Cour de Cassation · civ2 — 2 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201109
- Date
- 2 décembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2019), Mme [E] et M. [J], qui se sont mariés le 2 octobre 2013, sont en instance de divorce. 2. Ils détiennent, chacun pour moitié, des parts de la SCI Les rencontres (la société), dont M. [J] est le gérant, et qui a acquis un bien immobilier. 3. Mme [E] a assigné M. [J] et la société devant un juge des référés, sollicitant une expertise de l'état de l'actif et du passif de la société sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile et la communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du même code. 4. Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge des référés a accueilli l'exception de litispendance soulevée par M. [J] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la cour d'appel de Grenoble, statuant en appel sur l'ordonnance de non-conciliation intervenue entre M. [J] et Mme [E] le 5 décembre 2017.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [E] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance et d'accueillir l'exception de litispendance, alors : « 1°/ que la condition d'identité de litige de l'article 100 du code de procédure civile suppose une identité de parties, d'objet, de fait générateur et de fondement juridique ; que l'objet, la cause et le fondement des demandes formulées par Madame [E] étaient différents dès lors que sa demande de désignation d'un expert et de communication de documents sociaux formulée devant le juge des référés reposait sur la dissolution de droit de la SCI Les Rencontres, annoncée par son gérant consécutivement à la vente imminente du bien immobilier, tandis que la demande exposée dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de non-conciliation avait trait à la liquidation du régime matrimonial des époux, dans le cadre de la procédure de divorce ; qu'en retenant néanmoins, pour accueillir l'exception de litispendance, que « les trois demandes en cause sont sollicitées, au fond comme en référé, aux mêmes fins d'obtention d'éléments de preuves de la gestion, dans la perspective de sa liquidation, de la SCI dont Mme [E] et M. [J] sont associés », cependant que dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel de Grenoble, les éléments de preuve étaient sollicités dans la perspective de la liquidation du régime matrimonial des époux, et non directement dans celle de la gestion et de la liquidation de la SCI Les Rencontres, de sorte que les demandes n'étaient pas sollicitées aux mêmes fins, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile ; 2°/ que l'existence d'un état de litispendance est subordonnée à une identité de litige, laquelle suppose une identité de parties, en leurs mêmes qualités ; qu'en décidant, pour accueillir l'exception de litispendance, d'écarter le moyen de Madame [E] relatif au défaut d'identité de parties, au motif inopérant que « dans la présente instance, comme dans l'instance grenobloise, M. [J] n'a pas été assigné en sa qualité d'associé », sans prendre en compte, comme il lui était demandé ni la circonstance déterminante que la SCI Les Rencontres, présente dans l'instance en référé, n'avait pas été attraite devant la cour d'appel de Grenoble, ni le fait que les demandes de condamnation formulées à l'encontre de Monsieur [J], notamment celle de communication de documents sociaux détenus par lui, étaient dirigées contre lui en sa qualité de gérant de la société, ce dont il s'inférait que les litiges n'étaient pas entre les mêmes parties, en leurs mêmes qualités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 100 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il ne peut y avoir litispendance entre une instance au fond et une demande tendant au prononcé de mesures provisoires portée devant le juge des référés ; qu'en retenant néanmoins, pour accueillir l'exception de litispendance, que « les trois demandes en cause sont sollicitées, au fond comme en référé, aux mêmes fins d'obtention d'éléments de preuves de la gestion, dans la perspective de sa liquidation, de la SCI dont Mme [E] et M. [J] sont associés », cependant que les deux juridictions saisies respectivement au fond et en référé, n'étaient pas l'une et l'autre compétentes, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1109 F-D Pourvoi n° F 20-16.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 Mme [Y] [E], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-16.576 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Les rencontres, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2019), Mme [E] et M. [J], qui se sont mariés le 2 octobre 2013, sont en instance de divorce. 2. Ils détiennent, chacun pour moitié, des parts de la SCI Les rencontres (la société), dont M. [J] est le gérant, et qui a acquis un bien immobilier. 3. Mme [E] a assigné M. [J] et la société devant un juge des référés, sollicitant une expertise de l'état de l'actif et du passif de la société sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile et la communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du même code. 4. Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge des référés a accueilli l'exception de litispendance soulevée par M. [J] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la cour d'appel de Grenoble, statuant en appel sur l'ordonnance de non-conciliation intervenue entre M. [J] et Mme [E] le 5 décembre 2017. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [E] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance et d'accueillir l'exception de litispendance, alors : « 1°/ que la condition d'identité de litige de l'article 100 du code de procédure civile suppose une identité de parties, d'objet, de fait générateur et de fondement juridique ; que l'objet, la cause et le fondement des demandes formulées par Madame [E] étaient différents dès lors que sa demande de désignation d'un expert et de communication de documents sociaux formulée devant le juge des référés reposait sur la dissolution de droit de la SCI Les Rencontres, annoncée par son gérant consécutivement à la vente imminente du bien immobilier, tandis que la demande exposée dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de non-conciliation avait trait à la liquidation du régime matrimonial des époux, dans le cadre de la procédure de divorce ; qu'en retenant néanmoins, pour accueillir l'exception de litispendance, que « les trois demandes en cause sont sollicitées, au fond comme en référé, aux mêmes fins d'obtention d'éléments de preuves de la gestion, dans la perspective de sa liquidation, de la SCI dont Mme [E] et M. [J] sont associés », cependant que dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel de Grenoble, les éléments de preuve étaient sollicités dans la perspective de la liquidation du régime matrimonial des époux, et non directement dans celle de la gestion et de la liquidation de la SCI Les Rencontres, de sorte que les demandes n'étaient pas sollicitées aux mêmes fins, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile ; 2°/ que l'existence d'un état de litispendance est subordonnée à une identité de litige, laquelle suppose une identité de parties, en leurs mêmes qualités ; qu'en décidant, pour accueillir l'exception de litispendance, d'écarter le moyen de Madame [E] relatif au défaut d'identité de parties, au motif inopérant que « dans la présente instance, comme dans l'instance grenobloise, M. [J] n'a pas été assigné en sa qualité d'associé », sans prendre en compte, comme il lui était demandé ni la circonstance déterminante que la SCI Les Rencontres, présente dans l'instance en référé, n'avait pas été attraite devant la cour d'appel de Grenoble, ni le fait que les demandes de condamnation formulées à l'encontre de Monsieur [J], notamment celle de communication de documents sociaux détenus par lui, étaient dirigées contre lui en sa qualité de gérant de la société, ce dont il s'inférait que les litiges n'étaient pas entre les mêmes parties, en leurs mêmes qualités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 100 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il ne peut y avoir litispendance entre une instance au fond et une demande tendant au prononcé de mesures provisoires portée devant le juge des référés ; qu'en retenant néanmoins, pour accueillir l'exception de litispendance, que « les trois demandes en cause sont sollicitées, au fond comme en référé, aux mêmes fins d'obtention d'éléments de preuves de la gestion, dans la perspective de sa liquidation, de la SCI dont Mme [E] et M. [J] sont associés », cependant que les deux juridictions saisies respectivement au fond et en référé, n'étaient pas l'une et l'autre compétentes, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 100 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que la litispendance suppose une identité de parties, d'objet, de fait générateur et de fondement juridique. 7. Pour accueillir l'exception de litispendance soulevée par M. [J], l'arrêt retient que les trois demandes en cause sont sollicitées, au fond comme en référé, aux mêmes fins d'obtention d'éléments de preuves de la gestion de la société, dans la perspective de sa liquidation, étant observé que dans la présente instance, comme dans l'instance suivie devant la cour d'appel de Grenoble, M. [J] n'a pas été assigné en sa qualité d'associé. 8. Elle en déduit qu'il existe un risque de contrariété entre les décisions que chacune des juridictions qui en sont saisies seraient amenées à rendre en l'absence de désistement de l'une au profit de l'autre. 9. En statuant ainsi, alors, d'une part, que les parties aux deux instances étaient différentes, la société n'étant pas attraite devant la cour d‘appel de Grenoble, que l'objet et le fondement juridique des demandes n'étaient pas les mêmes, et d'autre part, qu'il ne saurait y avoir litispendance entre une instance au fond et une demande tendant au prononcé de mesures provisoires portée devant le juge des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [J] et la société SCI Les rencontres aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme [E]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli l'exception de litispendance soulevée par Monsieur [J] et la SCI Les Rencontres et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la cour d'appel de Grenoble statuant en appel de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 5 décembre 2017 entre les époux [E] et [J] ; AUX MOTIFS QUE « vu les articles 100 et suivants du code de procédure civile, il résulte de l'ordonnance entreprise et il n'est pas en débat que le 21 août 2018, soit le jour même de l'assignation de M. [J] devant le juge des référés, Mme [E] a interjeté appel devant la cour d'appel de Grenoble de l'ordonnance de non conciliation rendue entre eux le 5 décembre 2017 et qu'elle demande, par conclusions déposées devant cette cour grenobloise d'une part, la désignation d'un expert-comptable avec mission d'établir l'état réel de l'actif et du passif de la SCI, d'autre part, la communication par celle-ci de divers documents sociaux et, enfin, la communication par la banque Société Générale des relevés bancaires de cette SCI ; que pour s'opposer à la litispendance retenue par le juge des référés entre ces demandes formées à l'instance grenobloise et les demandes formées à la présente instance, Mme [E] soutient qu'il ne saurait y avoir litispendance entre l'instance au fond et une instance en référé, la première restant libre par rapport à la décision du juge des référés qui faute d'autorité de chose jugée ne s'impose pas à elle ; qu'elle soutient en outre que la qualité de M. [J] est différente dans les deux instances, dès lors qu'il est assigné en référé en sa qualité d'associé de la SCI et, dans l'instance au fond, en sa qualité d'époux ; qu'elle soutient enfin que la cause des deux litiges n'est pas identique, s'agissant, en référé, de la liquidation de la SCI devant intervenir le 12 décembre 2018 suite à la vente de son unique immeuble et, au fond, de la liquidation du régime matrimonial des époux ; que la cour retient toutefois que les trois demandes en cause sont sollicitées, au fond comme en référé, aux mêmes fins d'obtention d'éléments de preuves de la gestion, dans la perspective de sa liquidation, de la SCI dont Mme [E] et M. [J] sont associés, étant observé que dans la présente instance, comme dans l'instance grenobloise, M. [J] n'a pas été assigné en sa qualité d'associé ; qu'en conséquence, il existe un risque de contrariété entre les décisions que chacune des juridictions qui en sont saisies seraient amenées à rendre en l'absence de désistement de l'une au profit de l'autre ; que l'ordonnance entreprise a donc justement accueilli l'exception de litispendance contestée et sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « suivant l'article 100 du code de procédure civile « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétente pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut elle peut le faire d'office » ; que selon l'article 102 « lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur » ; que pour ordonner le renvoi pour litispendance, le juge doit rechercher si l'instance portée devant lui est identique à l'instance pendante devant une autre juridiction ; qu'en l'espèce Monsieur [X] [J] et la SCI LES RENCONTRES justifient de ce que par acte du 21 août 2018 madame [Y] [E] a interjeté appel de l'ordonnance de non conciliation rendue le 5 décembre 2017 entre elle-même et monsieur [X] [J] ; qu'aux termes des écritures déposées devant la Cour d'appel de Grenoble, madame [Y] [E] sollicite notamment la communication par son époux et associé avec elle de la SCI LES RENCONTRES, de documents sociaux relatifs à la dite SCI, la désignation d'un expert-comptable et la production des relevés bancaires de la SCI par la SOCIETE GENERALE ; que les demandes formées devant la chambre de la famille de la Cour d'appel de GRENOBLE et devant le juge des référés de Fontainbleau sont donc identiques, étant relevé que par arrêt du 19 septembre 2017, la Cour d'appel de PARIS statuant sur appel de l'ordonnance du juge des référés de Fontainebleau, avait le 19 septembre 2017 rejeté la demande de communication déjà formée par madame [Y] [E] ; que les demandes portées devant le juge des référés de Fontainebleau par acte du 21 août 2018 étant identiques à celles formées devant la Cour d'appel de Grenoble par acte du même jour, l'exception de litispendance doit être accueillie et les parties renvoyées à mieux se pourvoir devant la cour d'appel de GRENOBLE statuant en appel de l'ordonnance de non conciliation rendue le 5 décembre 2017 entre les époux [E]-[J] » ; 1°) ALORS QUE la condition d'identité de litige de l'article 100 du code de procédure civile suppose une identité de parties, d'objet, de fait générateur et de fondement juridique ; que l'objet, la cause et le fondement des demandes formulées par Madame [E] étaient différents dès lors que sa demande de désignation d'un expert et de communication de documents sociaux formulée devant le juge des référés reposait sur la dissolution de droit de la SCI Les Rencontres, annoncée par son gérant consécutivement à la vente imminente du bien immobilier, tandis que la demande exposée dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de non-conciliation avait trait à la liquidation du régime matrimonial des époux, dans le cadre de la procédure de divorce ; qu'en retenant néanmoins, pour accueillir l'exception de litispendance, que « les trois demandes en cause sont sollicitées, au fond comme en référé, aux mêmes fins d'obtention d'éléments de preuves de la gestion, dans la perspective de sa liquidation, de la SCI dont Mme [E] et M. [J] sont associés », cependant que dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel de Grenoble, les éléments de preuve étaient sollicités dans la perspective de la liquidation du régime matrimonial des époux, et non directement dans celle de la gestion et de la liquidation de la SCI Les Rencontres, de sorte que les demandes n'étaient pas sollicitées aux mêmes fins, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QUE l'existence d'un état de litispendance est subordonnée à une identité de litige, laquelle suppose une identité de parties, en leurs mêmes qualités ; qu'en décidant, pour accueillir l'exception de litispendance, d'écarter le moyen de Madame [E] relatif au défaut d'identité de parties, au motif inopérant que « dans la présente instance, comme dans l'instance grenobloise, M. [J] n'a pas été assigné en sa qualité d'associé », sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 4 concl.) ni la circonstance déterminante que la SCI Les Rencontres, présente dans l'instance en référé, n'avait pas été attraite devant la cour d'appel de Grenoble, ni le fait que les demandes de condamnation formulées à l'encontre de Monsieur [J], notamment celle de communication de documents sociaux détenus par lui, étaient dirigées contre lui en sa qualité de gérant de la société, ce dont il s'inférait que les litiges n'étaient pas entre les mêmes parties, en leurs mêmes qualités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 100 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN OUTRE, QU' il ne peut y avoir litispendance entre une instance au fond et une demande tendant au prononcé de mesures provisoires portée devant le juge des référés ; qu'en retenant néanmoins, pour accueillir l'exception de litispendance, que « les trois demandes en cause sont sollicitées, au fond comme en référé, aux mêmes fins d'obtention d'éléments de preuves de la gestion, dans la perspective de sa liquidation, de la SCI dont Mme [E] et M. [J] sont associés », cependant que les deux juridictions saisies respectivement au fond et en référé, n'étaient pas l'une et l'autre compétentes, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201109
Données disponibles
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