Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201190
- Date
- 9 décembre 2021
- Condamnation
- 8 136 100 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Périgueux, 5 décembre 2019), rendu en dernier ressort, l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF) a adressé à M. et Mme [E] (les cotisants), le 15 décembre 2017, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'URSSAF fait grief au jugement de déclarer irrecevables pour cause de forclusion les demandes de cotisations subsidiaires maladie du 15 décembre 2017, alors : « 1°/ qu'aucune disposition légale ne sanctionne l'envoi d'un appel de cotisations après l'échéance fixée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant d'annuler les appels de la cotisation subsidiaire maladie adressés aux cotisants faute pour l'URSSAF d'avoir appelé les cotisations avant ladite échéance, le tribunal de grande instance a violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la notification tardive d'un appel de la cotisation subsidiaire maladie ne peut entraîner la nullité dudit appel que pour autant qu'elle ait causé un grief au cotisant ; qu'en décidant d'annuler les appels de la cotisation subsidiaire maladie adressés aux cotisants, sans constater que le fait pour l'URSSAF d'avoir appelé les cotisations après l'échéance avait causé un grief aux intéressés, le tribunal de grande instance a violé l'article R. 380-4 du code de procédure civile. »
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1190 F-D Pourvoi n° D 20-11.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-11.997 contre le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Périgueux (pôle social), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [K] [E], 2°/ à Mme [J] [E], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Limousin, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Périgueux, 5 décembre 2019), rendu en dernier ressort, l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF) a adressé à M. et Mme [E] (les cotisants), le 15 décembre 2017, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'URSSAF fait grief au jugement de déclarer irrecevables pour cause de forclusion les demandes de cotisations subsidiaires maladie du 15 décembre 2017, alors : « 1°/ qu'aucune disposition légale ne sanctionne l'envoi d'un appel de cotisations après l'échéance fixée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant d'annuler les appels de la cotisation subsidiaire maladie adressés aux cotisants faute pour l'URSSAF d'avoir appelé les cotisations avant ladite échéance, le tribunal de grande instance a violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la notification tardive d'un appel de la cotisation subsidiaire maladie ne peut entraîner la nullité dudit appel que pour autant qu'elle ait causé un grief au cotisant ; qu'en décidant d'annuler les appels de la cotisation subsidiaire maladie adressés aux cotisants, sans constater que le fait pour l'URSSAF d'avoir appelé les cotisations après l'échéance avait causé un grief aux intéressés, le tribunal de grande instance a violé l'article R. 380-4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse : 3. Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. 4. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. 5. Pour déclarer les demandes de cotisations subsidiaires maladie du 15 décembre 2017 irrecevables pour cause de forclusion, le jugement retient que celles-ci sont intervenues postérieurement à la date limite fixée au dernier jour ouvré du mois de novembre 2017. 6. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Périgueux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Limousin Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevables pour cause de forclusion les demandes de cotisations subsidiaires maladie du 15 décembre 2017 adressées par l'URSSAF Limousin à [O] et [J] [E] et d'AVOIR dit que les dépens de la présente instance engagés postérieurement au 1er janvier 2019 resteront à la charge de l'URSSAF ; AUX MOTIFS QUE par courrier en date du 30 mai 2018, [O] et [J] [E] ont saisi la juridiction d'un recours contre les demandes de cotisation de l'URSSAF auquel la CRA n'a pas répondu dans le mois de sa saisine ; que même s'ils ont obtenu des réponses de l'URSSAF, ils contestent les demandes en 5 points : - appel de cotisations du 15 décembre 2017 trop tardif et donc inexigible au regard de l'article R380-4 du Code de la Sécurité Sociale ; - cotisations subsidiaires maladie inexigibles puisque les cotisations correspondantes ont déjà été payées au RSI ; - erreur dans les modalités du calcul des plus values de cessions de valeurs mobilières imposables qui ne prend pas en compte les déductions et abattement appropriés ; - appel de cotisation sur un revenu fiscal de référence (RFR) de 81361 euros au lieu de 75514 euros après déduction du revenu micro-entrepreneur ; - abattement à proportion du revenu d'activité à prendre en compte ; que l'URSSAF Aquitaine a fait savoir que ce recours concerne l'URSSAF du Limousin et lui a transmis le dossier ; que l'URSSAF du Limousin indique que la CRA a finalement statué, le 29 novembre 2018, pour maintenir que la cotisation subsidiaire maladie réclamée est bien due pour 2.208 euros et que la demande tardive n'est pas cause de nullité puisqu'elle ne fait pas grief ; qu'elle réfute toutes les objections soulevées par voie de conclusions détaillées auxquelles il convient de se reporter ; qu'elle précise que Madame [E] s'est acquittée, le 1er juin 2018, de cette somme de 2.208 euros ; qu'elle développe le même argumentaire pour [O] [E] à qui elle a demandé 1.712 euros et qui a payé, lui aussi, le 1er juin 2018 ; que par-delà les considérations sur la raison d'être de la cotisation subsidiaire maladie et ses conditions d'assujettissement, l'article R380-4 du Code de la Sécurité Sociale dispose que la cotisation subsidiaire maladie doit être appelée, au plus tard, le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivante celle au titre de laquelle elle est due, soit en l'espèce le 30 novembre 2017 ; que les appels à cotisations contestés datent du 15 décembre 2017 ; qu'ils ont donc été émis au-delà de ce délai et encourent la forclusion, sans qu'il soit nécessaire d'en examiner le bien fondé, et alors que le paiement ne vaut pas acquiescement ; 1) ALORS QU'aucune disposition légale ne sanctionne l'envoi d'un appel de cotisations après l'échéance fixée par l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant d'annuler les appels de la cotisation subsidiaire maladie adressés à [O] et [J] [E] faute pour l'URSSAF d'avoir appelé les cotisations avant ladite échéance, le tribunal de grande instance a violé l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, la notification tardive d'un appel de la cotisation subsidiaire maladie ne peut entraîner la nullité du dit appel que pour autant qu'elle ait causé un grief au cotisant ; qu'en décidant d'annuler les appels de la cotisation subsidiaire maladie adressés à [O] et [J] [E], sans constater que le fait pour l'URSSAF d'avoir appelé les cotisations après l'échéance avait causé un grief aux intéressés, le tribunal de grande instance a violé l'article R 380-4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201190
Données disponibles
- Texte intégral