée » l'employeur prouvait que sa salariée avait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprise différentes, sans préciser quelles étaient les spécificités du ou des métiers exercés antérieurement par la salariée ni en quoi ces spécificités avaient exposé la salariée au risque du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; 3°/ que la durée d'exposition au risque chez le dernier employeur est indifférente à l'imputation des coûts de la maladie professionnelle au compte spécial ; qu'il en est ainsi en particulier de la maladie professionnelle « tendinite du poignet, main et doigt », qui ne requiert aucune durée minimale d'exposition selon le tableau n° 57 C des maladies professionnelles ; qu'en tirant de la durée d'exposition particulièrement courte de la salariée chez le dernier employeur la conclusion que les coûts de sa maladie, tendinite au poignet, devaient être inscrits au compte spécial, la Cour nationale a violé l'article D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ensemble le tableau n° 57 C des maladies professionnelles ; 4°/ que l'inscription au compte spécial suppose qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'exposition au risque a provoqué la maladie du salarié ; qu'en ne constatant pas cette impossibilité, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. » Réponse de la Cour Vu les articles D. 242-6-7, alinéa 4, du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1626 du 23 décembre 2010, et 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale : 3. Selon le premier de ces textes, les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites au compte spécial. 4. Selon le second de ces textes, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles, lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. 5. Pour faire droit à la demande de la société d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de la victime, l'arrêt retient que la déclaration de maladie professionnelle, remplie par la salariée, fait état, dans les emplois antérieurs exposant au risque de la maladie professionnelle, de plusieurs employeurs, que la caisse ne conteste pas qu'elle a travaillé pour plusieurs employeurs, qu'au regard de la durée d'exposition particulièrement courte au sein de la société et eu égard aux spécificités du métier exercé par la salariée, la société rapporte la preuve que cette dernière a été exposée dans un précédent emploi à un risque susceptible de provoquer la maladie en cause et, qui plus est, qu'elle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes. 6. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que l'affection dont la salariée avait été atteinte devait être imputée aux conditions de travail chez ses précédents employeurs, la Cour nationale a privé de base légale sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 24 juin 2020, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Cité marine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cité marine à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (Carsat Bretagne) La Carsat Bretagne fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré bien fondé le recours formé par la société Cité Marine contre la décision de la Carsat Bretagne ayant imputé sur son compte employeur 2018 les frais relatifs à la maladie professionnelle de Mme [N] [G] le 11 avril 2018 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement de [Localité 3], d'AVOIR en conséquence dit qu'il y avait lieu d'inscrire au compte spécial les incidences financières relatives à la maladie professionnelle de Mme [N] [G] du 11 avril 2018, et de réviser les taux de cotisation impactés en conséquence, et d'AVOIR a annulé en conséquence la décision de la Carsat de Bretagne fixant les taux de cotisation de la société Cité Marine impactés et a ordonné à la Carsat de Bretagne de rectifier les taux de cotisation impactés. 1° - ALORS QUE la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire en démontrant que chez les précédents employeurs, les conditions de travail auxquelles le salarié était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie ; que pour ordonner l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie de la salariée, la cour nationale s'est bornée à relever que l'employeur prouvait, par la production de la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée faisant état de ses emplois antérieurs, que sa salariée avait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprise différentes ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur démontrait que chez ces précédents employeurs, les conditions de travail auxquelles la salariée était soumise étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie, la cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article D 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. 2° - ALORS QUE la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire en démontrant que chez les précédents employeurs, les conditions de travail auxquelles le salarié était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie ; qu'en se bornant à relever qu' « eu égard aux spécificités du métier exercé par la salariée » l'employeur prouvait que sa salariée avait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprise différentes, sans préciser quelles étaient les spécificités du ou des métiers exercés antérieurement par la salariée ni en quoi ces spécificités avaient exposé la salariée au risque du tableau n°57 des maladies professionnelles ; la cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article D 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. 3° - ALORS QUE la durée d'exposition au risque chez le dernier employeur est indifférente à l'imputation des coûts de la maladie professionnelle au compte spécial ; qu'il en est ainsi en particulier de la maladie professionnelle « tendinite du poignet, main et doigt », qui ne requiert aucune durée minimale d'exposition selon le tableau n°57 C des maladies professionnelles ; qu'en tirant de la durée d'exposition particulièrement courte de la salariée chez le dernier employeur la conclusion que les coûts de sa maladie, tendinite au poignet, devaient être inscrits au compte spécial, la cour national a violé l'article D 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ensemble le tableau n°57 C des maladies professionnelles. 4° - ALORS enfin QUE l'inscription au compte spécial suppose qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'exposition au risque a provoqué la maladie du salarié ; qu'en ne constatant pas cette impossibilité, la cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article D 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 25 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201066
Données disponibles
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