Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201212
- Date
- 16 décembre 2021
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués (Paris, 12 juin 2020, n° RG 16/06912, 06/06917 et 16/06921) et les productions, la société HMD (la société) a fait l'objet de vérifications de ses déclarations par l'URSSAF pour l'ensemble de ses établissements, pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2012. 4. L'URSSAF a, le 6 février 2013, notifié à la société une mise en demeure d'avoir à payer des rappels de cotisations et de contributions sociales pour trois des établissements concernés. 5. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours, dans chacun des trois dossiers, et a sollicité l'annulation de la mise en demeure et des chefs de redressement en invoquant l'insuffisance des mentions de la mise en demeure au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et l'absence de garanties d'assistance et d'information, et de justification de la base de calcul forfaitaire, lors de la procédure de contrôle. 6. Le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 13 avril 2015, M. [D] étant désigné comme mandataire judiciaire et la société BCM désignée administrateur judiciaire. 7. La société et les organes de la procédure collective ont interjeté appel des jugements, qui, relevant que la société abandonnait sa contestation sur la validité de la procédure de contrôle, ont notamment fixé à son passif la créance de l'URSSAF dans chacun des dossiers.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1212 F-D Pourvois n° D 20-18.644 F 20-18.646 S 20-18.656 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 1°/ la société HMD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [X] [C] [U], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société HMD, 3°/ M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société HMD, ont formé les pourvois n° D 20-18.644, F 20-18.646 et S 20-18.656 contre les arrêts n° RG : 16/06912, 16/06917 et 16/06921 rendus le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans les litiges les opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de l'URSSAF de l'Yonne, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société HMD, la société BCM, en la personne de M. [X] [C] [U], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société HMD, et M. [D], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société HMD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bourgogne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 20-18.644, F 20-18.646 et S 20-18.656 ont été joints par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 26 novembre 2020 sous le n° D 20-18.644. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société HMD, à la société BCM en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan et à M. [D], en qualité de mandataire judiciaire du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués (Paris, 12 juin 2020, n° RG 16/06912, 06/06917 et 16/06921) et les productions, la société HMD (la société) a fait l'objet de vérifications de ses déclarations par l'URSSAF pour l'ensemble de ses établissements, pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2012. 4. L'URSSAF a, le 6 février 2013, notifié à la société une mise en demeure d'avoir à payer des rappels de cotisations et de contributions sociales pour trois des établissements concernés. 5. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours, dans chacun des trois dossiers, et a sollicité l'annulation de la mise en demeure et des chefs de redressement en invoquant l'insuffisance des mentions de la mise en demeure au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et l'absence de garanties d'assistance et d'information, et de justification de la base de calcul forfaitaire, lors de la procédure de contrôle. 6. Le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 13 avril 2015, M. [D] étant désigné comme mandataire judiciaire et la société BCM désignée administrateur judiciaire. 7. La société et les organes de la procédure collective ont interjeté appel des jugements, qui, relevant que la société abandonnait sa contestation sur la validité de la procédure de contrôle, ont notamment fixé à son passif la créance de l'URSSAF dans chacun des dossiers. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. La société et les organes de la procédure collective font grief aux arrêts de dire qu'en cause d'appel la société ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement au titre de la violation de la procédure de contrôle, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable et de la condamner à payer à l'URSSAF différentes sommes à titre de rappels de cotisations et contributions sociales, à titre de majorations de retard et à titre de pénalités, alors « que l'article 563 du code de procédure civile autorise expressément les parties, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, à invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'un moyen, qu'il soit de droit ou de fait, est un raisonnement précis, assorti d'une offre de preuve, tendant à la reconnaissance par le juge du bien-fondé d'une demande ou d'une défense ; qu'au cas présent, la société HMD demandait l'annulation du redressement et de la mise en recouvrement des sommes afférentes et, à cette fin, avait notamment soulevé devant les premiers juges deux moyens tirés de « l'absence d'objet de cause des mises en demeure », puisque, s'agissant de la procédure de contrôle, ni les garanties d'assistance et d'informations offertes par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ni l'utilisation d'une base de calcul forfaitaire en application de l'article R. 242-5 du même code, n'avaient été justifiées par l'URSSAF ; que la société HMD a abandonné ces moyens lors de l'audience de première instance ; qu'en cause d'appel, la société HMD a fait valoir, au soutien des mêmes prétentions, deux nouveaux moyens tirés d'une part, de la violation de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale faute pour l'URSSAF de produire le procès-verbal de travail dissimulé dont elle alléguait l'existence pour justifier les redressements et, d'autre part, de la violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale faute pour les lettres d'observations et les mises en demeure d'avoir indiqué les modes de calcul ayant permis d'aboutir aux appels de cotisations litigieux ; que la cour d'appel a refusé d'examiner le bien-fondé de ces moyens nouveaux aux motifs qu'« ayant renoncé expressément à se prévaloir de sa contestation de la procédure de contrôle devant les premiers juges, la société ne peut en cause d'appel se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement », pour dire qu'« qu'en cause d'appel la société HMD ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement au titre de la violation de la procédure de contrôle » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société HMD était recevable à soulever en cause d'appel des moyens nouveaux, distincts de ceux qu'elle avait soulevés puis abandonnés devant les premiers juges, aux fins d'obtenir la nullité des procédures de redressement opérées par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 563 du code de procédure civile : 9. Il résulte de ce texte, nul ne peut se prévaloir en appel d'un moyen auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges. 10. Pour dire qu'en cause d'appel la société ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement au titre de la violation de la procédure de contrôle, confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable, et la condamner à payer à l'URSSAF différentes sommes à titre de rappels de cotisations et contributions sociales, à titre de majorations de retard et à titre de pénalités, l'arrêt retient que la société a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'une demande tendant à voir annuler tant la mise en demeure du 6 février 2013 que les chefs de redressement, qu'à ce titre, il résulte de la saisine du tribunal qu'elle invoquait l'irrégularité de la procédure de contrôle, cependant que le jugement fait mention de ce que la société "indique également à l'audience abandonner sa contestation portant sur la validité de la procédure de contrôle", de sorte que la société ayant expressément renoncé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de contrôle, elle ne peut, en cause d'appel, se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement, au titre de la violation des dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale. 11. En se déterminant ainsi, alors que la société et les organes de la procédure collective invoquaient en cause d'appel, à l'appui de leur demande de nullité de la procédure de recouvrement, deux moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, faute pour l'URSSAF de produire le procès-verbal de travail dissimulé, d'autre part, de la violation de l'article R. 243-59 du même code en raison de l'absence d'indication dans les lettres d'observations et les mises en demeure des modes de calcul des appels à cotisations, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces moyens étaient distincts de ceux que la société avait soulevés puis abandonnés devant le premier juge, n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 12 juin 2020 (n° RG 16/06912, 16/06917 et 16/06921), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'URSSAF de Bourgogne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'URSSAF de Bourgogne et la condamne à payer à la société HMD la somme globale de 5 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun aux pourvois n° D 20-18.644, F 20-18.646 et S 20-18.656 produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société HMD, la société BCM, en la personne de M. [X] [C] [U], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société HMD, et M. [D], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société HMD La société HMD fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit qu'en cause d'appel la société HMD ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement au titre de la violation de la procédure de contrôle, d'AVOIR confirmé les jugements déférés en ce qu'ils ont débouté la société HMD de l'intégralité de ses demandes et confirmé les décisions de la Commission de recours amiable du 21 octobre 2013 et d'AVOIR condamné la société HMD à payer à l'URSSAF de Bourgogne des sommes à titre de rappels de cotisations et contributions sociales, à titre de majorations de retard et à titre de pénalités ; ALORS QUE l'article 563 du code de procédure civile autorise expressément les parties, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, à invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'un moyen, qu'il soit de droit ou de fait, est un raisonnement précis, assorti d'une offre de preuve, tendant à la reconnaissance par le juge du bien-fondé d'une demande ou d'une défense ; qu'au cas présent, la société HMD demandait l'annulation des redressements et de la mise en recouvrement des sommes afférentes et, à cette fin, avait notamment soulevé devant les premiers juges deux moyens tirés de « l'absence d'objet de cause des mises en demeure », puisque, s'agissant de la procédure de contrôle, ni les garanties d'assistance et d'informations offertes par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ni l'utilisation d'une base de calcul forfaitaire en application de l'article R. 242-5 du même code, n'avaient été justifiées par l'URSSAF ; que la société HMD a abandonné ces moyens lors de l'audience de première instance ; qu'en cause d'appel, la société HMD a fait valoir, au soutien des mêmes prétentions, deux nouveaux moyens tirés d'une part, de la violation de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale faute pour l'URSSAF de produire le procès-verbal de travail dissimulé dont elle alléguait l'existence pour justifier les redressements et, d'autre part, de la violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale faute pour les lettres d'observations et les mises en demeure d'avoir indiqué les modes de calcul ayant permis d'aboutir aux appels de cotisations litigieux ; que la cour d'appel a refusé d'examiner le bien-fondé de ces moyens nouveaux aux motifs qu'« ayant renoncé expressément à se prévaloir de sa contestation de la procédure de contrôle devant les premiers juges, la société ne peut en cause d'appel se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement », pour dire qu'« qu'en cause d'appel la société HMD ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement au titre de la violation de la procédure de contrôle » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société HMD était recevable à soulever en cause d'appel des moyens nouveaux, distincts de ceux qu'elle avait soulevés puis abandonnés devant les premiers juges, aux fins d'obtenir la nullité des procédures de redressement opérées par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201212
Données disponibles
- Texte intégral