Cour de Cassation · civ2 — 25 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201082
- Date
- 25 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2020), la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a décerné à Mme [E] (la cotisante) quatre contraintes en date des 14 mai 2014, 20 août 2014, 14 octobre 2015 et 12 octobre 2016 pour avoir paiement des cotisations et contributions dont elle restait redevable. 2. La cotisante a formé opposition aux contraintes devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler les quatre contraintes émises à l'encontre de la cotisante alors « qu'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, chacune des contraintes faisait expressément référence aux différentes mises en demeure antérieurement notifiées, lesquelles visaient des cotisations dues par Mme [E] de montants exactement identiques à ceux figurant sur les contraintes ; qu'en jugeant que les contraintes n'avaient pas permis à Mme [E] d'avoir connaissance de la nature et de la cause des obligations dont l'exécution lui était réclamée dès lors qu'elles retenaient des montants différents de ceux mentionnés dans les mises en demeure préalables, la cour d'appel a dénaturé lesdites contraintes et mises en demeure, en violation du principe susvisé. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1082 F-D Pourvoi n° J 20-16.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne, a formé le pourvoi n° J 20-16.280 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2020), la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a décerné à Mme [E] (la cotisante) quatre contraintes en date des 14 mai 2014, 20 août 2014, 14 octobre 2015 et 12 octobre 2016 pour avoir paiement des cotisations et contributions dont elle restait redevable. 2. La cotisante a formé opposition aux contraintes devant une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler les quatre contraintes émises à l'encontre de la cotisante alors « qu'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, chacune des contraintes faisait expressément référence aux différentes mises en demeure antérieurement notifiées, lesquelles visaient des cotisations dues par Mme [E] de montants exactement identiques à ceux figurant sur les contraintes ; qu'en jugeant que les contraintes n'avaient pas permis à Mme [E] d'avoir connaissance de la nature et de la cause des obligations dont l'exécution lui était réclamée dès lors qu'elles retenaient des montants différents de ceux mentionnés dans les mises en demeure préalables, la cour d'appel a dénaturé lesdites contraintes et mises en demeure, en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause : 3. Pour annuler les contraintes, l'arrêt relève que si les mises en demeure préalables, visées dans les contraintes, précisaient à quel titre des cotisations restaient dues, cela n'avait pas permis à l'appelante d'avoir connaissance de la nature et de la cause de son obligation dès lors qu'elles retenaient des montants différents. 4. En statuant ainsi, alors que les montants figurant sur les contraintes étaient identiques à ceux mentionnés dans les mises en demeures, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [E] à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, d'avoir annulé les quatre contraintes émises par la Caisse du Régime social des Indépendants d'Auvergne à l'encontre de Mme [Z] [E], à savoir les contraintes en date du 14 mai 2014 signifiée le 22 mai 2014, en date du 20 août 2014 signifiée le 18 septembre 2014, en date du 14 octobre 2015 signifiée le 28 octobre 2015 et celle du 12 octobre 2016 signifiée le 18 octobre 2016 et d'avoir condamné l'organisme qui vient aux droits et obligations de la Caisse du Régime social des Indépendants d'Auvergne à supporter les dépens, Aux motifs que : « 1. sur la contestation de la validité des contraintes : Toute contrainte délivrée par un organisme de sécurité sociale doit, à peine de nullité, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Comme l'admet l'organisme intimé, la motivation de la mise en demeure préalable ne dispense pas l'organisme émetteur de motiver la contrainte. Les indications portées dans la mise en demeure préalable ne peuvent pallier les imprécisions de la contrainte ultérieurement décernée. Or, au principal soutien de ses oppositions, l'appelante conteste la validité des contraintes en cause par insuffisance d'indication sur la nature et la cause des obligations dont l'organisme émetteur réclamait l'exécution. L'organisme intimé fait certes observer que les contraintes en cause portent en titre la mention « cotisations et contributions sociales visées à l'article L133-6 du code de la sécurité sociale ». Mais l'article L133-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, concernait l'institution d'un « interlocuteur social unique pour les indépendants » et ne visait que par renvoi une pluralité d'obligations mises à la charge de travailleurs non-salariés des professions non agricoles dans les termes suivants : « Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L131-6, L136-3, L612-13, L635-1 et L635-5 du présent code, aux articles L6331-48 à L6331-52 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. » Comme l'ont certes relevé les premiers juges, l'article L131-6 concerne les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse, l'article L136-3 la CSG, l'article L612-13 les cotisations supplémentaires, l'article L635-1 la retraite complémentaire-obligatoire, l'article L635-5 l'invalidité-décès, et pour le reste la formation professionnelle et la CRDS. Le seul visa de l'article L133-6 du code de la sécurité sociale, porté en-tête des contraintes, n'a cependant pas mis Mme [Z] [E] en mesure de savoir au titre duquel ou desquels régimes de cotisation ces contraintes étaient délivrées. Certes, les mises en demeure préalables, visées dans les contraintes, précisaient à quel titre des cotisations restaient dues. Mais les contraintes n'ont pas permis à l'appelante d'avoir connaissance de la nature et de la cause des obligations dont l'exécution lui était alors réclamée dès lors qu'elles retenaient des montants différents de ceux mentionnés dans les mises en demeure préalables. Il s'ensuit que nonobstant l'opinion des premiers juges, les contraintes doivent être annulées. » 1/ Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que tel est le cas lorsqu'ils occultent une partie du contenu d'un document régulièrement produit aux débats, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'en énonçant que « le seul visa de l'article L133-6 du code de la sécurité sociale, porté en-tête des contraintes, n'a cependant pas mis Mme [Z] [E] en mesure de savoir au titre duquel ou desquels régimes de cotisation ces contraintes étaient délivrées » quand il était indiqué sur chacune des contraintes, au-dessus de ce visa de l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale la mention « Régime social des Indépendants », de sorte que Mme [E] savait parfaitement quel régime lui avait adressé ces contraintes, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, 2/ Alors que la contrainte doit permettre à son destinataire de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que cette connaissance peut résulter des mentions de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte ; que la circonstance que la contrainte fasse état d'un montant des cotisations inférieur à celui figurant sur la mise en demeure préalable visée par la contrainte n'affecte pas la connaissance par le débiteur de la nature, la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en retenant en l'espèce, pour juger que Mme [E] n'avait pas été en mesure de connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation, que les différentes contraintes, qui faisaient expressément référence aux mises en demeure qui les avaient précédées, ne permettaient pas à Mme [E] d'avoir connaissance de la nature et de la cause des obligations dont l'exécution lui était réclamée « dès lors qu'elles retenaient des montants différents de ceux mentionnés dans les mises en demeure préalables », la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, 3/ Alors que, en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, chacune des contraintes faisait expressément référence aux différentes mises en demeure antérieurement notifiées, lesquelles visaient des cotisations dues par Mme [E] de montants exactement identiques à ceux figurant sur les contraintes ; qu'en jugeant que les contraintes n'avaient pas permis à Mme [E] d'avoir connaissance de la nature et de la cause des obligations dont l'exécution lui était réclamée dès lors qu'elles retenaient des montants différents de ceux mentionnés dans les mises en demeure préalables, la cour d'appel a dénaturé lesdites contraintes et mises en demeure, en violation du principe susvisé, 4/ Alors que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, pour prétendre à la nullité des contraintes, Mme [E] se limitait à soutenir qu'aucune des contraintes délivrées par le Régime social des Indépendants ne mentionnait de façon précise la nature des cotisations réclamées ni la cause du redressement ; qu'en jugeant que les contraintes retenaient des montants différents de ceux mentionnés dans les mises en demeure préalables, la cour d'appel, en soulevant d'office un moyen, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, 5/ Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en fondant sa décision sur le moyen relevé d'office tiré du fait que les contraintes retenaient des montants différents de ceux mentionnés dans les mises en demeure préalables, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile, 6/ Alors que les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens et éléments de preuve sur lesquels elles fondent leur argumentation ; que le juge ne peut par conséquent pas statuer au vu de conclusions qui n'ont pas été préalablement communiquées à la partie adverse sans méconnaître le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que Mme [E] s'est prévalue lors de l'audience de ses conclusions en date du 24 septembre 2019 (arrêt p.2 in fine) ; qu'il apparaît cependant que l'exposante s'est exclusivement vue remettre par Mme [E] des conclusions datées du 26 janvier 2018 (voir production) si bien qu'elle n'a jamais eu connaissance des moyens de fait et de droit invoqués par Mme [E] dans ses dernières écritures ; qu'en statuant après avoir pris en considération des conclusions qui n'avaient pas été communiquées à l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel