Cour de Cassation · civ2 — 25 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201071
- Date
- 25 novembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 6], 29 mai 2020), M. [K] (l'assuré), ayant été victime d'un accident le 17 août 1976 pris en charge au titre de la législation professionnelle, a sollicité le bénéfice d'une pension de retraite anticipée pour pénibilité. La Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) ayant rejeté sa demande, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a statué, après que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) ait été appelée en la cause.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'assuré fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement qui avait accueilli son recours et de déclarer irrecevable sa demande de requalification de l'accident en accident du travail, alors « que la commission de recours amiable, organe administratif interne des organismes de sécurité sociale, doit être saisie préalablement à tout recours contentieux, des « réclamations formulées contre les décisions des organismes de sécurité sociale » ; que sa saisine n'est pas obligatoire lorsque l'assuré, sans en demander l'annulation, conteste par voie d'exception à l'appui du recours régulièrement formé contre la décision d'un autre organisme, l'acte sur lequel la décision attaquée est fondé, sans demander l'annulation de l'acte initial ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'assuré ne demandait pas l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] déclarant que l'accident du 17 août 1976 était pris en charge en qualité d'accident de trajet, mais la contestait à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de la CNAV du 6 novembre 2014 qui lui opposait cette position de l'assurance maladie pour lui refuser le bénéfice d'une retraite anticipée pour pénibilité, et de la décision de la commission de recours amiable de la CNAV du 11 septembre 2015 rejetant son recours ; qu'une telle réclamation n'imposait pas la saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] contre laquelle elle n'était pas dirigée ; qu'en déclarant cependant la demande de l'assuré irrecevable, motif pris qu'il « n'a jamais saisi la caisse, ni la commission de recours amiable d'une quelconque contestation sur la qualification d'accident de trajet retenue par elle » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1071 F-D Pourvoi n° Z 20-17.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 M. [G] [K], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 20-17.674 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de [Localité 6] (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'assurance maladie de [Localité 6], [Adresse 3], ayant son siège [Adresse 2], 3°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 6], 29 mai 2020), M. [K] (l'assuré), ayant été victime d'un accident le 17 août 1976 pris en charge au titre de la législation professionnelle, a sollicité le bénéfice d'une pension de retraite anticipée pour pénibilité. La Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) ayant rejeté sa demande, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a statué, après que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) ait été appelée en la cause. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'assuré fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement qui avait accueilli son recours et de déclarer irrecevable sa demande de requalification de l'accident en accident du travail, alors « que la commission de recours amiable, organe administratif interne des organismes de sécurité sociale, doit être saisie préalablement à tout recours contentieux, des « réclamations formulées contre les décisions des organismes de sécurité sociale » ; que sa saisine n'est pas obligatoire lorsque l'assuré, sans en demander l'annulation, conteste par voie d'exception à l'appui du recours régulièrement formé contre la décision d'un autre organisme, l'acte sur lequel la décision attaquée est fondé, sans demander l'annulation de l'acte initial ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'assuré ne demandait pas l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] déclarant que l'accident du 17 août 1976 était pris en charge en qualité d'accident de trajet, mais la contestait à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de la CNAV du 6 novembre 2014 qui lui opposait cette position de l'assurance maladie pour lui refuser le bénéfice d'une retraite anticipée pour pénibilité, et de la décision de la commission de recours amiable de la CNAV du 11 septembre 2015 rejetant son recours ; qu'une telle réclamation n'imposait pas la saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] contre laquelle elle n'était pas dirigée ; qu'en déclarant cependant la demande de l'assuré irrecevable, motif pris qu'il « n'a jamais saisi la caisse, ni la commission de recours amiable d'une quelconque contestation sur la qualification d'accident de trajet retenue par elle » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, est de pur droit le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. Tel est le cas de la question de savoir si la contestation par l'assuré de la qualification d'accident de trajet retenue par la caisse à l'occasion d'un litige portant sur l'attribution d'une pension de retraite anticipée pour pénibilité constituait une réclamation au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 décembre 2012, applicable au litige : 7. Selon ce texte, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du même code formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. 8. Pour infirmer le jugement et dire irrecevable la demande de requalification de l'accident en accident du travail, l'arrêt énonce qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre la décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à une commission de recours amiable et qu'il s'agit d'un préalable obligatoire. Il relève que l'assuré n'a jamais saisi la caisse, ni la commission de recours amiable d'une quelconque contestation de la qualification d'accident de trajet retenue par elle. Il retient que le tribunal ne pouvait se saisir de la question sans inviter l'assuré à régulariser un recours amiable et statuer, éventuellement, postérieurement à la décision rendue par la commission de recours amiable. 9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'assuré avait saisi la juridiction d'un recours contre la décision de la CNAV lui ayant refusé le bénéfice d'une pension de retraite anticipée au titre de la pénibilité, après que son recours auprès de la commission de recours amiable de cette caisse ait été rejeté, ce dont il résultait qu'il lui appartenait de se prononcer sur le litige, dont elle était régulièrement saisie, en recherchant si l'assuré remplissait les conditions posées par l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension de retraite anticipée au titre de la pénibilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription, l'arrêt rendu le 29 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [K] M. [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, sa « demande de requalification de l'accident [du 17 août 2016] en accident du travail » et de ses demandes consécutives en infirmation de la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui refusant le bénéfice d'une pension de vieillesse anticipée ; 1°) ALORS QUE la commission de recours amiable, organe administratif interne des organismes de sécurité sociale, doit être saisie préalablement à tout recours contentieux, des « réclamations formulées contre les décisions des organismes de sécurité sociale » ; que sa saisine n'est pas obligatoire lorsque l'assuré, sans en demander l'annulation, conteste par voie d'exception à l'appui du recours régulièrement formé contre la décision d'un autre organisme, l'acte sur lequel la décision attaquée est fondé, sans demander l'annulation de l'acte initial ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [K] ne demandait pas l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] déclarant que l'accident du 17 août 1976 était pris en charge en qualité d'accident de trajet, mais la contestait à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de la CNAV du 6 novembre 2014 qui lui opposait cette position de l'assurance maladie pour lui refuser le bénéfice d'une retraite anticipée pour pénibilité, et de la décision de la commission de recours amiable de la CNAV du 11 septembre 2015 rejetant son recours ; qu'une telle réclamation n'imposait pas la saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] contre laquelle elle n'était pas dirigée ; qu'en déclarant cependant la demande de M. [K] irrecevable, motif pris qu'il « n'a jamais saisi la caisse, ni la commission de recours amiable d'une quelconque contestation sur la qualification d'accident de trajet retenue par elle » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS en outre QUE s'il ne peut être octroyé à l'assuré que pour autant qu'il est atteint d'une incapacité permanente reconnue au titre d'un accident du travail mentionné à l'article L.411-1, le bénéfice de la pension de vieillesse anticipée prévue à l'article L.354-1-1 n'est pas subordonné à la prise en charge de l'accident comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [K], victime le 17 août 1976 d'un accident pris en charge au titre de la législation des risques professionnels, a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CNAV lui refusant le bénéfice de cette retraite anticipée aux motifs que cet accident à l'origine de son incapacité de travail était un accident de trajet et non un accident du travail ; qu'en le déclarant irrecevable en sa contestation aux motifs qu'il n'avait pas saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'un recours contre la qualification d'accident de trajet retenue par elle, la cour d'appel a violé les articles L.354-1-4 et R.142-18 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QU'en cas de litige sur la qualification d'accident du travail, il appartient aux juges du fond de rechercher si l'accident est survenu aux temps et lieu de travail à un moment où le salarié était placé sous la subordination de son employeur ; qu'en déclarant M. [K] irrecevable en sa demande de qualification de l'accident du 17 juillet 1976 formulée à l'appui de sa demande de pension de vieillesse pour pénibilité dirigée contre la CNAV au motif inopérant de l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie sans rechercher elle-même dans quelles conditions avait eu lieu l'accident à l'origine de son incapacité et procéder à sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.351-1-4 et L.411-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE l'irrecevabilité en l'état, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, du recours formé directement devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à sa poursuite après la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme, dès lors que le délai de forclusion n'est pas expiré ; qu'il appartient au juge de surseoir à statuer et d'inviter le requérant à accomplir cette formalité ; qu'en déclarant la demande de M. [K] irrecevable, motif pris qu'il « n'a jamais saisi la caisse, ni la commission de recours amiable d'une quelconque contestation sur la qualification d'accident de trajet retenue par elle » de sorte que « le tribunal ne pouvait se saisir de la question sans inviter M. [K] à régulariser un recours préalable, et statuer éventuellement postérieurement à la décision rendue par la commission de recours amiable » quand, en sa qualité de juridiction d'appel, il lui appartenait d'inviter elle-même l'assuré à saisir la commission de recours amiable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 25 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201071
Données disponibles
- Texte intégral