Cour de Cassation · civ2 — 25 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201084
- Date
- 25 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 février 2020), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 3] (la CARSAT) a inscrit sur les comptes employeur 2014 et 2015 de la société Forges de Courcelles (la société) les frais relatifs à la maladie professionnelle déclarée par l'un de ses salariés, M. [J], et prise en charge à compter du 14 avril 2014, puis lui a notifié des taux de cotisations pour les années 2016 à 2018, en tenant compte des conséquences financières de cette affection. 2. La société a, le 15 mars 2018, demandé que les coûts moyens correspondants à cette maladie soient inscrits au compte spécial. 3. La CARSAT ayant rectifié le taux de cotisation pour l'année 2018, mais déclaré forclose la demande de l'intéressée pour les exercices 2016 et 2017, celle-ci a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La CARSAT fait grief à l'arrêt de déclarer fondé le recours formé par la société tendant à la rectification de ses taux de cotisation pour les exercices 2016 et 2017, alors « que la forclusion résultant de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ne peut être écartée que lorsque, postérieurement au délai de deux mois prévu à cet article, une décision de justice affectant les éléments servant de base au calcul du taux de cotisations est intervenue ; que la décision d'une caisse d'assurance retraite rendue sur recours gracieux de l'employeur et modifiant les éléments de calcul du taux de cotisations ne constitue pas une décision de justice au sens de ce texte ; qu'en jugeant que la décision prise par la caisse, le 24 mai 2018, sur recours gracieux de l'employeur de rectifier les éléments de calcul du taux de cotisations de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisations mis à la charge de la société pour les exercices 2016 et 2017, peu important leur caractère définitif, en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 5 juillet 2010, la CNITAAT a violé ledit article, ensemble les articles D. 242-6-4 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1084 F-D Pourvoi n° E 20-16.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-16.138 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la société Forges de Courcelles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 3], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Forges de Courcelles, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 février 2020), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 3] (la CARSAT) a inscrit sur les comptes employeur 2014 et 2015 de la société Forges de Courcelles (la société) les frais relatifs à la maladie professionnelle déclarée par l'un de ses salariés, M. [J], et prise en charge à compter du 14 avril 2014, puis lui a notifié des taux de cotisations pour les années 2016 à 2018, en tenant compte des conséquences financières de cette affection. 2. La société a, le 15 mars 2018, demandé que les coûts moyens correspondants à cette maladie soient inscrits au compte spécial. 3. La CARSAT ayant rectifié le taux de cotisation pour l'année 2018, mais déclaré forclose la demande de l'intéressée pour les exercices 2016 et 2017, celle-ci a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La CARSAT fait grief à l'arrêt de déclarer fondé le recours formé par la société tendant à la rectification de ses taux de cotisation pour les exercices 2016 et 2017, alors « que la forclusion résultant de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ne peut être écartée que lorsque, postérieurement au délai de deux mois prévu à cet article, une décision de justice affectant les éléments servant de base au calcul du taux de cotisations est intervenue ; que la décision d'une caisse d'assurance retraite rendue sur recours gracieux de l'employeur et modifiant les éléments de calcul du taux de cotisations ne constitue pas une décision de justice au sens de ce texte ; qu'en jugeant que la décision prise par la caisse, le 24 mai 2018, sur recours gracieux de l'employeur de rectifier les éléments de calcul du taux de cotisations de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisations mis à la charge de la société pour les exercices 2016 et 2017, peu important leur caractère définitif, en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 5 juillet 2010, la CNITAAT a violé ledit article, ensemble les articles D. 242-6-4 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-5 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable au litige, l'article R. 143-21 dans sa rédaction alors en vigueur, et l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, applicables au litige : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul. 6. Pour faire droit à la demande de la société et ordonner à la CARSAT de procéder à un nouveau calcul des taux de cotisations litigieux, l'arrêt retient qu'en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations mis à la charge de la société pour les exercices 2016 et 2017 sont remis en cause par la propre décision de la CARSAT, en date du 24 mai 2018, qui en modifie les éléments de calcul, et que dès lors, celle-ci ne peut opposer à la société le caractère définitif des notifications des taux des années 2016 et 2017, et doit les rectifier. 7. En statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours formé par la société Forges de Courcelles contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 3] ayant imputé sur ses comptes employeurs 2014 et 2015 les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. [J], l'arrêt rendu le 11 février 2020, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Forges de Courcelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Forges de Courcelles et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 3] Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré recevable le recours formé par la société Forges de Courcelles contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 3], ayant imputé sur ses comptes employeurs 2014 et 2015 les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. [V] [J] du 14 avril 2014, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'AVOIR déclaré ce recours bien fondé, d'AVOIR fait droit à la demande de la société Forges de Courcelles tendant à la rectification de son taux de cotisations pour les exercices 2016 et 2017, et a ordonné à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 3] d'opérer un nouveau calcul des taux de cotisations notifiés à la société Forges de Courcelles pour les exercices 2016 et 2017 compte tenu du retrait de ses comptes employeurs 2014 et 2015 des frais liés à la maladie professionnelle de M. [V] [J] du 14 avril 2014 et de rectifier les taux impactés en conséquence ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 242-5 et de l'ancien R. 143-21 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisation sont déterminés annuellement pour chaque catégorie de risques et deviennent définitifs à l'expiration du délai de deux mois suivant leur notification à l'employeur ; que toutefois l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose en son dernier alinéa que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces éléments leur ont été communiqués par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ; que les dispositions visées à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale imposant aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, pour le calcul du taux de cotisation, la prise en compte des décisions de justice intervenues postérieurement à sa notification, il ne saurait être exigé, sans ajouter au texte, qu'un recours gracieux ou contentieux ait été introduit dans les délais prévus à l'ancien article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, pour permettre l'application de la décision de justice ultérieure ; qu'en conséquence, le dépôt d'un recours gracieux, non obligatoire, rejeté pour forclusion, ne s'oppose pas à l'application de l'article ci-dessus rappelé ; que l'employeur qui aurait introduit en effet un recours gracieux que la réglementation n'impose pas, ne saurait se trouver dans une situation plus défavorable que celui qui n'a formé aucun recours gracieux ; qu'en l'espèce, la société Forges de Courcelles a exercé un recours gracieux devant la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 3] au motif que les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. [V] [J] devraient être imputés au compte spécial ; que les frais afférents à la maladie professionnelle dont est atteint M. [V] [J] sont inscrits sur les comptes employeurs 2014 et 2015 de la société Forges de Courcelles et influencent directement les taux de cotisation 2016 à 2019 ; que le 24 mai 2018, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 3] a retiré des comptes employeur 2014 et 2015 de la société Forges de Courcelles, les dépenses relatives à la maladie professionnelle du 14 avril 2014 et a rectifié le taux de cotisations de l'exercice 2018 ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 3] a cependant refusé de rectifier les taux 2016 et 2017 en invoquant la forclusion du recours au visa de l'ancien article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ; qu'en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations mis à la charge de la société Forges de Courcelles pour les exercices 2016 et 2017, sont remis en cause par la propre décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 3], en date 24 mai 2018, qui en modifie les éléments de calcul ; que dès lors, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 3] ne peut opposer à la société Forges de Courcelles le caractère définitif des notifications des taux de cotisation 2016 et 2017 et doit rectifier lesdits taux ; 1) ALORS QUE l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2011-353 du 30 mars 2011, dispose uniquement que le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de quatre majorations, dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-2 et D. 242-6-4 à D. 242-6-9 ; qu'en jugeant que cet article disposerait en son dernier alinéa que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces éléments leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures, puis en jugeant qu'en application des dispositions de cet article D. 242-6-3, les taux de cotisation mis à la charge de la société Forges de Courcelles pour les exercices 2016 et 2017 seraient remis en cause par la propre décision de la CARSAT en date du 24 mai 2018, qui en modifie les éléments de calcul, la CNITAAT qui s'est fondée sur un texte inapplicable au litige, a violé les articles D. 242-6-3 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la forclusion résultant de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ne peut être écartée que lorsque, postérieurement au délai de deux mois prévu à cet article, une décision de justice affectant les éléments servant de base au calcul du taux de cotisations est intervenue ; que la décision d'une caisse d'assurance retraite rendue sur recours gracieux de l'employeur et modifiant les éléments de calcul du taux de cotisations ne constitue pas une décision de justice au sens de ce texte ; qu'en jugeant que la décision prise par la caisse, le 24 mai 2018, sur recours gracieux de l'employeur de rectifier les éléments de calcul du taux de cotisations de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisations mis à la charge de la société pour les exercices 2016 et 2017, peu important leur caractère définitif, en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 5 juillet 2010, la CNITAAT a violé ledit article, ensemble les articles D 242-6-4 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ; 3) ALORS subsidiairement QU'en l'absence d'indication expresse contraire, la décision d'une caisse d'assurance retraite, rendue sur recours gracieux, de modifier les éléments de calcul du taux de cotisations pour une année déterminée se limite au seul exercice révisé et n'emporte aucune conséquence sur les taux des années précédentes devenus définitifs, faute de recours dans les délais ; qu'en estimant que la décision rendue par la CARSAT le 24 mai 2018 rectifiant les éléments de calcul du taux de cotisations de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisations des exercices 2016 et 2017, peu important leur caractère définitif, la CNITAAT a violé les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 25 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201084
Données disponibles
- Texte intégral