Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201175
- Date
- 9 décembre 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 16 juin 2020), rendu en dernier ressort, l'URSSAF Centre Val-de-Loire (l'URSSAF) a adressé à M. [O] (le cotisant), le 15 décembre 2017, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie. 2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler l'appel de cotisation, alors, « qu'en relevant d'office, pour annuler l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 adressé à M. [O], que cet appel de cotisation était tardif et effectué en violation de la date limite posée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, quand il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que les parties avaient invoqué le caractère tardif de cet appel de cotisation, le tribunal, qui n'a pas invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1175 F-D Pourvoi n° P 20-18.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-18.975 contre le jugement n° RG : 18/04121 rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (PS ctx protection soc 1), dans le litige l'opposant à M. [P] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Centre Val-de-Loire, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 16 juin 2020), rendu en dernier ressort, l'URSSAF Centre Val-de-Loire (l'URSSAF) a adressé à M. [O] (le cotisant), le 15 décembre 2017, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie. 2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler l'appel de cotisation, alors, « qu'en relevant d'office, pour annuler l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 adressé à M. [O], que cet appel de cotisation était tardif et effectué en violation de la date limite posée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, quand il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que les parties avaient invoqué le caractère tardif de cet appel de cotisation, le tribunal, qui n'a pas invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour annuler l'appel à cotisation, le jugement retient que celui-ci est intervenu postérieurement à la date limite fixée au dernier jour ouvré du mois de novembre 2017 par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale et qu'il est, dès lors, frappé d'une nullité absolue. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 18/04121 rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Centre Val-de-Loire. L'URSSAF Centre Val de Loire fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'appel de cotisations adressé à M. [O] daté du 15 décembre 2017, et de l'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses prétentions. 1) ALORS QU'en relevant d'office, pour annuler l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 adressé à M. [O], que cet appel de cotisation était tardif et effectué en violation de la date limite posée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, quand il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que les parties avaient invoqué le caractère tardif de cet appel de cotisation, le tribunal, qui n'a pas invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisations par l'URSSAF ne saurait entraîner l'annulation dudit appel de cotisation ; qu'en jugeant néanmoins que l'appel de cotisation pour 2016 émis le 15 décembre 2017, soit après la date limite fixée au dernier jour de novembre, était « frappé d'une nullité absolue » et devait être annulé, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article précité. 3) ALORS QUE la date limite d'appel de cotisation fixée par voie réglementaire ne constitue pas le terme d'un délai de prescription après lequel aucun appel de cotisation ne peut plus être émis ; qu'en jugeant que, passé le délai fixé par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF Centre Val de Loire ne pouvait plus réclamer la cotisation litigieuse, le tribunal judiciaire a violé cet article. 4) ALORS QUE, en tout état de cause, même s'il ne constitue pas un acte de procédure, l'irrégularité affectant l'appel tardif de cotisation ne peut entraîner sa nullité que pour autant qu'il ait causé un grief au cotisant ; qu'en décidant d'annuler l'appel de la cotisation subsidiaire maladie adressé à M. [O], sans constater que le fait pour l'Urssaf d'avoir appelé cette cotisation après l'échéance avait causé un grief à l'intéressé, le tribunal judiciaire a violé l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale. 5) ALORS QUE les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables ; qu'il appartient au cotisant de s'acquitter spontanément de sa dette, nonobstant l'appel de cotisations ; qu'en déboutant l'URSSAF Centre Val de Loire de sa demande reconventionnelle en paiement de la cotisation subsidiaire maladie, le tribunal judiciaire a violé les articles L.380-2 et R.380-4 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201175
Données disponibles
- Texte intégral