Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201188
- Date
- 9 décembre 2021
- Condamnation
- 95 700 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Bourges, 19 novembre 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, l'URSSAF Centre Val-de-Loire (l'URSSAF) a adressé à M. [V] (le cotisant), le 15 décembre 2017, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler l'appel de cotisations, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à aucun moment le cotisant n'a fait valoir que la notification décalée de l'appel de la cotisation subsidiaire maladie lui aurait causé un quelconque grief ; qu'en énonçant, pour annuler l'appel litigieux, que le « non-respect par l'URSSAF de la date butoir qui lui est imposée fait nécessairement grief à M. [V], lequel a pu, passé cette date, arrêter des dispositions par rapport à ses revenus fonciers », le tribunal de grande instance, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1188 F-D Pourvoi n° R 20-10.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-10.950 contre le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bourges (contentieux général de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [V], domicilié Le Grand Entrevins, 1 cour du Sauvignon, 18290 Civray, défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre Val-de-Loire, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Bourges, 19 novembre 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, l'URSSAF Centre Val-de-Loire (l'URSSAF) a adressé à M. [V] (le cotisant), le 15 décembre 2017, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler l'appel de cotisations, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à aucun moment le cotisant n'a fait valoir que la notification décalée de l'appel de la cotisation subsidiaire maladie lui aurait causé un quelconque grief ; qu'en énonçant, pour annuler l'appel litigieux, que le « non-respect par l'URSSAF de la date butoir qui lui est imposée fait nécessairement grief à M. [V], lequel a pu, passé cette date, arrêter des dispositions par rapport à ses revenus fonciers », le tribunal de grande instance, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour annuler l'appel à cotisation, le jugement retient que le non-respect par l'URSSAF de la date butoir qui lui est imposée fait nécessairement grief au cotisant, lequel a pu, passé cette date, arrêter des dispositions par rapport à ses revenus fonciers. 5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourges ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Orléans ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Centre Val-de-Loire Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR reçu M. [B] [V] en son recours et l'a déclaré bien fondé, d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2018, d'AVOIR dit que l'URSSAF Centre Val de Loire était hors délai pour réclamer à M. [B] [V] le paiement de la cotisation subsidiaire maladie se rattachant à l'année 2016 d'un montant de 3.957 euros et d'AVOIR annulé cet appel de cotisations ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [V] s'étonne que l'appel de cotisations lui ait été notifié que dans le courant du mois de décembre 2017 alors que selon les textes le recouvrement aurait dû intervenir au plus tard le 30 novembre 2017 ; que l'article R 380-4 dudit code prévoit expressément que « la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée » ; que ce texte est dénué de toute ambiguïté dès lors qu'il donne pour directive à l'organisme chargé du recouvrement d'appeler la cotisation au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre ; que certes l'URSSAF dispose d'un délai de trois ans pour recouvrer les cotisations, mais cela s'entend de ce que l'organisme dispose de trois années pour faire parvenir à l'assujetti une mise en demeure après la date de demande de paiement effectuée avant le dernier jour ouvré de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la cotisation ; que le non respect par l'URSSAF de la date butoir qui lui est imposée fait nécessairement grief à l'assujetti, lequel a pu, passé cette date, arrêter des dispositions par rapport à ses revenus fonciers ; qu'ainsi, l'appel de cotisations subsidiaire maladie (CSM) d'un montant de 3.957 € dont monsieur [V] a été destinataire de la part de l'URSSAF Centre Val de Loire le 15 décembre 2017 sera annulé ; 1) ALORS QU'aucune disposition légale ne sanctionne l'envoi d'un appel de cotisations après l'échéance fixée par l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant d'annuler l'appel de la cotisation subsidiaire maladie adressé à M. [V] faute pour l'URSSAF d'avoir appelé la cotisation avant ladite échéance, le tribunal de grande instance a violé l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen d'intérêt privé ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance, pour annuler l'appel de la cotisation subsidiaire maladie, a relevé d'office que « le non-respect par l'URSSAF de la date butoir qui lui est imposée fait nécessairement grief à M. [V], lequel a pu, passé cette date, arrêter des dispositions par rapport à ses revenus fonciers », quand il ne ressortait pas des mentions du jugement attaqué que M. [V] se soit prévalu d'un quelconque grief pour solliciter l'annulation de l'appel litigieux ; qu'en statuant ainsi, le tribunal de grande instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à aucun moment M. [V] n'a fait valoir que la notification décalée de l'appel de la cotisation subsidiaire maladie lui aurait causé un quelconque grief ; qu'en énonçant, pour annuler l'appel litigieux, que « le non-respect par l'URSSAF de la date butoir qui lui est imposée fait nécessairement grief à M. [V], lequel a pu, passé cette date, arrêter des dispositions par rapport à ses revenus fonciers », le tribunal de grande instance, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'en tout état de cause, les motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en affirmant que « le non respect par l'URSSAF de la date butoir qui lui est imposée fait nécessairement grief à l'assujetti, lequel a pu, passé cette date, arrêter des dispositions par rapport à ses revenus fonciers », le tribunal de grande instance, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201188
Données disponibles
- Texte intégral