Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201189
- Date
- 9 décembre 2021
- Condamnation
- 3 447 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2019), la société [3], aux droits de laquelle vient la société [4] (la société), ayant fait l'objet d'une vérification comptable portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), lui a adressé une lettre d'observations du 5 juillet 2011, suivie d'une mise en demeure du 19 septembre 2011. 2. L'URSSAF a adressé, par ailleurs, les 28 octobre 2011 et 25 novembre 2011, à la société deux mises en demeure pour absence et insuffisance de versement. 3. Après avoir vainement contesté l'ensemble de ces mises en demeure devant la commission de recours amiable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les prétentions relatives aux frais professionnels-limite d'exonération, indemnités kilométriques (point n° 3) et aux frais professionnels (point n° 5), figurant dans le redressement du 5 juillet 2011, ces points n'ayant pas été soumis à la commission de recours amiable et par conséquent de confirmer, sur le redressement notifié le 5 juillet 2011, la décision de la commission de recours amiable du 10 mai 2012, débouter la société de son recours et la condamner à régler à l'URSSAF la somme de 34 373 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires telles que prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale alors « que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation ; que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation ; qu'il suit de là qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la contestation des chefs du redressement du 5 juillet 2011 relatifs aux frais professionnels-limite d'exonération, indemnités kilométriques (point n° 3) et aux frais professionnels (point n° 5), que la société avait limité son recours amiable aux seuls chefs de redressement relatifs à la réduction Fillon, à l'amenée à pied d'oeuvre et aux frais de M. [I], et que le délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce étant expiré, la décision de l'URSSAF portant sur ce chef de redressement a acquis un caractère définitif et ne peut plus être remise en question devant la juridiction contentieuse, alors qu'il ressortait de ses constatations que la réclamation présentée devant la commission de recours amiable le 18 octobre 2011 portait sur l'intégralité du redressement et que ce n'est qu'après le délai de saisine, par courrier du 29 mars 2012, qu'elle a développé ses arguments relatifs aux trois chefs de redressement susvisés, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1189 F-D Pourvoi n° E 20-11.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la [5] ([3]), a formé le pourvoi n° E 20-11.285 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [4], venant aux droits de la [5] ([3]), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bretagne, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2019), la société [3], aux droits de laquelle vient la société [4] (la société), ayant fait l'objet d'une vérification comptable portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), lui a adressé une lettre d'observations du 5 juillet 2011, suivie d'une mise en demeure du 19 septembre 2011. 2. L'URSSAF a adressé, par ailleurs, les 28 octobre 2011 et 25 novembre 2011, à la société deux mises en demeure pour absence et insuffisance de versement. 3. Après avoir vainement contesté l'ensemble de ces mises en demeure devant la commission de recours amiable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les prétentions relatives aux frais professionnels-limite d'exonération, indemnités kilométriques (point n° 3) et aux frais professionnels (point n° 5), figurant dans le redressement du 5 juillet 2011, ces points n'ayant pas été soumis à la commission de recours amiable et par conséquent de confirmer, sur le redressement notifié le 5 juillet 2011, la décision de la commission de recours amiable du 10 mai 2012, débouter la société de son recours et la condamner à régler à l'URSSAF la somme de 34 373 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires telles que prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale alors « que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation ; que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation ; qu'il suit de là qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la contestation des chefs du redressement du 5 juillet 2011 relatifs aux frais professionnels-limite d'exonération, indemnités kilométriques (point n° 3) et aux frais professionnels (point n° 5), que la société avait limité son recours amiable aux seuls chefs de redressement relatifs à la réduction Fillon, à l'amenée à pied d'oeuvre et aux frais de M. [I], et que le délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce étant expiré, la décision de l'URSSAF portant sur ce chef de redressement a acquis un caractère définitif et ne peut plus être remise en question devant la juridiction contentieuse, alors qu'il ressortait de ses constatations que la réclamation présentée devant la commission de recours amiable le 18 octobre 2011 portait sur l'intégralité du redressement et que ce n'est qu'après le délai de saisine, par courrier du 29 mars 2012, qu'elle a développé ses arguments relatifs aux trois chefs de redressement susvisés, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 6. Il résulte du premier de ces textes, d'une part, que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission et, d'autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement. 7. Pour déclarer irrecevable la contestation des chefs de redressement relatifs aux frais professionnels - limite d'exonération (point n° 3) et aux frais professionnels non justifiés (point n° 5), l'arrêt énonce que si la société a bien saisi la commission de recours amiable par courrier du 18 octobre 2011, celui-ci était ainsi libellé : « nous vous informons que nous contestons ce contrôle URSSAF. Nous avons encore besoin de temps pour finaliser nos observations et nos calculs. Nous vous transmettrons notre argumentaire dans les semaines à venir » et que ce n'est qu'après le délai de saisine qu'elle a précisé ses demandes et a soumis à la commission de recours amiable ses réclamations, lesquelles portaient exclusivement sur les points suivants : la réduction Fillon, l'APO (primes diverses « Amené à pied d'oeuvre ») et l'indemnité forfaitaire kilométrique versée à M. [I]. Il retient que la société ayant limité son recours amiable à ces seuls chefs de redressement, et le délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale étant expiré, la décision de l'URSSAF portant sur les chefs de redressement n° 3 et 5 a acquis un caractère définitif et ne peut plus être remise en question devant la juridiction contentieuse. 8. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le recours amiable de la société portait sur l'ensemble des chefs de redressement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions relatives aux chefs de redressement n° 3 et 5 « frais professionnels - limite d'exonération » et « frais professionnels non justifiés », confirmé, en conséquence, sur le redressement notifié le 5 juillet 2011, la décision de la commission de recours amiable du 10 mai 2012, débouté la société de son recours et l'a condamnée à régler à l'URSSAF la somme de 34 373 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires telles que prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 27 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne l'URSSAF de Bretagne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Bretagne et la condamne à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société [4]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [4] des fins de non-recevoir tirées de la composition de la commission de recours amiable ; AUX MOTIFS QUE Sur le grief tiré de l'absence de commission de recours amiable légalement constituée au sens de l'article R. 142-1 au sein de l'URSSAF de Bretagne la société fait valoir qu'elle a cru saisir la commission de recours amiable constituée conformément à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, en transmettant ses contestations à l'URSSAF afin de contester le contrôle, en totalité, objet de la mise en demeure du 19 septembre 2011 ainsi que les décisions de redressement du 2 août 2010, du 28 octobre 2011 et du 25 novembre 2011, comme elle en a l'obligation, ce qu'elle n'a pu faire dans la mesure où la commission de recours amiable constituée conformément aux textes n'existait pas ; que toutefois, en droit positif, si la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n'est recevable qu'à la condition qu'elle ait été précédée, comme le prévoyait l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, d'une réclamation amiable devant la commission de recours amiable, les conditions dans lesquelles cette réclamation a été instruite, examinée et tranchée par cette commission sont sans incidence sur l'examen au fond du litige opposant l'usager à l'organisme (par exemple pourvoi n°97-10.957, Bull. 1998, V, n°525 ; pourvoi n°15-13.202, Bull. 2016, II, n°48 ; pourvoi n°17-27.756) ; que si le Conseil d'Etat en sa décision du 4 novembre 2016 a jugé que l'article 6 de l'arrêté du 19 juin 1969, qui précise les modalités de désignation des membres des commissions de recours amiable, restreignait illégalement les pouvoirs des conseils d'administration des unions de recouvrement en imposant que les membres désignés pour siéger soient choisis parmi les représentants des salariés et des non-salariés, pour autant les commissions de recours amiable, émanations des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, prennent des décisions qui ne présentent pas de caractère juridictionnel ; que les articles R. 142-2 et D. 213-3 du code de la sécurité sociale qui fixent leur composition ne prévoient aucune sanction, de sorte qu'en application des principes posés par l'article 114 du code de procédure civile, soit pas de nullité sans texte et sans grief prouvé, l'irrégularité de leur composition est sans incidence sur la régularité de leurs décisions et sur la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'ayant effectivement exercé sa voie de recours contre la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en sorte que la voie de l'accès au juge ne lui a pas été fermée comme elle le soutient, la société ne justifie pas d'un grief au sens de l'article précité ; qu'il n'a pas été porté atteinte à son droit fondamental garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ; que la société a bien formé un recours devant la commission de recours amiable, par courrier en date du 18 octobre 2011 s'agissant du contrôle comptable d'assiette, saisine complétée par un courrier du 29 mars 2012, détaillant les motifs de redressements contestés : réduction Fillon, primes diverses, frais de M. [I] ; qu'elle a bien formé un recours le 28 novembre 2011 contre la mise en demeure du 28 octobre 2011 et le 9 décembre 2011 contre la mise en demeure du 25 novembre 2011 et le courrier du 5 août 2010 a été analysé par l'organisme comme une saisine de la commission de recours amiable ; qu'après rejet de ce recours, il appartenait au tribunal des affaires de sécurité sociale de trancher le litige au fond, ce qu'il a fait ; qu'il appartient à la cour, à sa suite, de statuer sur le recours formé contre cette décision par la société ; que les moyens tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable sont par conséquent inopérants ; que la société doit être déboutée des fins de recevoir qu'elle soutient ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant dès lors, pour débouter la société [4] de ses fins de non-recevoir tirées de la composition de la commission de recours amiable, que ses moyens tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étaient inopérants, bien que cette dernière invoquait l'inexistence de la commission de recours ayant prétendument statué le 10 mai 2012, qui n'avait pas été constituée selon les règles d'ordre public qui protègent les droits de la défense, de sorte que la véritable procédure préalable obligatoire à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pu être mise en oeuvre, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en retenant, pour débouter la société [4] de ses fins de non-recevoir tirées de la composition de la commission de recours amiable, que ses moyens tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étaient inopérants, dès lors que la société ayant bien formé un recours devant la commission de recours amiable, il appartenait au tribunal des affaires de sécurité sociale, après rejet de ce recours, de trancher le litige au fond, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prétendue commission de recours amiable ayant statué le 10 mai 2012 avait été constituée selon les règles strictes d'ordre public afin de pouvoir être véritablement saisi et avoir le pouvoir de statuer, et s'expliquer sur les conséquences juridiques découlant de l'inexistence de cet organisme, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R. 142-1, R. 142-2 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE l'irrégularité entachant la composition de la commission de recours amiable de l'URSSAF emporte l'irrégularité de la décision prise par cet organisme ; qu'en jugeant, au contraire, que l'irrégularité de la composition des commissions de recours amiable était sans incidence sur la régularité de leurs décisions, la cour d'appel a violé l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les prétentions relatives aux frais professionnels – limite d'exonération, indemnités kilométriques (point n°3) et aux frais professionnels (point n°5), figurant dans le redressement du 5 juillet 2011, ces points n'ayant pas été soumis à la CRA et par conséquent d'avoir confirmé, sur le redressement notifié le 5 juillet 2011, la décision de la CRA du 10 mai 2012, débouté la société [4] de son recours et condamné la société [4] à régler à l'URSSAF de Bretagne la somme de 34 373 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires telles que prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la vérification comptable portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ( ) 2.4 Sur le chef de redressement « frais professionnels-limite d'exonération » (point n°3 de la lettre d'observations - 11 028 euros) si la société a bien saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 18 octobre 2011, celui-ci était ainsi libellé : « nous vous informons que nous contestons ce contrôle URSSAF. Nous avons encore besoin de temps pour finaliser nos observations et nos calculs. Nous vous transmettrons notre argumentaire dans les semaines à venir » ; que ce n'est qu'après le délai de saisine qu'elle a précisé que ses demandes et a soumis à la commission de recours amiable ses réclamations, lesquelles portaient exclusivement sur les points suivants : la réduction Fillon, l'APO (primes diverses « Amené à pied d'oeuvre ») et l'indemnité forfaitaire kilométrique versée à M. [I] ; que la société ayant limité son recours amiable aux seuls chefs de redressement susvisés, et le délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce étant expiré, la décision de l'URSSAF portant sur ce chef de redressement a acquis un caractère définitif et ne peut plus être remise en question devant la juridiction contentieuse ; que le jugement entrepris qui a déclaré cette demande irrecevable sera confirmé ; qu'aucun moyen au soutien de cette demande irrecevable ne saurait par conséquent être examiné ; ( ) 2.6 Sur le chef de redressement portant sur les « frais professionnels non justifiés » (point n°5 de la lettre d'observations – 2 058 euros) la société ayant limité son recours amiable aux seuls chefs de redressement rappelés ci-dessus et le délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce étant expiré, la décision de l'URSSAF portant sur ce chef de redressement a acquis un caractère définitif et ne peut plus être remise en question devant la juridiction contentieuse ; que le jugement entrepris qui a déclaré cette demande irrecevable sera confirmé ; qu'aucun moyen au soutien de cette demande irrecevable ne saurait par conséquent être examiné ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la contestation du redressement du 5 juillet 2011, Sur la recevabilité des contestations de la requérante l'URSSAF de Bretagne relève que la société [3] conteste pour la première fois deux nouveaux chefs de redressement (les frais professionnels/indemnités kilométriques – limite d'exonération, utilisation d'un véhicule personnel, d'une part, les frais professionnels d'autre part), qui, faute d'avoir été soumis à la Commission de recours amiable, devront être déclarés irrecevables ; que la société [4] fait valoir que lors de sa saisine de la Commission de recours amiable elle a contesté l'intégralité du redressement ; que l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard ainsi que par les organismes d'assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des indus prévus à l'article L. 133-4 et des pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. » ; que l'article R. 142-18 du même code prévoit quant à lui que « Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance » ; qu'il découle de ces deux textes que : * la saisine de la Commission de recours amiable est le préalable nécessaire à toute réclamation contentieuse et il s'agit d'une formalité substantielle et d'ordre public à défaut de laquelle le recours contentieux est déclaré irrecevable ; * Le TASS ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable en sorte qu'à défaut d'une telle saisine, le cotisant est irrecevable à contester ultérieurement la validité de la mise en demeure ; * L'employeur qui a contesté dans sa requête devant la CRA la totalité d'un redressement sans en exclure aucun poste, a saisi la commission d'une réclamation qui, quelle qu'en soit la motivation, avait pour objet l'ensemble des chefs dudit redressement, ce qui lui ouvre, sur tous ces chefs, la voie du recours contentieux ; que tel n'est pas le cas en revanche lorsque le recours amiable est limité à un seul chef de redressement : en conséquence, l'expiration du délai de forclusion de l'article R. 142-1 confère un caractère définitif à la décision de l'organisme sur les autres chefs, de sorte qu'elle ne peut plus être remise en cause devant la juridiction contentieuse, même par voie d'exception ; * L'employeur qui, devant la CRA n'a pas soulevé la nullité d'une mise en demeure, est recevable à l'invoquer devant la juridiction contentieuse (en ce sens, Cass. Civ. 2e 14/09/06, Bull. civ. II n°235) ; qu'autrement dit, au regard de ces principes et de ceux rappelés aux articles 563 et 564 du code de procédure civile, l'employeur ne peut demander au tribunal des affaires de sécurité sociale d'examiner des prétentions différentes de celles soumises à la Commission de recours amiable, mais peut en revanche invoquer des moyens nouveaux à l'appui des chefs de redressement contestés, l'objet du litige n'étant pas modifié ; qu'à la lumière de ces éléments, la société [4], venant aux droits de la société [3], qui a contesté, dans sa lettre de saisine de la Commission de recours amiable du 18 octobre 2011, les chefs de redressement relatifs : * à la réduction Fillon, * à l'amené à pied d'oeuvre, * aux frais de M. [I] est recevable à invoquer l'irrégularité formelle des chefs de redressement contestés, la réclamation comprenant nécessairement les conditions de la validité formelle du redressement ; qu'en revanche, elle est irrecevable à contester : * Les frais professionnels/indemnités kilométriques - limite d'exonération, utilisation d'un véhicule personnel, * les frais professionnels ; qu'en effet, dans sa lettre de saisine de la CRA du 10 octobre 2011, la société [3] précisait que les éléments de contestation allaient être adressés par pli ultérieur, ce qu'elle a fait finalement après plusieurs relances de l'URSSAF ; qu'ainsi, par lettre du 29 mars 2012, elle a développé ses points de contestation, à savoir les redressements relatifs à la réduction Fillon, à l'amené à pied d'oeuvre et aux frais de M. [I] ; qu'aucune autre contestation n'a été soumise à la Commission de recours amiable ; ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation ; que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation ; qu'il suit de là qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la contestation des chefs du redressement du 5 juillet 2011 relatifs aux frais professionnels – limite d'exonération, indemnités kilométriques (point n°3) et aux frais professionnels (point n°5), que la société avait limité son recours amiable aux seuls chefs de redressement relatifs à la réduction Fillon, à l'amené à pied d'oeuvre et aux frais de M. [I], et que le délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce étant expiré, la décision de l'URSSAF portant sur ce chef de redressement a acquis un caractère définitif et ne peut plus être remise en question devant la juridiction contentieuse, alors qu'il ressortait de ses constatations que la réclamation présentée devant la commission de recours amiable le 18 octobre 2011 portait sur l'intégralité du redressement et que ce n'est qu'après le délai de saisine, par courrier du 29 mars 2012, qu'elle a développé ses arguments relatifs aux trois chefs de redressement susvisés, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé, sur les demandes de remboursement versement transport et les compensations pratiquées, la décision de la CRA du 10 mai 2012 et déclaré régulières les mises en demeure notifiées les 2 août 2010, 28 octobre 2011 et 25 novembre 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le grief tiré de l'irrégularité des mises en demeure, hors contrôle, délivrées le 2 août 2010, le 28 octobre 2011 et le 25 octobre 2011 en ce qu'elles ont pour motif « Absence ou insuffisance de versement » l'URSSAF a délivré à la société trois mises en demeure : - une mise en demeure le 2 août 2010 ayant pour motif « Insuffisance de versement » pour la période « juillet 2010 » portant sur des cotisations dues au titre du régime général d'un montant total de 34 476 euros, outre 135 euros de majorations et d'un montant à payer de 2 638 euros, déduction étant faite de la somme de 31 973 euros payée le 15 juillet 2010 ; - une mise en demeure du 28 octobre 2011 ayant pour motif « Absence de versement » pour la période « octobre 2011 » portant sur des cotisations dues au titre du régime général (avec la précision « incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS ») pour un montant total de 10 409 euros outre 562 euros de majorations et un montant à payer de 10 971 euros ; - une mise en demeure du 25 novembre 2011 ayant pour motif « Insuffisance de versement » pour la période « novembre 2011 » portant sur des cotisations dues au titre du régime général (avec la précision « incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS ») pour un montant total de 12 054 euros outre 348 euros de majorations et un montant à payer de 6 800 euros déduction étant faite de la somme de 5 602 euros payée le 15 novembre 2011 ; que contrairement à ce que soutient la société, les mises en demeure lui ont bien été adressées en raison de l'absence ou de l'insuffisance de versement des sommes mentionnées dans ses déclarations et parce que l'URSSAF a contesté les déclarations qu'elle a opérées dans ses déclarations mensuelles ; qu'elle était donc parfaitement en mesure de connaître la cause des mises en demeure dès lors que sous le motif d'une absence ou d'une insuffisance de versement, étaient contestées les régularisations opérées, sans qu'il soit besoin à ce stade de motiver la mise en demeure en précisant si elle avait pour fondement le principe même des régularisations, le bien-fondé des déductions opérées ou le montant des déductions opérées ; que le montant total des mises en demeure correspond au montant principal des cotisations restant dues (19 364 euros) auquel s'ajoute le montant des majorations de retard ; que le montant de la somme réclamée dans la mise en demeure du 2 août 2010 soit la somme principale de 2 503 euros correspond au montant que la société déclare avoir compensé sur le versement « transport » : cf. sa lettre datée du 7 octobre 2011 et son bordereau de cotisations pour les salaires versés en juillet 2010 exigibles au 15 juillet 2010 sur lequel elle a déduit la somme de 2 503 euros ; que sur ce bordereau, elle reconnaît devoir 1 378 euros au titre de la contribution « transport » ; que sur le bordereau de cotisations pour les salaires versés en octobre 2011 exigibles au 17 octobre 2011, elle a déduit la somme de 16 864 euros et reconnaît devoir 343 au titre de la contribution « transport » ; que les mises en demeure des 28 octobre et 25 novembre 2011 portent sur un montant total en principal de 16 861 euros ; que les premiers juges ont donc retenu à bon droit que la société ne peut se prévaloir de ce que le terme « absence ou insuffisance de versement » ne lui permettait pas d'appréhender la nature et la cause de son obligation alors que ces trois mises en demeure sont consécutives à des déductions qu'elle a prétendu imposer à l'URSSAF et qu'elles ont été délivrées sur la base des bordereaux de cotisations qu'elle a elle-même établis ; qu'elle a, par lettre datée du 28 novembre 2011, immédiatement contesté les mises en demeure, expliquant que le montant des calculs par elle opérés au titre du versement « transport » met en évidence des cotisations versées en trop à hauteur de 19 367 euros ; que la société est pour ce motif mal fondée à demander que les mises en demeure soient annulées ; 3.2 Sur le grief tiré de l'irrégularité des mises en demeure suite à la vérification de la déclaration pour « irrespect » du débat contradictoire au regard des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale que la notification par un organisme de recouvrement, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-3 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, l'URSSAF fait valoir à bon droit que le rappel de cotisations fait suite à une insuffisance de versement et non à un contrôle, en sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de fiabilisation des données déclarées instaurée par le décret 2007-546 du 11 avril 2007 relatif aux droits des cotisants et au recouvrement des cotisations et contributions sociales ; qu'elle souligne justement que la société s'est octroyée unilatéralement un crédit ; qu'il convient de relever à ce titre que la société n'a pas procédé par rescrit et qu'elle a mis l'organisme devant le fait accompli, au terme d'un processus dépourvu d'un quelconque caractère contradictoire ; qu'en l'espèce, les mises en demeure adressées à la société ont pour objet le recouvrement de sommes que celle-ci a entendu déduire par voie de compensation spontanée, du montant des cotisations et contributions dont elle est redevable, de sorte que les dispositions réglementaires susvisées n'ont pas à s'appliquer, ainsi que l'a retenu le tribunal ; que la décision sera en conséquence confirmée sur ce point ; 3.3 Sur le grief tiré de l'irrégularité des mises en demeure pour irrespect de l'article D. 2333-97 du code général des collectivités territoriales la société fait valoir que les mises en demeure sont irrégulières sur la forme car elles précisent un motif erroné et sans fondement en ce que dans les régularisations effectuées sur les déclarations mensuelles elle a déclaré des déductions de taxe « transport » parfaitement expliquées et que l'article D. 2333-97 du code général des collectivités territoriales indique bien que « la mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif. » ; qu'elle ajoute que si les montants respectifs ne sont pas nécessairement précisés, il n'en demeure pas moins impératif en la matière du « versement de transport » au regard des dispositions du code général des collectivités territoriales, que la mise en demeure doit, à tout le moins, impérativement indiquer le fait qu'il s'agisse d'un redressement de taxe transport, si tel est le cas ; que force est bien de relever que sur les deux bordereaux où elle a pratiqué des déductions, la société ne se reconnaissait débitrice au titre du versement « transport » que des sommes de respectivement 1 378 euros et 343 euros en sorte que la compensation ne pouvait s'opérer à concurrence de la somme de 19364 dont elle se prétendait créancière ; que la société n'indique pas en quoi l'URSSAF aurait été obligée d'accepter l'imputation qu'elle prétendait réaliser (par courriers séparés) ; que l'URSSAF n'est donc pas utilement contredite quand elle indique que les mises en demeure portaient sur des cotisations sociales ; que faute pour la société d'établir que les mises en demeure portaient nécessairement sur le versement « transport » elles sont régulières et elle doit en conséquence être déboutée de sa demande d'annulation des mises en demeure du 2 août 2010, du 28 octobre 2011 et du 25 octobre 2011 pour « irrespect » de l'article D. 2333-97 du code général des collectivités territoriales ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la compensation au titre de la taxe transport A sur la régularité des mises en demeure des 2 août 2010, 28 octobre 2011 et 25 octobre 2011 la société [4] venant aux droits de la société [3] soutient que cette dernière n'était pas en mesure de connaître la cause des mises en demeure puisque, sous couvert d'une prétendue « absence ou insuffisance de versement » il lui était reproché des compensations opérées sans qu'il soit précisé si le reproche formulé par l'URSSAF concernait le principe même des compensations, le bien-fondé des déductions opérées ou le montant des déductions opérées ; que l'URSSAF rétorque que c'est la société [3] qui, de sa propre initiative, a procédé à une compensation relative à du versement transport ; qu'elle savait parfaitement que ces trois mises en demeure faisaient suite aux compensations qu'elle avait effectuées à tel enseigne qu'elle les mentionne elle-même sur les bordereaux de cotisations de juillet 2010 et d'octobre 2011 et y fait référence dans son courrier du 5 août 2010 ; que de fait, la société [4] ne peut se prévaloir de ce que le terme « absence ou insuffisance de versement » ne permettrait pas d'appréhender la nature et la cause de l'obligation de la société [3] alors même que ces trois mises en demeure sont consécutives à des courriers qu'elle a échangés avec l'URSSAF et dont elle était à l'initiative ; qu'en effet, par courrier du 14 juin 2010, la société [3] a adressé aux services de l'URSSAF une demande tendant à arrêter le cours de la prescription suite à une erreur de paramétrage de son logiciel de paie ; que par courriers des 13 juillet et 5 août 2010, elle précisait qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de l'assiette des cotisations « transport » et que, compte tenu du délai de prescription arrêté aux cotisations versées au 15 juin 2007, elle procédait à la déduction sur ses prochaines cotisations de la somme de 2 503 € ; qu'elle procédait de même par courrier du 7 octobre 2011 et déduisait le montant de la compensation sur le bordereau du 15 octobre 2011 pour un montant de 16 864 € (19 367-2 503 = 16 864 €) ; qu'elle confirmait dans un courrier du 28 novembre 2011 que « le montant des cotisations indument versées depuis juin 2007 » s'élevait à 19 367 € ; qu'or le montant total visé par les trois mises en demeure querellées correspond à l'euro près à la somme compensée par la société [3] ; que le tribunal constate que les mises en demeure susvisées comportent toutes les mentions prévues par l'article R. 244-1 du CSS et permettaient dès lors à la société [3] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation envers l'URSSAF ; qu'elles seront donc déclarées irrégulières – et y compris au regard de l'article D 2333-97 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que la mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances (cotisations de sécurité sociale et versement de transport) sans préciser leur montant respectif ; B. Sur le respect de la procédure de vérification prévue par l'article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale qu'aux termes de l'article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale « Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer. Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent. Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7. » ; que la société [4] soutient que faute d'avoir mis en place un débat contradictoire écrit préalable à l'envoi d'une mise en demeure éventuelle, cela invalide les trois mises en demeure ; que l'URSSAF de Bretagne rappelle que l'initiative de l'insuffisance de versement a été prise par la société et non par l'URSSAF, qui n'a jamais été à l'origine d'une quelconque vérification sur le versement transport ; qu'en l'espèce, il apparaît que les mises en demeure des 2 août 2010, 28 octobre 2011 et 25 octobre 2011 sont intervenues suite à une insuffisance de versement et ne sont pas consécutives à une opération de vérification effectuées par les services de l'URSSAF ; que cette insuffisance de versement découle de la compensation pratiquée d'initiative par la société [3] entre le montant des cotisations qui lui a été réclamé pour le mois d'octobre 2011 notamment, montant non contesté, et le montant de la taxe transport qu'elle estimait avoir trop versé ; qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer nulle la mise en demeure pour non-respect de la procédure de vérification de l'article R. 243-43-3 du CSS qui ne trouvait pas à s'appliquer au cas d'espèce ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale que pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques ; que l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale précise que lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article précédent, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il doit informer le cotisant de la régularisation envisagée, en lui impartissant un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ; que les formalités édictées par ces textes s'imposent à l'URSSAF qui, ayant procédé à la vérification des déclarations mensuelles rectifiées de l'employeur, estime que ces déclarations mensuelles sont erronées et en déduit des « absence ou insuffisance de versement » ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'il résulte de l'article D. 2333-97 du code général des collectivités territoriales que « la mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif » ; que pour écarter l'application de cette disposition, la cour d'appel reproche au cotisant de ne pas avoir établi que les mises en demeure portaient nécessairement sur le versement « transport » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle constate par ailleurs que le montant des sommes réclamées dans les mises en demeure du 2 août 2010, 28 octobre 2011 et 25 novembre 2011 correspond au montant que la société déclare avoir compensé sur le versement « transport », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201189
Données disponibles
- Texte intégral