Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201211
- Date
- 9 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Par arrêt n° 768 F-D du 8 juillet 2021, pourvoi n° N 19-23.892, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il retient le taux provisoire de 55 % d'incapacité permanente partielle pour déterminer le droit de la [2] (la caisse) de récupérer auprès de la société [1] (la société) le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Mme [J], l'arrêt rendu le 3 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy, a dit n'y avoir lieu à renvoi, et a condamné la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros à la caisse et de 1 000 euros à Mme [J], au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 2. La deuxième chambre civile s'est saisie d'office de l'examen d'un éventuel rabat. Sur le rabat d'arrêt 3. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, la société, dont le pourvoi a été accueilli, a été condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de certaines sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Il y a donc lieu de rabattre l'arrêt et, statuant à nouveau, de dire que la caisse sera condamnée aux dépens, et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter les demandes des parties.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
+6CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rabat d'arrêt M. PIREYRE, président Arrêt n° 1211 F-D Pourvoi n° N 19-23.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 768 F-D prononcé le 8 juillet 2021 sur le pourvoi n° N 19-23.892 en cassation partielle sans renvoi d'un arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1). Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [2], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [J] et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Par arrêt n° 768 F-D du 8 juillet 2021, pourvoi n° N 19-23.892, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il retient le taux provisoire de 55 % d'incapacité permanente partielle pour déterminer le droit de la [2] (la caisse) de récupérer auprès de la société [1] (la société) le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Mme [J], l'arrêt rendu le 3 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy, a dit n'y avoir lieu à renvoi, et a condamné la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros à la caisse et de 1 000 euros à Mme [J], au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 2. La deuxième chambre civile s'est saisie d'office de l'examen d'un éventuel rabat. Sur le rabat d'arrêt 3. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, la société, dont le pourvoi a été accueilli, a été condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de certaines sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Il y a donc lieu de rabattre l'arrêt et, statuant à nouveau, de dire que la caisse sera condamnée aux dépens, et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter les demandes des parties. PAR CES MOTIFS, la Cour : RABAT l'arrêt n° 768 F-D rendu le 8 juillet 2021 par la deuxième chambre civile ; Statuant à nouveau : « CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il retient le taux provisoire de 55 % d'incapacité permanente partielle pour déterminer le droit de la [2] de récupérer auprès de la société [1] le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Mme [J], l'arrêt rendu le 3 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; » Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rabattu ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201211
Données disponibles
- Texte intégral