Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201180
- Date
- 9 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 décembre 2019) la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la CARSAT) ayant imputé sur le compte employeur de la société [5], devenue [7] (la société), les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 10 mai 2017 par M. [F], cette dernière a saisi la juridiction de la tarification d'un recours.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, la société [5] faisait valoir, pour contester la tarification du coût relatif à la maladie professionnelle de M. [F], que cet assuré n'avait jamais été salarié de l'établissement qu'elle exploitait ; que la contestation portait donc sur l'imputation du sinistre à l'activité de l'établissement ; qu'à aucun moment, la société [5] n'a fondé sa demande sur les dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale et sur l'existence d'un établissement nouvellement créé ; qu'en énonçant que la société [5] « fonde sa demande sur les dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale » et en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve de l'existence d'un établissement nouvellement créé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1180 F-D Pourvoi n° F 20-12.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La société [7], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [5], a formé le pourvoi n° F 20-12.275 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la CARSAT), dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 décembre 2019) la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la CARSAT) ayant imputé sur le compte employeur de la société [5], devenue [7] (la société), les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 10 mai 2017 par M. [F], cette dernière a saisi la juridiction de la tarification d'un recours. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, la société [5] faisait valoir, pour contester la tarification du coût relatif à la maladie professionnelle de M. [F], que cet assuré n'avait jamais été salarié de l'établissement qu'elle exploitait ; que la contestation portait donc sur l'imputation du sinistre à l'activité de l'établissement ; qu'à aucun moment, la société [5] n'a fondé sa demande sur les dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale et sur l'existence d'un établissement nouvellement créé ; qu'en énonçant que la société [5] « fonde sa demande sur les dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale » et en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve de l'existence d'un établissement nouvellement créé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient qu'à aucun moment celle-ci ne demande à être qualifiée d'établissement nouvellement créé en application de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, puis énonce qu'il lui appartenait de prouver qu'elle n'a pas repris les moyens de production de la société [13] ni la moitié du personnel. Il ajoute que la production de la liste du personnel repris, en l'absence de justification du nombre de salariés que comptait la société [11] avant cette reprise ne permet pas de démontrer qu'il s'agirait d'un établissement nouveau et que le fait que le salarié concerné ne figure pas parmi les salariés repris est indifférent, le seul critère fixé par le texte étant celui de la reprise du personnel. 5. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société soutenait que le salarié n'avait jamais été employé au sein de l'établissement qu'elle exploitait [Adresse 2], de sorte que le litige portait sur la caractérisation d'une exposition au risque au sein de l'établissement dont la tarification était contestée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace Moselle et la condamne à payer à la société [7] la somme de 3 000 euros ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [7] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Sur l'absence de preuve de l'existence d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Mr [F] La société [5] soutient que la prise en charge d'une maladie professionnelle pour Mr [F] n'est pas rapportée, au motif que la Carsat aurait dit ne pas avoir connaissance d'une décision de prise en charge. Elle en veut pour preuve un courrier rédigé par sa responsable santé sécurité. Or, l'écrit émanant de la société elle-même ne peut constituer une preuve. Par ailleurs, l'imputation de charges liées à une maladie démontre la réalité de la prise en charge de la pathologie. Sur la demande de retrait du compte employeur des charges de la maladie professionnelle de Mr [F] La société [5] fonde sa demande sur les dispositions de l'article D 242-6-17 du code de la sécurité sociale. Selon ce texte, « Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d'un taux unique. A l'expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création. Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. » Mr [F] a déclaré une maladie professionnelle relevant du tableau n° 30 le 10 mai 2017. Il avait indiqué à l'appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle avoir travaillé de 1972 à 1999, soit pendant 27 ans au sein de la société [9] aux droits de laquelle viendrait la société [13]. La société [5] conteste avoir repris la sinistralité de la société [13] prise en son site d'[Localité 8]. Il est établi qu'une branche d'activité de [13] a été apportée à [11] selon un traité du 16 mai 1994. Il doit être constaté qu'à aucun moment, la requérante ne demande à être qualifiée d'établissement nouvellement créé en application des dispositions de l'article D. 242-6-17 selon lequel « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ». Selon l'article 9 du code de procédure civile: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » Il appartenait donc à la société [5] de prouver qu'elle n'a pas repris les moyens de production de la société [13] et qu'elle n'a pas repris la moitié du personnel. La production de la liste du personnel repris, en l'absence de justification du nombre de salarié que comptait la société [11] avant cette reprise, ne permet pas de démontrer qu'il s'agirait d'un établissement nouveau. Le fait que le salarié concerné ne figure pas parmi les salariés repris est indifférent, le seul critère fixé par le texte étant celui de la reprise de la moitié du personnel. Au vu de l'ensemble de ces éléments de fait, soumis à son appréciation souveraine, il y a lieu de constater que la Société [5] n'apporte pas d'éléments visant à démontrer qu'elle n'a pas la qualité de successeur de la tarification. En effet, il appartenait à la société [5] de prouver qu'elle n'a pas effectué de reprises successives et donc qu'elle n'a pas repris la sinistralité de la société [11] au sens de l'article D. 242-6-17 du code de sécurité sociale. Elle doit par conséquent être déboutée de l'ensemble de ses demandes ». 1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, la société [5] faisait valoir, pour contester la tarification du coût relatif à la maladie professionnelle de M. [F], que cet assuré n'avait jamais été salarié de l'établissement qu'elle exploitait ; que la contestation portait donc sur l'imputation du sinistre à l'activité de l'établissement ; qu'à aucun moment, la société [5] n'a fondé sa demande sur les dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale et sur l'existence d'un établissement nouvellement créé ; qu'en énonçant que la société [5] « fonde sa demande sur les dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale » et en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve de l'existence d'un établissement nouvellement créé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ; qu'il en résulte que seuls les coûts relatifs aux sinistres imputables à l'activité d'un salarié au sein d'un établissement déterminé, quelle que soit l'entreprise exploitant cet établissement, peuvent être pris en compte pour le calcul de la valeur du risque propre à cet établissement ; qu'au cas présent, la société [5] faisait valoir qu'elle exploitait uniquement un établissement situé [Adresse 2] dont l'activité était la fabrication de rails et de poutrelles métalliques et que cette activité avait été exploitée antérieurement par les sociétés [11], filiale de la société [13], [6] et [12] ; qu'elle faisait valoir que cette activité de fabrication de rails et de poutrelles métalliques avait été transférée par la société [13] à la société [11] en 1994 et qu'elle était distincte d'autres activités industrielles également exploitées par la société [13], aux droits de laquelle viennent les sociétés [10] puis [4], au sein d'un autre établissement situé [Adresse 1] ; qu'elle exposait que M. [F] n'avait jamais fait partie des effectifs de l'établissement de fabrication de poutrelles métalliques et de rails situé [Adresse 2], de sorte que les coûts moyens afférents à la maladie professionnelle de cet assuré ne pouvaient être imputés au compte employeur de cet établissement ; que, pour débouter la société [5] de son recours, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. [F] avait « indiqué à l'appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle avoir travaillé de 1972 à 1999, soit pendant 27 ans au sein de la société [9] aux droits de laquelle viendrait la société [13] » et qu' « il est établi qu'une branche d'activité de [13] a été apportée à [11] selon un traité du 16 mai 1994 » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas plusieurs sites exploités par la société Unimétal à [Localité 8] et si M. [F] avait travaillé au sein de l'établissement de fabrication de poutrelles métalliques et de rails situé [Adresse 2] exploité par la société [5], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale ; 3. ALORS QU'en se bornant à relever qu' « il est établi qu'une branche d'activité de [13] a été apportée à [11] selon un traité du 16 mai 1994 », sans caractériser à aucun moment l'existence d'une activité professionnelle exercée par M. [F] au sein de cette branche d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale ; 4. ALORS QUE le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ; qu'il en résulte que seuls les coûts relatifs aux sinistres imputables à l'activité d'un salarié au sein d'un établissement déterminé, quelle que soit l'entreprise exploitant cet établissement, peuvent être pris en compte pour le calcul de la valeur du risque propre à cet établissement ; qu'il incombe à la CARSAT, qui prétend imputer les coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle sur le compte employeur d'un établissement, de rapporter la preuve que la victime a bien exercé une activité professionnelle au sein de cet établissement ; que la société [5] faisait valoir que M. [F] n'avait jamais fait partie des effectifs de l'établissement qu'elle exploitait [Adresse 2] ayant pour activité la fabrication de poutrelles métalliques et de rails, de sorte que les coûts moyens afférents à la maladie professionnelle de cet assuré ne pouvaient être imputés sur le compte employeur de cet établissement ; que la CARSAT d'Alsace Moselle ne faisait état d'aucun élément, ni ne produisait aucune pièce de nature à établir que M. [F] aurait travaillé au sein de cet établissement ; qu'en déboutant néanmoins, la société [5] de son recours au motifs qu'elle ne produisait pas d'élément visant à contester sa qualité de successeur de la société [13], cependant qu'il incombait à la CARSAT de rapporter la preuve que M. [F] avait bien travaillé au sein de l'établissement exploité par la société [5], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315, devenu 1353, du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 246-6-6 du code de la sécurité sociale ; 5. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à relever, pour dire que la société [5] devrait assumer le coût de la maladie en sa qualité de successeur de la société [13], que M. [F] « avait indiqué à l'appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle avoir travaillé de 1972 à 1999, soit pendant 27 ans au sein de la société [9] aux droits de laquelle viendrait la société [13] », la cour d'appel s'est fondé sur un motif purement hypothétique, en méconnaissance des exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201180
Données disponibles
- Texte intégral