Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201213
- Date
- 16 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2020, n° RG 16/06915) et les productions, la société HMD (la société) a fait l'objet de vérifications de ses déclarations par l'URSSAF pour l'ensemble de ses établissements, pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2012. 3. L'URSSAF a, le 6 février 2013, notifié à la société une mise en demeure d'avoir à payer des rappels de cotisations et de contributions sociales pour l'un des établissements concernés. 4. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours et a sollicité l'annulation de la mise en demeure et des chefs de redressement, en invoquant l'insuffisance des mentions de la mise en demeure au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et l'absence de garanties d'assistance et d'information, et de justification de la base de calcul forfaitaire, lors de la procédure de contrôle. 5. Le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 13 avril 2015, M. [N] étant désigné comme mandataire judiciaire et la société BCM désignée administrateur judiciaire. 6. La société et les organes de la procédure collective ont interjeté appel du jugement, qui, relevant que la société abandonnait sa contestation sur la validité de la procédure de contrôle, a notamment fixé à son passif la créance de l'URSSAF.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1213 F-D Pourvoi n° E 20-18.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 1°/ la société HMD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [Z] [R] [J] agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société HMD, 3°/ M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société HMD, ont formé le pourvoi n° E 20-18.645 contre l'arrêt n° RG 16/06915 rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige les opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de l'URSSAF de l'Yonne, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés HMD et BCM, et de M. [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société HMD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société HMD, à la société BCM en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan et à M. [N] en qualité de mandataire judiciaire du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2020, n° RG 16/06915) et les productions, la société HMD (la société) a fait l'objet de vérifications de ses déclarations par l'URSSAF pour l'ensemble de ses établissements, pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2012. 3. L'URSSAF a, le 6 février 2013, notifié à la société une mise en demeure d'avoir à payer des rappels de cotisations et de contributions sociales pour l'un des établissements concernés. 4. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours et a sollicité l'annulation de la mise en demeure et des chefs de redressement, en invoquant l'insuffisance des mentions de la mise en demeure au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et l'absence de garanties d'assistance et d'information, et de justification de la base de calcul forfaitaire, lors de la procédure de contrôle. 5. Le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 13 avril 2015, M. [N] étant désigné comme mandataire judiciaire et la société BCM désignée administrateur judiciaire. 6. La société et les organes de la procédure collective ont interjeté appel du jugement, qui, relevant que la société abandonnait sa contestation sur la validité de la procédure de contrôle, a notamment fixé à son passif la créance de l'URSSAF. Examen du premier moyen Enoncé du moyen 7. La société et les organes de la procédure collective font grief à l'arrêt de dire qu'en cause d'appel la société ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement au titre de la violation de la procédure de contrôle, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable et de la condamner à payer à l'URSSAF les sommes de 59.533 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 10.574 euros au titre des majorations de retard, alors « que l'article 563 du code de procédure civile autorise expressément les parties, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, à invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'un moyen, qu'il soit de droit ou de fait, est un raisonnement précis, assorti d'une offre de preuve, tendant à la reconnaissance par le juge du bien-fondé d'une demande ou d'une défense ; qu'au cas présent, la société HMD demandait l'annulation du redressement et de la mise en recouvrement des sommes afférentes et, à cette fin, avait notamment soulevé devant les premiers juges deux moyens tirés de « l'absence d'objet de cause des mises en demeure », puisque, s'agissant de la procédure de contrôle, ni les garanties d'assistance et d'informations offertes par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ni l'utilisation d'une base de calcul forfaitaire en application de l'article R. 242-5 du même code, n'avaient été justifiées par l'URSSAF ; que la société HMD a abandonné ces moyens lors de l'audience de première instance ; qu'en cause d'appel, la société HMD a fait valoir, au soutien des mêmes prétentions, deux nouveaux moyens tirés d'une part, de la violation de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale faute pour l'URSSAF de produire le procès-verbal de travail dissimulé dont elle alléguait l'existence pour justifier les redressements et, d'autre part, de la violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale faute pour les lettres d'observations et les mises en demeure d'avoir indiqué les modes de calcul ayant permis d'aboutir aux appels de cotisations litigieux ; que la cour d'appel a refusé d'examiner le bien-fondé de ces moyens nouveaux aux motifs qu' « ayant renoncé expressément à se prévaloir de sa contestation de la procédure de contrôle devant les premiers juges, la société ne peut en cause d'appel se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement », pour dire qu'« qu'en cause d'appel la société HMD ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement au titre de la violation de la procédure de contrôle » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société HMD était recevable à soulever en cause d'appel des moyens nouveaux, distincts de ceux qu'elle avait soulevés puis abandonnés devant les premiers juges, aux fins d'obtenir la nullité des procédures de redressement opérées par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 563 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ce texte, nul ne peut se prévaloir en appel d'un moyen auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges. 9. Pour dire qu'en cause d'appel la société ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement au titre de la violation de la procédure de contrôle, confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable, et la condamner à payer à l'URSSAF les sommes de 59.533 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 10.574 euros au titre des majorations de retard, l'arrêt retient que la société a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'une demande tendant à voir annuler tant la mise en demeure du 6 février 2013, que les chefs de redressement, qu'à ce titre, il résulte de la saisine du tribunal qu'elle invoquait l'irrégularité de la procédure de contrôle, cependant que le jugement fait mention de ce que la société "indique également à l'audience abandonner sa contestation portant sur la validité de la procédure de contrôle", de sorte que la société ayant expressément renoncé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de contrôle, elle ne peut, en cause d'appel, se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement, au titre de la violation des dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale. 10. En se déterminant ainsi, alors que la société et les organes de la procédure collective invoquaient en cause d'appel, à l'appui de leur demande de nullité de la procédure de recouvrement, deux moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, faute pour l'URSSAF de produire le procès-verbal de travail dissimulé, d'autre part, de la violation de l'article R.243-59 du même code en raison de l'absence d'indication dans les lettres d'observations et les mises en demeure des modes de calcul des appels à cotisations, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces moyens étaient distincts de ceux que la société avait soulevés puis abandonnés devant le premier juge, n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2020 (n° RG 16/06915), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'URSSAF de Bourgogne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Bourgogne et la condamne à payer à la société HMD la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés HMD et BCM et M. [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société HMD, PREMIER MOYEN DE CASSATION La société HMD fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'en cause d'appel la société HMD ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement au titre de la violation de la procédure de contrôle, d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société HMD de l'intégralité de ses demandes et confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 21 octobre 2013 et d'AVOIR condamné la société HMD à payer à l'URSSAF de Bourgogne les sommes de 59.533 € au titre des cotisations et contributions sociales et 10.574 € au titre des majorations de retard ; ALORS QUE l'article 563 du code de procédure civile autorise expressément les parties, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, à invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'un moyen, qu'il soit de droit ou de fait, est un raisonnement précis, assorti d'une offre de preuve, tendant à la reconnaissance par le juge du bien-fondé d'une demande ou d'une défense ; qu'au cas présent, la société HMD demandait l'annulation du redressement et de la mise en recouvrement des sommes afférentes et, à cette fin, avait notamment soulevé devant les premiers juges deux moyens tirés de « l'absence d'objet de cause des mises en demeure », puisque, s'agissant de la procédure de contrôle, ni les garanties d'assistance et d'informations offertes par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ni l'utilisation d'une base de calcul forfaitaire en application de l'article R. 242-5 du même code, n'avaient été justifiées par l'URSSAF ; que la société HMD a abandonné ces moyens lors de l'audience de première instance ; qu'en cause d'appel, la société HMD a fait valoir, au soutien des mêmes prétentions, deux nouveaux moyens tirés d'une part, de la violation de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale faute pour l'URSSAF de produire le procès-verbal de travail dissimulé dont elle alléguait l'existence pour justifier les redressements et, d'autre part, de la violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale faute pour les lettres d'observations et les mises en demeure d'avoir indiqué les modes de calcul ayant permis d'aboutir aux appels de cotisations litigieux ; que la cour d'appel a refusé d'examiner le bien-fondé de ces moyens nouveaux aux motifs qu' « ayant renoncé expressément à se prévaloir de sa contestation de la procédure de contrôle devant les premiers juges, la société ne peut en cause d'appel se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement », pour dire qu'« qu'en cause d'appel la société HMD ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement au titre de la violation de la procédure de contrôle » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société HMD était recevable à soulever en cause d'appel des moyens nouveaux, distincts de ceux qu'elle avait soulevés puis abandonnés devant les premiers juges, aux fins d'obtenir la nullité des procédures de redressement opérées par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE La société HMD fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société HMD de sa demande de plafonnement du redressement, d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société HMD de l'intégralité de ses demandes et confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 21 octobre 2013 et d'AVOIR condamné la société HMD à payer à l'URSSAF de Bourgogne les sommes de 59.533 € au titre des cotisations et contributions sociales et 10.574 € au titre des majorations de retard ; ALORS QUE si l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2008 au 23 décembre 2011, prévoit que la commission par l'employeur d'une infraction de travail dissimulé, telle que définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, entraîne l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale et pratiquées au cours d'un mois civil, cette annulation est toutefois plafonnée à un montant fixé par décret ; que l'article D. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 2 juillet 2006 au 11 mai 2017, a fixé le montant du plafonnement à 45.000 € ; qu'au cas présent, la société HMD se fondait expressément sur ces dispositions pour demander, à titre subsidiaire, l'application d'un plafond de 45.000 € aux fins de limiter les sommes dues au titre du redressement portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2012, à la suite d'un procès-verbal de travail dissimulé transmis au procureur de la République ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande aux motifs que « les dispositions de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, ne prévoient pas le plafonnement de l'annulation tel que sollicité », la cour d'appel a violé les articles L. 133-4-2 et D. 133-3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201213
Données disponibles
- Texte intégral