Cour de Cassation · civ2 — 25 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201091
- Date
- 25 novembre 2021
- Condamnation
- 476 475 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 2020), Mme [M] (l'ayant-droit) bénéficie d'une pension de réversion du chef de son conjoint décédé le [Date décès 3] 2010, avec effet au 1er février 2010, servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse). 2. L'ayant droit ayant ensuite obtenu une pension de retraite personnelle avec effet au 1er mars 2013, la caisse lui a notifié le 20 octobre 2015 la révision du montant de sa pension de réversion résultant de la modification de ses ressources et a sollicité le remboursement d'un trop perçu. 3. L'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'ayant droit fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de la condamner au paiement d'un indu, alors « que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint survivant sans que la date de la dernière révision ne puisse être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages dès lors que l'intéressé a porté à la connaissance de l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion les éléments lui permettant d'apprécier le montant de ses ressources ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir exactement constaté qu'il n'était pas contesté que l'ayant droit « bénéficie de l'ensemble de ses retraites personnelles, de base et complémentaires, au 1er juin 2014 et qu'il s'agit des droits personnels auxquels elle peut prétendre connus à ce jour », a pourtant considéré que l'exposante ne pourrait « s'opposer à la révision de sa pension de réversion en arguant de ce qu'ayant exactement déclaré le montant de ses avantages personnels de retraite, la caisse serait forclose à procéder à sa révision » le 20 octobre 2015 soit 16 mois après l'entrée en jouissance de l'ensemble de ses droits personnels à retraite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011, applicable en la cause. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1091 F-D Pourvoi n° D 20-17.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-17.034 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [M], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 2020), Mme [M] (l'ayant-droit) bénéficie d'une pension de réversion du chef de son conjoint décédé le [Date décès 3] 2010, avec effet au 1er février 2010, servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse). 2. L'ayant droit ayant ensuite obtenu une pension de retraite personnelle avec effet au 1er mars 2013, la caisse lui a notifié le 20 octobre 2015 la révision du montant de sa pension de réversion résultant de la modification de ses ressources et a sollicité le remboursement d'un trop perçu. 3. L'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'ayant droit fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de la condamner au paiement d'un indu, alors « que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint survivant sans que la date de la dernière révision ne puisse être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages dès lors que l'intéressé a porté à la connaissance de l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion les éléments lui permettant d'apprécier le montant de ses ressources ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir exactement constaté qu'il n'était pas contesté que l'ayant droit « bénéficie de l'ensemble de ses retraites personnelles, de base et complémentaires, au 1er juin 2014 et qu'il s'agit des droits personnels auxquels elle peut prétendre connus à ce jour », a pourtant considéré que l'exposante ne pourrait « s'opposer à la révision de sa pension de réversion en arguant de ce qu'ayant exactement déclaré le montant de ses avantages personnels de retraite, la caisse serait forclose à procéder à sa révision » le 20 octobre 2015 soit 16 mois après l'entrée en jouissance de l'ensemble de ses droits personnels à retraite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011, applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale : 5. Selon ce texte, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint survivant sans que la date de la dernière révision ne puisse être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages. 6. Pour rejeter le recours de l'ayant droit, l'arrêt retient que le délai de trois mois de l'article R. 353-1-1 courant à compter de l'entrée en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire est uniquement un délai permettant de cristalliser le montant des ressources à retenir pour apprécier ou réviser le principe et le montant de la pension de réversion, et non un délai enfermant l'action de la caisse et l'empêchant après son terme de réexaminer le droit à réversion au regard du montant réel des ressources « cristallisé ». 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné à la CARSAT Bretagne de rétablir les droits de Mme [M] au titre de la pension de retraite de réversion à compter du 1er juillet 2014, ordonné à la CARSAT Bretagne d'annuler l'indu réclamé par la CARSAT Bretagne à hauteur de 4 764,75 € et condamné la CARSAT Bretagne à verser à Mme [M] les sommes dues au titre de la pension de réversion depuis la date de suppression de son versement et d'avoir condamné Mme [M] à verser à la CARSAT Bretagne une somme de 4 764,75 euros ; AUX MOTIFS QUE : « les parties s'accordent pour reconnaître que Mme [M] bénéficie dans le régime général d'une retraite personnelle depuis le 1er mars 2013 ; qu'à cette occasion, ses droits à pension de réversion ont été révisés ; qu'elle est en outre titulaire depuis le 1er juin 2014 d'une retraite de la fonction publique ; que pour infirmer la décision de la CARSAT tendant à réviser à effet du 1er juillet 2014 le montant de la pension de réversion servie à Mme [M], les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 353-1, R. 353-1, R. 353-1-1 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, ont retenu que l'intéressée justifiait avoir adressé à cette caisse le 4 juin 2014 son titre de pension civile de retraite en sorte que l'assurée ayant immédiatement et parfaitement rempli ses obligations déclaratives de manière sincère, détaillée et exhaustive, que la caisse disposait d'un délai jusqu'au 1er septembre 2014 pour procéder à la révision de la pension de réversion de l'intéressé, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce, sa décision étant du 20 octobre 2015 ; en droit :que l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale fixe le principe du droit à pension de réversion du conjoint de l'assuré décédé, à partir de l'âge et dans les conditions fixées par décret ; que l'article R. 353-1 du même code précise les conditions de ressources exigées pour l'attribution de la pension de réversion ; que l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2011-620 du 31 mai 2011, applicable en l'espèce, dispose : « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages » ; qu'en cas d'attribution d'un droit personnel, il doit être tenu compte des sommes réellement perçues au titre du nouvel avantage au cours de la période de référence ; que la révision du montant de la pension de réversion, liée à l'attribution de l'avantage personnel, intervient donc à compter du premier jour du mois qui suit la date d'effet de cet avantage ; que s'il s'agit du dernier droit personnel auquel l'assuré peut prétendre, la date de dernière révision peut alors être fixée ; que s'il s'agit de l'attribution d'un droit personnel postérieurement à la date à laquelle la dernière révision avait été initialement fixée, une révision de la pension de réversion doit être effectuée à compter du premier jour du mois suivant date d'effet de ce nouvel avantage, impliquant éventuellement de fixer une nouvelle date de dernière révision ; que l'article R. 815-38 du code de la sécurité sociale impose aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence, et l'article suivant permet à cet organisme ou service de procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que comme l'a jugé la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion ; en fait : que le courrier reçu par la CARSAT le 4 juin 2014 par lequel Mme sauvée lui transmettait son titre de pension n'est pas versé au dossier ; que toutefois, la CARSAT ne conteste pas l'avoir reçu (sa pièce 7 sur laquelle est apposé son cachet d'entrée du dit titre, fixant celle-ci à un montant brut mensuel de 1185,16 euros) et une date d'effet au 1er juin 2014 ; que puis, par courrier daté du 07 octobre 2014, qui porte le cachet d'entrée de la CARSAT du 24 octobre 2014 (sa pièce 8), Mme [M] rappelle qu'elle bénéficie d'une retraite de la fonction publique de 1 185,16 euros, précise que sa retraite complémentaire ARRCO est d'un montant net mensuel de 41,83 euros, en déclarant joindre une copie du courrier de l'IRCANTEC l'informant de ce qu'elle percevrait une allocation de retraite annuelle, à percevoir au mois de décembre, dont elle ne connaissait pas le montant ; qu'aucun des éléments versés au dossier ne permettent de déterminer à quelle date Mme [M] a informé la CARSAT de la date à laquelle elle est entrée en jouissance de sa retraite complémentaire ARCCO, ni de la date à laquelle elle l'a informée de la notification de sa retraite complémentaire IRCANTEC et s'agissant de cette dernière, de son montant ; que pour autant, il n'est pas contesté qu'elle bénéficie de l'ensemble de ses retraites personnelles, de base et complémentaires, au 1er juin 2014 et qu'il s'agit des derniers droits personnels auxquels elle peut prétendre connus à ce jour ; qu'est en litige la question de savoir si en l'espèce la CARSAT pouvait modifier le montant de la pension de réversion postérieurement au 1er septembre 2014 ; que la réponse est nécessairement positive dès lors que la caisse doit procéder à la révision de la pension de réversion lorsque le conjoint survivant entre en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite, de base et complémentaire, et qu'il s'agit en l'espèce de fixer la date de la dernière révision, soit la date dite de cristallisation des ressources ; que s'il devait être procédé ultérieurement à la liquidation d'une autre retraite complémentaire personnelle, il y aurait lieu de fixer une nouvelle date de dernière révision (soit une nouvelle date de cristallisation) ; que s'il est exact que le calcul fait par la caisse, qu'il s'agisse de déterminer la date de cristallisation des ressources ou les ressources prises en considération n'est définitif que pour autant que l'assurée déclare à la caisse l'ensemble des avantages dont il est titulaire, sa date d'entrée en jouissance et le montant de l'avantage concédé, ce n'est pas la question en litige ; que Mme [M] ne peut pas s'opposer à la révision de sa pension de réversion en arguant de ce qu'ayant exactement déclaré le montant de ses avantages personnels de retraite, la caisse serait forclose à procéder à sa révision ; que le délai de 03 mois de l'article R 353-1-1 courant à compter de l'entrée en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire est uniquement un délai permettant de cristalliser le montant des ressources à retenir pour apprécier ou réviser le principe et le montant de la pension de réversion, et non un délai enfermant l'action de la caisse et l'empêchant après son terme de réexaminer le droit à réversion au regard du montant réel des ressources "cristallisé" ; que la date de révision de la pension de réversion est en l'espèce le 1er juillet 2014 et la date de la dernière révision (cristallisation) est le 1er septembre 2014 ; que certes, la lettre d'explication datée du 16 juin 2016 que la CARSAT a adressée à Mme [M] ne peut pas lui permettre de comprendre la raison pour laquelle la pension est révisée ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que ce n'est pas sans une certaine contradiction que dans cette lettre d'explication, la CARSAT indique à Mme [M] tout à la fois d'une part qu'elle a été informée du montant des retraites personnelles et d'autre part de ce qu'elle a procédé à la révision du droit à pension de réversion motif pris de ce qu'elle n'avait pas connaissance de l'ensemble des retraites personnelles, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il aurait été plus exact d'écrire qu'elle n'avait pas procédé à la révision de la pension avant le 20 octobre 2015 mais que pour autant, aucune forclusion ne peut lui être opposée, pour avoir agi dans le délai de prescription biennale ; que sauf à démontrer que le retard mis par la caisse à procéder à la révision de sa pension de réversion est fautif et sa faculté de demander des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il lui cause, Mme [M] est mal fondée à s'opposer au principe de la révision de la dite pension ; que dès lors qu'elle ne remet pas en cause pour le surplus les modalités de calcul, dont il résulte que pour la période s'étendant du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2015, le montant mensuel net qui lui a été versé s'établit à 751,40 euros au lieu de 433,75 euros, elle a bien un trop perçu de (15 X 317,65 euros) 4 764,75 euros ; qu'il est justifié en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de la condamner au paiement de cette somme » ; 1/ ALORS QUE la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint survivant sans que la date de la dernière révision ne puisse être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages dès lors que l'intéressé a porté à la connaissance de l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion les éléments lui permettant d'apprécier le montant de ses ressources ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir exactement constaté qu'il n'était pas contesté que Mme [M] « bénéficie de l'ensemble de ses retraites personnelles, de base et complémentaires, au 1er juin 2014 et qu'il s'agit des droits personnels auxquels elle peut prétendre connus à ce jour », a pourtant considéré que l'exposante ne pourrait « s'opposer à la révision de sa pension de réversion en arguant de ce qu'ayant exactement déclaré le montant de ses avantages personnels de retraite, la caisse serait forclose à procéder à sa révision » le 20 octobre 2015 soit 16 mois après l'entrée en jouissance de l'ensemble de ses droits personnels à retraite (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011, applicable en la cause ; 2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE Mme [M] soutenait dans ses conclusions qu'elle avait intégralement informé la caisse du montant de ses retraites complémentaires et de sa date d'entrée en jouissance par courrier du 4 juin 2014 (conclusions, p. 6) ; que la CARSAT elle-même reconnaissait dans ses conclusions avoir été intégralement informée par Mme [M] du montant des droits à retraite et de leur date d'entrée en jouissance : « Mme [M] a déclaré, en dates du 04.06.2014 et 21.10.2014 le montant de ses autres retraites personnelles, complémentaires et de base, dont elle bénéfice à partir du 01.06.2014 » (conclusions, p. 5, alinéa 6) ; qu'en retenant pourtant qu' « aucun des éléments versés au dossier ne permettent de déterminer à quelle date Mme [M] a informé la CARSAT de la date à laquelle elle est entrée en jouissance de sa retraite complémentaire ARCCO, ni de la date à laquelle elle l'a informée de la notification de sa retraite complémentaire IRCANTEC et s'agissant de cette dernière, de son montant » (arrêt, p. 5, alinéa 2), quand l'information de la CARSAT était acquise aux débats, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE dans son courrier du 7 octobre 2014 (pièce adverse n° 8), Mme [M] a indiqué « j'ai pris ma retraite le 1/06/2014 », et a précisé que, pour « la retraite complémentaire ARCO », a été fixé « le montant net de l'allocation mensuelle à 41,83 euros » ; que Mme [M] indiquait encore joindre à son courrier « une copie du courrier IRCANTEC » aux termes duquel elle devait percevoir « une allocation de retraite versée une fois par an à la fin du mois de décembre » ; qu'il en résultait qu'au plus tard à la date de ce courrier, Mme [M] avait indiqué à la CARSAT qu'elle rentrait en jouissance de ses droits complémentaires à retraite ARCO et IRCANTEC à la date de prise d'effet de sa retraite le 1er juin 2014, l'intéressée ayant au surplus indiqué la périodicité des versements ; qu'en retenant pourtant qu' « aucun des éléments versés au dossier ne permettent de déterminer à quelle date Mme [M] a informé la CARSAT de la date à laquelle elle est entrée en jouissance de sa retraite complémentaire ARCCO, ni de la date à laquelle elle l'a informée de la notification de sa retraite complémentaire IRCANTEC » (arrêt, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel a dénaturé ce courrier, et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ; 4/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE dans sa décision prise en séance du 3 novembre 2016 (pièce adverse n° 13), la commission de recours amiable a constaté que « les services administratifs ont eu connaissance des retraites personnelles servies à l'assurée par le régime de la Fonction Publique, I'AGIRC-ARRCO et I'IRCANTEC, suite à la réception en date du 04.06.2014 et du 21.10.2014 de deux courriers établis par l'intéressée » ; qu'il résultait de ce document que Mme [M] avait informé la CARSAT tant de la date d'entrée en jouissance de ses retraites complémentaire que de leur montant les 4 juin et 21 octobre 2014 ; qu'en retenant pourtant qu' « aucun des éléments versés au dossier ne permettent de déterminer à quelle date Mme [M] a informé la CARSAT de la date à laquelle elle est entrée en jouissance de sa retraite complémentaire ARCCO, ni de la date à laquelle elle l'a informée de la notification de sa retraite complémentaire IRCANTEC et s'agissant de cette dernière, de son montant » (arrêt, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel a dénaturé cette décision, et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 25 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201091
Données disponibles
- Texte intégral