Cour de Cassation · civ2 — 2 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201121
- Date
- 2 décembre 2021
- Condamnation
- 1 887 646 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2019), la société Banque de l'économie du commerce et de la monétique (la société) a saisi le juge d'un tribunal d'instance d'une demande tendant à la saisie des rémunérations de Mme [U] qui a soulevé, lors de la tentative préalable de conciliation, une contestation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête tendant à être autorisée à procéder à la saisie des rémunérations de Mme [U], alors « que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie des rémunérations après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ; que, lorsque seul le montant de la créance du poursuivant demeure à fixer, le juge est tenu de déterminer ce montant et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en se fondant, pour rejeter la requête de la BECM tendant à être autorisée à procéder à la saisie des rémunérations de madame [F], sur une prétendue absence de preuve par la BECM du montant de sa créance (en principal, intérêts et frais) et en n'exerçant pas son office d'évaluation dudit montant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article R. 3252-19 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1121 F-D Pourvoi n° P 19-18.396 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [U], épouse [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 août 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 La société Banque européenne du Crédit mutuel (BECM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Banque de l'économie du commerce et de la monétique, a formé le pourvoi n° P 19-18.396 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [M] [U], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Banque européenne du Crédit mutuel, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2019), la société Banque de l'économie du commerce et de la monétique (la société) a saisi le juge d'un tribunal d'instance d'une demande tendant à la saisie des rémunérations de Mme [U] qui a soulevé, lors de la tentative préalable de conciliation, une contestation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête tendant à être autorisée à procéder à la saisie des rémunérations de Mme [U], alors « que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie des rémunérations après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ; que, lorsque seul le montant de la créance du poursuivant demeure à fixer, le juge est tenu de déterminer ce montant et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en se fondant, pour rejeter la requête de la BECM tendant à être autorisée à procéder à la saisie des rémunérations de madame [F], sur une prétendue absence de preuve par la BECM du montant de sa créance (en principal, intérêts et frais) et en n'exerçant pas son office d'évaluation dudit montant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article R. 3252-19 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 du code civil et R. 3252-19, alinéa 3, du code du travail : 3. Il résulte du premier de ces textes que juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. Aux termes du second, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. 4. Pour rejeter la requête de la société, l'arrêt retient qu'au soutien de ses demandes, elle se prévaut d'un prêt notarié consenti par la Banque du Crédit mutuel Lorrain, aux droits de laquelle elle vient, à M. [F] et Mme [U], emprunteurs solidaires, que la société ne produit ni tableau d'amortissement, ni historique des paiements, de sorte qu'il est, en l'état des pièces produites, impossible de s'assurer du montant du capital restant dû et des échéances, le cas échéant demeurées impayées, au moment de la déchéance du terme, que le document présenté comme étant l'ordonnance d'un juge commissaire, non signé, portant admission de la créance du Crédit mutuel à l'égard de M. [F], et dont les montants retenus ne correspondent pas à ceux réclamés à Mme [U], ne permet pas de réparer cette carence dans l'administration de la preuve, que le principal de 18 876,46 euros annoncé constituant l'assiette de calcul des sommes réclamées au titre de l'indemnité conventionnelle et des intérêts échus, il ne peut qu'être constaté qu'il n'est pas davantage justifié du bien-fondé des montants sollicités à ce titre, que sur les sommes réclamées au titre de l'assurance, la banque ne rapporte pas la preuve du paiement à la compagnie d'assurance des cotisations mensuelles prélevées, dont elle réclame le paiement jusqu'à ce jour. 5. Il ajoute que si des paiements sont intervenus, c'est à juste titre que l'intimée fait valoir que ces règlements, faisant suite à la délivrance de commandements de payer ou d'autres procédures d'exécution forcée, ne peuvent être considérés comme des actes d'exécution volontaire valant reconnaissance de la dette et en déduit que la société reste en défaut d'apporter la preuve, qui lui incombe, du montant de la créance en principal, intérêts et frais dont elle réclame le paiement. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société agissait sur le fondement d'un acte notarié de prêt et que, dans ses conclusions, Mme [U] ne discutait que le quantum de la créance, la cour d'appel, à qui il incombait de déterminer le montant de la créance, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Banque européenne du Crédit mutuel. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la requête de la BECM tendant à être autorisée à procéder à la saisie des rémunérations de madame [Z] [F], née [U] ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes de la BECM, par application des dispositions des articles L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire, L. 3252-6, R. 3252-11 et suivants du code du travail, le juge saisi de la demande d'un créancier tendant à la saisie des rémunérations de son débiteur doit vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais ; qu'il exerce à cette occasion les pouvoirs du juge de l'exécution ; qu'il lui appartient de trancher les incidents de fond soulevés par le débiteur conformément aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; qu'en outre, l'article 1356 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la société Banque de l'économie du commerce et de la monétique sollicite l'autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de [Z] [F] née [U] à hauteur d'une somme totale de 124.718,10 €, se décomposant comme suit ; 18.876,46 € au titre du principal, outre 1.925,63 € au titre de la clause pénale et 5.732,71€ au titre de l'assurance, 95.870,25 € au titre des intérêts, 2.313,05 € au titre des frais, dont à déduire les versements effectués à hauteur de 20.302,81 € ; qu'au soutien de ses demandes, la société Banque de l'économie du commerce et de la monétique se prévaut d'un prêt « investissement » consenti suivant acte notarié du 20 septembre 1990 par la Banque du Crédit Mutuel Lorrain, aux droits de laquelle elle vient, à [I] [F], dirigeant de société, et [Z] [F] née [U], son épouse, emprunteurs solidaires d'un montant de 150.000 francs remboursable en 84 mensualités de 2.769,73 francs, pour un taux d'intérêt nominal annuel de 13,5 % ; que la BECM expose qu'un jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 15 février 1994, non produit aux débats, a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [I] [F], qu'elle a déclaré sa créance et que le juge commissaire a admis sa créance par décision du 16 janvier 1995 à hauteur de 170.319,21 francs à titre privilégié, soit 25.965 €, et 39.979,65 francs à titre chirographaire, soit 6.094,86 € ; qu'elle produit à ce titre un courrier à en-tête du greffe du tribunal de commerce d'Epinal, adressé à un certain [D] [B] le 16 janvier 1995, portant notification d'une ordonnance du juge commissaire, le document comportant, sur la même page et dans sa deuxième moitié, les indications dactylographiées suivantes, sans aucune signature manuscrite ; « ORDONNANCE - Nous, [C], Juge Commissaire admettons « Crédit Mutuel » pour 170.319,21 francs à titre privilégié « pour 39.979,65 francs à titre chirographaire » sur la liste des créanciers de [F] [I]. - A [Localité 3] le 16 Janvier 1995. - Signé ; [C] » ; que l'appelante produit également un décompte de sa créance au 15 décembre 2018, mentionnant un « capital restant au 1er août 1999 » d'un montant de 18.876,46 € ; qu'en outre, la BECM produit les actes d'huissier de justice suivants, concernant tous [Z] [F] née [U] ; - un commandement aux fins de saisievente du 9 septembre 1999, - trois procès-verbaux de saisie-attribution des 28 septembre 1999, 6 janvier 2000, 29 novembre 2001, - un bordereau d'inscription d'hypothèque du 16 mars 2004, - un itératif commandement de payer avant saisie vente du 20 avril 2011, - un procès-verbal de saisie-vente converti en procès-verbal d'engagement et suspension du 11 octobre 2011, - un procès-verbal de saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières du 20 novembre 2012, - un bordereau de renouvellement d'inscription d'hypothèque du 30 janvier 2004 ; que l'ensemble de ces actes mentionne un solde dû, au titre du capital emprunté, d'un montant identique de 123.821,43 francs, puis de 18.876,46 € ; que la banque ne produit cependant ni tableau d'amortissement, ni historique des paiements, de sorte qu'il est, en l'état des pièces produites, impossible de s'assurer du montant du capital restant dû et des échéances le cas échéant demeurées impayées au moment de la déchéance du terme ; que le document présenté comme étant l'ordonnance d'un juge commissaire, non signé, portant admission de la créance du Crédit Mutuel à l'égard de [D] [F], et dont les montants retenus ne correspondent pas à ceux réclamés à [Z] [F] née [U], ne permet pas de réparer cette carence dans l'administration de la preuve ; que le principal de 18.876,46 € annoncé constituant l'assiette de calcul des sommes réclamées au titre de l'indemnité conventionnelle et des intérêts échus, il ne peut qu'être constaté qu'il n'est pas non justifié du bien-fondé des montants sollicités à ce titre ; que, sur les sommes réclamées au titre de l'assurance, la banque ne rapporte pas la preuve du paiement à la compagnie d'assurance des cotisations mensuelles prélevées, dont elle réclame le paiement jusqu'à ce jour ; que par ailleurs, si des paiements sont intervenus les 14 février 2000, 28 janvier 2002, 4 novembre 2011, 20 décembre 2011, 10 janvier 2012 et 20 mars 2012, c'est à juste titre que l'intimée fait valoir que ces règlements, faisant suite à la délivrance de commandements de payer ou d'autres procédures d'exécution forcée, ne peuvent être considérés comme des actes d'exécution volontaire valant reconnaissance de la dette ; qu'en définitive, force est de constater que la BECM reste en défaut d'apporter la preuve, qui lui incombe, du montant de la créance en principal, intérêts et frais dont elle réclame le paiement ; que par suite, il y a lieu de rejeter sa requête tendant à être autorisée à procéder à la saisie des rémunérations de [Z] [F] née [U] (arrêt, pp. 4 à 6) ; 1°) ALORS QUE si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie des rémunérations après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ; que, lorsque seul le montant de la créance du poursuivant demeure à fixer, le juge est tenu de déterminer ce montant et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en se fondant, pour rejeter la requête de la BECM tendant à être autorisée à procéder à la saisie des rémunérations de madame [F], sur une prétendue absence de preuve par la BECM du montant de sa créance (en principal, intérêts et frais) et en n'exerçant pas son office d'évaluation dudit montant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article R. 3252-19 du code du travail ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge, qui doit observer le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que, par ses dernières écritures d'appel (pp. 2 à 5 et p. 8), madame [F] se bornait, à titre principal, à faire valoir, pour contester le quantum de la créance de la BECM à son encontre, une prétendue renonciation de la banque aux intérêts échus au 13 août 1999, ainsi qu'une prescription de la créance d'intérêts contractuels, et, à titre subsidiaire, à solliciter confirmation du jugement entrepris, qui avait estimé que le capital restant dû s'élevait au montant de 7.268,06 € et les intérêts à celui de 2.457 €, après avoir procédé à l'imputation des paiements effectués par l'emprunteuse en considération du montant du capital restant dû tel qu'indiqué par le décompte produit par la BECM, savoir le montant de 18.876,46 € ; que madame [F] n'élevait ainsi aucune contestation du montant du capital restant dû au moment de la déchéance du terme de l'emprunt, savoir le montant de 18.876,46 € ; qu'en relevant d'office, pour rejeter la requête de la BECM tendant à être autorisée à procéder à la saisie des rémunérations de madame [F], un moyen pris d'une prétendue absence de preuve du montant du capital restant dû au moment de la déchéance du terme de l'emprunt, sans recueillir les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE constitue une expédition, c'est-à-dire une copie authentique réputée fiable et dotée de la même force probante que l'original, toute copie littérale d'un jugement délivrée avec certification de sa conformité à la minute par le greffier de la juridiction ayant rendu ledit jugement ; qu'il en va ainsi de la reproduction du texte du jugement figurant dans la notification adressée par le greffier aux parties à l'instance ou à leurs conseils, peu important que la copie littérale du jugement ne comporte pas de reproduction de la signification du magistrat ayant rendu cette décision ; que la cour d'appel a constaté que l'un des documents produits aux débats par la banque pour preuve de sa créance était une lettre du greffier du tribunal de commerce d'Epinal portant notification d'une ordonnance du juge-commissaire d'admission de ladite créance, notification comportant, sous la signature du greffier, le texte d'une ordonnance admettant le Crédit mutuel sur la liste des créanciers de [I] [F] pour 170.319,21 F à titre privilégié et 39.979,65 F à titre chirographaire, ce dont il résultait que figurait bien aux débats une expédition de l'ordonnance d'admission de la créance de la banque, faisant pleine preuve de l'existence et des termes de l'ordonnance concernée, peu important que la copie littérale de ses termes ne soit pas suivie d'une reproduction de la signature du magistrat ayant rendu la décision ; qu'en regardant néanmoins cette notification comme impropre à apporter la preuve de l'ordonnance d'admission de la créance – pour en déduire plus globalement une carence de la banque dans l'administration de la preuve de sa créance –, par la considération que ladite notification ne comportait pas la signature du magistrat ayant rendu l'ordonnance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1317, 1319 et 1334 anciens du code civil, repris aux articles 1369, 1371 et 1379 nouveaux du même code, ensemble les articles 1er, 3 et 6 du décret n° 52-1292 du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201121
Données disponibles
- Texte intégral