Cour de Cassation · civ2 — 2 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201126
- Date
- 2 décembre 2021
- Condamnation
- 29 972 184 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 février 2020) et les productions, par ordonnance du 2 décembre 2004, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la Caisse de Crédit mutuel Ill et Hardt (la banque), l'exécution forcée d'un immeuble, appartenant à la société Kleiner Semm Pfad (la société), sis section ND n° 210/37, inscrit au livre foncier de Colmar. 3. Par ordonnance rendu le même jour, le tribunal a ordonné l'« adhésion » de la banque à la vente forcée des biens immobiliers appartenant à la société sis section NS n° [Adresse 5], inscrits au livre foncier de Colmar. 4. Par ordonnance du 8 novembre 2005, le tribunal a ordonné la radiation partielle de la vente forcée concernant l'immeuble, situé section ND n° 210/37 et l'a maintenue en ce qui concerne les biens inscrits au livre foncier de Colmar section NS n° 62/26. 5. Un procès-verbal des débats a été dressé, le 5 avril 2018, par le notaire chargé de procéder à l'adjudication. 6. Par ordonnance du 12 mars 2019, le tribunal a autorisé le notaire à pénétrer dans l'immeuble situé section NS n° 62/26, aux fins de réalisation des diagnostics techniques et des visites. 7. Sur le pourvoi immédiat formé, le 24 mai 2019, par la société, le tribunal a, par ordonnance du 11 juin 2019, maintenu sa décision et transmis la procédure à la cour d'appel. 8. Saisi, d'une part, d'objections et d'observations de la société tendant à l'annulation de la vente forcée prévue le 21 juin 2019 et, d'autre part, d'une requête sollicitant l'annulation du procès-verbal du 5 avril 2018, le tribunal a, par ordonnance du 29 août 2019, constaté que la requête en annulation de la vente était devenue sans objet et débouté la société de sa requête. 9. Sur le pourvoi immédiat formé, le 16 septembre 2019, par la société, le tribunal a, par ordonnance du 2 octobre 2019, maintenu sa décision et transmis la procédure à la cour d'appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. La société fait grief à l'arrêt de déclarer ses pourvois immédiats mal fondés, de maintenir l'ordonnance du 12 mars 2019 du tribunal de l'exécution forcée immobilière de Colmar quant à l'ouverture forcée, de maintenir l'ordonnance du 29 août 2019 quant à ses objections et observations formées avant la vente et quant à l'annulation du procès-verbal du 5 avril 2018, et de rejeter la demande d'annulation de la vente forcée prévue le 21 juin 2019, alors « que sont seuls qualifiés pour signer un jugement, le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'en dernière page, l'arrêt est signé par « la conseillère », sans que ne soit indiqué ni le nom de ce magistrat signataire ni que le président aurait été empêché ; qu'en l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la signature apposée ; que la cour d'appel a violé les articles 456 et 458 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1126 F-D Pourvoi n° P 20-15.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 La société Kleiner Semm Pfad, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-15.341 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse de Crédit mutuel Ill et Hardt, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de la société Kleiner Semm Pfad, de Me Le Prado, avocat de la Caisse de Crédit mutuel IlI et Hardt, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Kleiner Semm Pfad du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Colmar. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 février 2020) et les productions, par ordonnance du 2 décembre 2004, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la Caisse de Crédit mutuel Ill et Hardt (la banque), l'exécution forcée d'un immeuble, appartenant à la société Kleiner Semm Pfad (la société), sis section ND n° 210/37, inscrit au livre foncier de Colmar. 3. Par ordonnance rendu le même jour, le tribunal a ordonné l'« adhésion » de la banque à la vente forcée des biens immobiliers appartenant à la société sis section NS n° [Adresse 5], inscrits au livre foncier de Colmar. 4. Par ordonnance du 8 novembre 2005, le tribunal a ordonné la radiation partielle de la vente forcée concernant l'immeuble, situé section ND n° 210/37 et l'a maintenue en ce qui concerne les biens inscrits au livre foncier de Colmar section NS n° 62/26. 5. Un procès-verbal des débats a été dressé, le 5 avril 2018, par le notaire chargé de procéder à l'adjudication. 6. Par ordonnance du 12 mars 2019, le tribunal a autorisé le notaire à pénétrer dans l'immeuble situé section NS n° 62/26, aux fins de réalisation des diagnostics techniques et des visites. 7. Sur le pourvoi immédiat formé, le 24 mai 2019, par la société, le tribunal a, par ordonnance du 11 juin 2019, maintenu sa décision et transmis la procédure à la cour d'appel. 8. Saisi, d'une part, d'objections et d'observations de la société tendant à l'annulation de la vente forcée prévue le 21 juin 2019 et, d'autre part, d'une requête sollicitant l'annulation du procès-verbal du 5 avril 2018, le tribunal a, par ordonnance du 29 août 2019, constaté que la requête en annulation de la vente était devenue sans objet et débouté la société de sa requête. 9. Sur le pourvoi immédiat formé, le 16 septembre 2019, par la société, le tribunal a, par ordonnance du 2 octobre 2019, maintenu sa décision et transmis la procédure à la cour d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. La société fait grief à l'arrêt de déclarer ses pourvois immédiats mal fondés, de maintenir l'ordonnance du 12 mars 2019 du tribunal de l'exécution forcée immobilière de Colmar quant à l'ouverture forcée, de maintenir l'ordonnance du 29 août 2019 quant à ses objections et observations formées avant la vente et quant à l'annulation du procès-verbal du 5 avril 2018, et de rejeter la demande d'annulation de la vente forcée prévue le 21 juin 2019, alors « que sont seuls qualifiés pour signer un jugement, le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'en dernière page, l'arrêt est signé par « la conseillère », sans que ne soit indiqué ni le nom de ce magistrat signataire ni que le président aurait été empêché ; qu'en l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la signature apposée ; que la cour d'appel a violé les articles 456 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 456, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile : 11. Aux termes du premier de ces textes, le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. Selon le second, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité. 12. L'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée de Mme Decottignies, conseillère faisant fonction de président, de M. Robin, conseiller, et de Mme Robert Nicoud, conseillère, et comporte, en dernière page, sous la mention « la conseillère », une signature illisible. 13. En l'état de ces mentions, dont il ne résulte pas que l'arrêt a été signé par la conseillère présidant la formation de jugement ou, en cas d'empêchement de celle-ci, par l'un des juges ayant délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la caisse de Crédit mutuel Ill et Hardt aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour la société Kleiner Semm Pfad. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les pourvois immédiats de la SCI KLEINER SEMM PFAD mal fondés, d'AVOIR maintenu l'ordonnance du 12 mars 2019 du tribunal de l'exécution forcée immobilière de Colmar quant à l'ouverture forcée, d'AVOIR maintenu l'ordonnance du 29 août 2019 quant aux objections et observations formées par la SCI avant la vente et quant à l'annulation du procès-verbal du 5 avril 2018 et d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la vente forcée prévue le 21 juin 2019 ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur le pourvoi formé à l'encontre de l'ordonnance autorisant l'ouverture forcée sur la parcelle section NS 62/ [Adresse 1], dans la mesure où le pourvoi a été formé le 24 mai 2019 pour une décision signifiée le 15 mai 2019, le pourvoi est recevable comme ayant été formé dans le délai de quinze jours, en application de l'article 8 de l'annexe du code de procédure civile ; que la SCI KLEINER SEMM PFAD fait valoir que la requête du notaire vise la procédure L1 14 04 314 alors que cette procédure a été radiée par ordonnance du 8 novembre 2005 et que l'ordonnance du 12 mars 2019 se fonde sur l'ordonnance du 2 décembre 2004 qui constitue un titre prescrit, et que les hypothèques inscrites au livre foncier sur le bien situé [Adresse 2] et objet de la procédure n'ont pas pour fondement l'ordonnance du 2 décembre 2004, de sorte qu'elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme des mesures conservatoires ayant interrompu le délai de prescription ; qu'il est constant que deux ordonnances sont intervenues le 2 décembre 2004, l'une ordonnant la vente forcée à la requête de la banque, l'autre autorisant la même banque à adhérer à cette procédure sur le fondement d'un autre titre exécutoire et pour un autre bien ; qu'il s'agissait de deux procédures distinctes, concernant deux titres exécutoires sur deux biens différents ; que par ordonnance du 8 novembre 2005, le tribunal a ordonné la radiation partielle de la vente forcée uniquement sur la section ND n°210/37 chemin des trois pierres et a maintenu la vente forcée sur les biens inscrits au livre foncier de Colmar section [Adresse 8], 5.10 ares maison (sic), de sorte que seule cette procédure se poursuit aujourd'hui ; que le titre exécutoire qui fonde la procédure est le contrat de prêt hypothécaire du 26 mai 1997, et la prescription a été suspendue par l'intervention de l'ordonnance du 2 décembre 2004 ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que par requête du 17 septembre 2014, la SCI KLEINER SEMM PFAD formait une demande aux fins de préemption du commandement de payer, rejetée par ordonnance du 27 novembre 2014 ; qu'il en résulte que la prescription du titre ne saurait être invoquée, cette dernière ayant été suspendue par l'effet de l'ordonnance ; que le notaire a établi le cahier des charges sur la base des ordonnances du 4 décembre 2004 et a sollicité l'ouverture forcée quant à la maison d'habitation qui reste concernée par la vente forcée suite à la radiation partielle ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance aux fins d'ouverture forcée du 12 mars 2019, contre laquelle il n'est formé aucun moyen spécifique, qui doit être confirmée, puis le cahier des charges du 17 mai 2019, et qui a fait l'objet d'un pourvoi postérieur, examiné ci-après ; que sur le pourvoi formé quant à l'annulation du procès-verbal et quant aux objections et conclusions avant la vente, par requête du 18 juillet 2019, la SCI KLEINER SEMM PFAD a sollicité l'annulation du procès-verbal du 25 juin 2018 concernant la réunion du 5 avril 2018 ; qu'en fait, il s'agit du procès-verbal du 5 avril 2018, notifié le 25 juin 2018 ; que le tribunal a rejeté cette requête par décision du 29 août 2019, notifiée le 3 septembre 2019 ; qu'en conséquence, le pourvoi immédiat en ce qu'il a été formé le 16 septembre 2019 est recevable ; que selon procès-verbal du 5 avril 2018, le notaire a indiqué que le créancier poursuivant déclarait une créance de : - 270 879,99 euros pour le prêt modulimmo 12768752, - 28 841,86 euros pour le prêt modulimmo 13768750, soit une somme totale de 299 721,85 euros ; qu'il était indiqué que le créancier décidait la vente aux enchères et chargeait le notaire de rédiger le cahier des charges ; que la SCI KLEINER SEMM PFAD était représentée par Mme [S] [O], gérante, qui indiquait occuper le bien sans payer de loyer ; que la mise à prix était fixée à 195 000 euros ; qu'aucun élément n'est produit quant aux observations de la SCI qui n'auraient pas été retranscrites dans le procès-verbal alors qu'il est relevé en fin de procès-verbal que la représentante de la SCI KLEINER SEMM PFAD a refusé de signer en déclarant contester la procédure ; qu'il est constant que la procédure en exécution forcée immobilière concerne le prêt modulimmo 13768750, ce qui n'interdit pas au créancier d'indiquer le montant de l'ensemble de ses créances, et ce alors qu'une autre procédure en exécution forcée immobilière est en cours quant à la parcelle sise [Adresse 7], section 50/14 ; que l'indication du solde dû au titre du prêt modulimmo 13768752 ne saurait faire à ce stade grief à la SCI, dès lors qu'elle ne procède que de l'affirmation du créancier et qu'elle ne dispensera pas le notaire de respecter les règles relatives à la distribution du prix ; que la non signature des annexes par les parties n'est pas établie et ne saurait en tout état de cause entraîner une quelconque irrégularité au regard de l'article 147 de la loi du 1er juin 1924 et de l'article 22 du décret du 26 novembre 1971 modifié qui précise que lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire ; qu'il en est de même quant à la notification que la SCI débitrice estime tardive, comme étant intervenue le 25 juin 2019 ; qu'en conséquence, l'ordonnance du 29 août 2019 doit être confirmée ; que sur le pourvoi formé quant à l'adjudication prévue le 21 juin 2019, par conclusions du 11 juin 2019, la SCI KLEINER SEMM PFAD sollicitait l'annulation de la vente forcée prévue le 21 juin 2019, en faisant valoir la prescription du titre exécutoire, moyen auquel il a déjà été répondu, l'absence de décompte, une mise à prix contestée et des hypothèques inscrites qui ne concernent pas l'ordonnance du 2 décembre 2004 ; que les observations ont été formées dans le délai de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 ; qu'il est reproché au notaire de ne pas avoir communiqué les décomptes de créances ; que le procès-verbal indique que le décompte est annexé, et ce décompte est absent des pièces versées aux débats par la SCI ; que depuis, ce décompte a été produit par le créancier en annexe des conclusions datées du 20 août 2019 et la SCI KLEINER SEMM PFAD ne justifie pas par ailleurs avoir procédé à des règlements depuis la vente amiable d'un bien en 2005 ni du paiement du solde réclamé ; que concernant la mise à prix, le cahier des charges fixait celle-ci à la somme de 195 000 euros ; qu'il était indiqué lors des débats du 5 avril 2018 qu'il s'agit d'une maison individuelle, occupée par Mme [O] sans loyer et que le créancier poursuivant produisait un avis de valeur du 15 septembre 2017 quant à une valeur de 264 000 euros ; que l'opposition à une telle mise à prix n'est justifiée par aucun élément de la part de la SCI KLEINER SEMM PFAD de sorte que la mise à prix doit être confirmée ; que s'agissant des hypothèques inscrites, qui ne sont pas détaillées par la SCI KLEINER SEMM PFAD, elles peuvent résulter d'un autre fondement que celui de l'ordonnance du 2 décembre 2004, qui ordonnait l'exécution forcée immobilière comme (sic) pouvaient également être conventionnelles et de la part d'autres créanciers hypothécaires sans que cela ne puisse entraîner une quelconque irrégularité de la procédure ; qu'en conséquence, la SCI KLEINER SEMM PFAD est déboutée de son pourvoi » ; ALORS QUE sont seuls qualifiés pour signer un jugement, le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'en dernière page, l'arrêt est signé par « la conseillère », sans que ne soit indiqué ni le nom de ce magistrat signataire ni que le président aurait été empêché ; qu'en l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la signature apposée ; que la cour d'appel a violé les articles 456 et 458 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les pourvois immédiats de la SCI KLEINER SEMM PFAD mal fondés, et d'AVOIR maintenu l'ordonnance du 12 mars 2019 du tribunal de l'exécution forcée immobilière de Colmar quant à l'ouverture forcée ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur le pourvoi formé à l'encontre de l'ordonnance autorisant l'ouverture forcée sur la parcelle section NS 62/ [Adresse 1], dans la mesure où le pourvoi a été formé le 24 mai 2019 pour une décision signifiée le 15 mai 2019, le pourvoi est recevable comme ayant été formé dans le délai de quinze jours, en application de l'article 8 de l'annexe du code de procédure civile ; que la SCI KLEINER SEMM PFAD fait valoir que la requête du notaire vise la procédure L1 14 04 314 alors que cette procédure a été radiée par ordonnance du 8 novembre 2005 et que l'ordonnance du 12 mars 2019 se fonde sur l'ordonnance du 2 décembre 2004 qui constitue un titre prescrit, et que les hypothèques inscrites au livre foncier sur le bien situé [Adresse 2] et objet de la procédure n'ont pas pour fondement l'ordonnance du 2 décembre 2004, de sorte qu'elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme des mesures conservatoires ayant interrompu le délai de prescription ; qu'il est constant que deux ordonnances sont intervenues le 2 décembre 2004, l'une ordonnant la vente forcée à la requête de la banque, l'autre autorisant la même banque à adhérer à cette procédure sur le fondement d'un autre titre exécutoire et pour un autre bien ; qu'il s'agissait de deux procédures distinctes, concernant deux titres exécutoires sur deux biens différents ; que par ordonnance du 8 novembre 2005, le tribunal a ordonné la radiation partielle de la vente forcée uniquement sur la section ND n°210/37 chemin des trois pierres et a maintenu la vente forcée sur les biens inscrits au livre foncier de Colmar section [Adresse 8], 5.10 ares maison (sic), de sorte que seule cette procédure se poursuit aujourd'hui ; que le titre exécutoire qui fonde la procédure est le contrat de prêt hypothécaire du 26 mai 1997, et la prescription a été suspendue par l'intervention de l'ordonnance du 2 décembre 2004 ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que par requête du 17 septembre 2014, la SCI KLEINER SEMM PFAD formait une demande aux fins de préemption du commandement de payer, rejetée par ordonnance du 27 novembre 2014 ; qu'il en résulte que la prescription du titre ne saurait être invoquée, cette dernière ayant été suspendue par l'effet de l'ordonnance ; que le notaire a établi le cahier des charges sur la base des ordonnances du 4 décembre 2004 et a sollicité l'ouverture forcée quant à la maison d'habitation qui reste concernée par la vente forcée suite à la radiation partielle ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance aux fins d'ouverture forcée du 12 mars 2019, contre laquelle il n'est formé aucun moyen spécifique, qui doit être confirmée, puis le cahier des charges du 17 mai 2019, et qui a fait l'objet d'un pourvoi postérieur, examiné ci-après » ; ALORS en premier lieu QUE l'ordonnance ordonnant l'adjudication d'un bien immobilier n'a pas d'effet suspensif de la prescription ; qu'en jugeant que « le titre exécutoire qui fonde la procédure est le contrat de prêt hypothécaire du 26 mai 1997, et la prescription a été suspendue par l'intervention de l'ordonnance du 2 décembre 2004 (ayant ordonné la vente forcée du bien) » (arrêt, p.4§1), la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, ensemble ses articles 2251 à 2259, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS en deuxième lieu QUE l'effet interruptif de la demande en justice cesse avec la décision devenue irrévocable qui a mis fin à l'instance ; qu'en méconnaissant que l'effet interruptif de l'action tendant à la vente forcée du bien immobilier appartenant à la SCI KLEINER SEMM PFAD avait cessé avec l'ordonnance du 2 décembre 2004 ayant ordonné cette vente forcée et passée en force irrévocable de chose jugée, de sorte que la prescription était acquise le 20 juin 2013, cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et ses nouveaux articles 2224 et 2242 ; ALORS en troisième lieu QUE l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; qu'en ne vérifiant pas, comme il lui était demandé (objections et observations en réplique du 24 juin 2019, pp. 8-9), si l'ordonnance du 2 décembre 2004 ayant ordonné la vente forcée du bien de la SCI KLEINER SEMM PFAD sur laquelle se fondait le CREDIT MUTUEL pour poursuivre la procédure n'était pas prescrite, bien qu'aucun acte n'ait été effectué par ce dernier pendant plus de dix ans après ladite ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS en quatrième lieu QU'en jugeant que la créance du CREDIT MUTUEL n'était pas prescrite, bien qu'aucun acte n'ait été effectué par ce dernier pendant dix ans après l'ordonnance du 2 décembre 2004 ayant ordonné la vente forcée du bien de la SCI KLEINER SEMM PFAD, après qu'il a été jugé qu'aucune péremption du commandement de payer ne pouvait être invoquée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la SCI en mesure d'être jugée dans un délai raisonnable, a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et ses nouveaux articles 2224 et 2242, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS en cinquième lieu QU'en jugeant que la créance du CREDIT MUTUEL n'était pas prescrite, bien qu'aucun acte n'ait été effectué par ce dernier pendant dix ans après l'ordonnance du 2 décembre 2004 ayant ordonné la vente forcée du bien de la SCI KLEINER SEMM PFAD, après qu'il a été jugé qu'aucune péremption du commandement de payer ne pouvait être invoquée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la SCI en mesure d'être jugée dans un délai raisonnable, a violé L. 110-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les pourvois immédiats de la SCI KLEINER SEMM PFAD mal fondés, et d'AVOIR maintenu l'ordonnance du 29 août 2019 quant aux objections et observations formées par la SCI avant la vente et quant à l'annulation du procès-verbal du 5 avril 2018 ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur le pourvoi formé quant à l'annulation du procès-verbal et quant aux objections et conclusions avant la vente, par requête du 18 juillet 2019, la SCI KLEINER SEMM PFAD a sollicité l'annulation du procès-verbal du 25 juin 2018 concernant la réunion du 5 avril 2018 ; qu'en fait, il s'agit du procès-verbal du 5 avril 2018, notifié le 25 juin 2018 ; que le tribunal a rejeté cette requête par décision du 29 août 2019, notifiée le 3 septembre 2019 ; qu'en conséquence, le pourvoi immédiat en ce qu'il a été formé le 16 septembre 2019 est recevable ; que selon procès-verbal du 5 avril 2018, le notaire a indiqué que le créancier poursuivant déclarait une créance de : - 270 879,99 euros pour le prêt modulimmo 12768752, - 28 841,86 euros pour le prêt modulimmo 13768750, soit une somme totale de 299 721,85 euros ; qu'il était indiqué que le créancier décidait la vente aux enchères et chargeait le notaire de rédiger le cahier des charges ; que la SCI KLEINER SEMM PFAD était représentée par Mme [S] [O], gérante, qui indiquait occuper le bien sans payer de loyer ; que la mise à prix était fixée à 195 000 euros ; qu'aucun élément n'est produit quant aux observations de la SCI qui n'auraient pas été retranscrites dans le procès-verbal alors qu'il est relevé en fin de procès-verbal que la représentante de la SCI KLEINER SEMM PFAD a refusé de signer en déclarant contester la procédure ; qu'il est constant que la procédure en exécution forcée immobilière concerne le prêt modulimmo 13768750, ce qui n'interdit pas au créancier d'indiquer le montant de l'ensemble de ses créances, et ce alors qu'une autre procédure en exécution forcée immobilière est en cours quant à la parcelle sise [Adresse 7], section 50/14 ; que l'indication du solde dû au titre du prêt modulimmo 13768752 ne saurait faire à ce stade grief à la SCI, dès lors qu'elle ne procède que de l'affirmation du créancier et qu'elle ne dispensera pas le notaire de respecter les règles relatives à la distribution du prix ; que la non signature des annexes par les parties n'est pas établie et ne saurait en tout état de cause entraîner une quelconque irrégularité au regard de l'article 147 de la loi du 1er juin 1924 et de l'article 22 du décret du 26 novembre 1971 modifié qui précise que lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire ; qu'il en est de même quant à la notification que la SCI débitrice estime tardive, comme étant intervenue le 25 juin 2019 ; qu'en conséquence, l'ordonnance du 29 août 2019 doit être confirmée » ; ALORS QUE le tribunal d'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées ; qu'en relevant que le procès-verbal du notaire mentionnait une créance de 270.879,99 € pour le prêt modulimmo 13768752 et une créance de 28.841,86 € pour le prêt modulimmo 13768750, tandis que la procédure d'exécution forcée ne concernait que cette seule créance alléguée de 28.841,86 € (arrêt, p.4), mais que « l'indication du solde dû au titre du prêt modulimmo 13768752 ne saurait faire à ce stade grief à la SCI, dès lors qu'elle ne procède que de l'affirmation du créancier et qu'elle ne dispensera pas le notaire de respecter les règles relatives à la distribution du prix », sans vérifier si la confusion volontairement entretenue par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL entre ses différentes créances, qui ne permettait pas à la SCI KLEINER SEMM PFAD de connaître le montant de la créance qui resterait dû, n'était pas à même de remettre en cause le bien-fondé des demandes de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les pourvois immédiats de la SCI KLEINER SEMM PFAD mal fondés, et d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la vente forcée prévue le 21 juin 2019 ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur le pourvoi formé quant à l'adjudication prévue le 21 juin 2019, par conclusions du 11 juin 2019, la SCI KLEINER SEMM PFAD sollicitait l'annulation de la vente forcée prévue le 21 juin 2019, en faisant valoir la prescription du titre exécutoire, moyen auquel il a déjà été répondu, l'absence de décompte, une mise à prix contestée et des hypothèques inscrites qui ne concernent pas l'ordonnance du 2 décembre 2004 ; que les observations ont été formées dans le délai de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 ; qu'il est reproché au notaire de ne pas avoir communiqué les décomptes de créances ; que le procès-verbal indique que le décompte est annexé, et ce décompte est absent des pièces versées aux débats par la SCI ; que depuis, ce décompte a été produit par le créancier en annexe des conclusions datées du 20 août 2019 et la SCI KLEINER SEMM PFAD ne justifie pas par ailleurs avoir procédé à des règlements depuis la vente amiable d'un bien en 2005 ni du paiement du solde réclamé ; que concernant la mise à prix, le cahier des charges fixait celle-ci à la somme de 195 000 euros ; qu'il était indiqué lors des débats du 5 avril 2018 qu'il s'agit d'une maison individuelle, occupée par Mme [O] sans loyer et que le créancier poursuivant produisait un avis de valeur du 15 septembre 2017 quant à une valeur de 264 000 euros ; que l'opposition à une telle mise à prix n'est justifiée par aucun élément de la part de la SCI KLEINER SEMM PFAD de sorte que la mise à prix doit être confirmée ; que s'agissant des hypothèques inscrites, qui ne sont pas détaillées par la SCI KLEINER SEMM PFAD, elles peuvent résulter d'un autre fondement que celui de l'ordonnance du 2 décembre 2004, qui ordonnait l'exécution forcée immobilière comme (sic) pouvaient également être conventionnelles et de la part d'autres créanciers hypothécaires sans que cela ne puisse entraîner une quelconque irrégularité de la procédure ; qu'en conséquence, la SCI KLEINER SEMM PFAD est déboutée de son pourvoi » ; ALORS en premier lieu QUE l'ordonnance ordonnant l'adjudication d'un bien immobilier n'a pas d'effet suspensif de la prescription ; qu'en jugeant que « le titre exécutoire qui fonde la procédure est le contrat de prêt hypothécaire du 26 mai 1997, et la prescription a été suspendue par l'intervention de l'ordonnance du 2 décembre 2004 (ayant ordonné la vente forcée du bien) » (arrêt, p.4§1), la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, ensemble ses articles 2251 à 2259, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS en deuxième lieu QUE l'effet interruptif de la demande en justice cesse avec la décision devenue irrévocable qui a mis fin à l'instance ; qu'en méconnaissant que l'effet interruptif de l'action tendant à la vente forcée du bien immobilier appartenant à la SCI KLEINER SEMM PFAD avait cessé avec l'ordonnance du 2 décembre 2004 ayant ordonné cette vente forcée et passée en force irrévocable de chose jugée, de sorte que la prescription était acquise le 20 juin 2013, cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et ses nouveaux articles 2224 et 2242 ; ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que la créance du CREDIT MUTUEL n'était pas prescrite, bien qu'aucun acte n'ait été effectué par ce dernier pendant dix ans après l'ordonnance du 2 décembre 2004 ayant ordonné la vente forcée du bien de la SCI KLEINER SEMM PFAD, après qu'il a été jugé qu'aucune péremption du commandement de payer ne pouvait être invoquée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la SCI en mesure d'être jugée dans un délai raisonnable, a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et ses nouveaux articles 2224 et 2242, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS en quatrième lieu QU'en jugeant qu'« il est reproché au notaire de ne pas avoir communiqué les décomptes des créances ; le procès-verbal indique que le décompte est annexé, et ce décompte est absent des pièces versées aux débats par la SCI » (arrêt, p.5), sans constater que ce décompte aurait été produit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL devant elle, et en statuant ainsi par des motifs qui ne permettent à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'existence du décompte en question et sa communication effective, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en cinquième lieu QUE dans son pourvoi immédiat du 11 septembre 2019, la SCI KLEINER rappelait, page 9, qu'elle « ne s'est pas vu notifier de décompte de la créance », ce que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n'a jamais contesté ; qu'en relevant d'office que cette communication aurait eu lieu le 20 août 2019 alors que son absence de notification continuait d'être dénoncée et qu'elle n'avait pas été contredite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS en sixième lieu QUE le tribunal d'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées ; qu'en relevant que la communication du décompte à la SCI KLEINER SEMM PFAD était contestée par celle-ci, et en acceptant de statuer sans que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne produise ce décompte devant elle pour lui permettre de vérifier si ses demandes étaient fondées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201126
Données disponibles
- Texte intégral